Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ORANGE OPERA HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORANGE OPERA HOLDING et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006444
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE OPERA HOLDING
Etablissement : 79005177500019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ORANGE OPERA HOLDING SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 37.800 Euros, dont le siège social est 9, rue Scribe, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 051 775 00019, représentée par la société Orange Opéra Holding en sa qualité de XXXX agissant en qualité de président
Dénommée ci-après "l’Entreprise",
D’UNE PART
ET
Les salariés de l’entreprise
Dénommés ci-après « les salariés »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont souhaité préciser un certain nombre de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des collaborateurs de la société en s’inspirant des dispositions de l’accord de branche de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques du 22 juin 1999 et de l’avenant du 1er avril 2014.
L’Entreprise étant dépourvue de délégué syndical et de représentants élus du personnel, le présent accord a été négocié et signé dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail. Le Procès-Verbal de la consultation des salariés est joint au présent accord.
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Champ d’application et Objet
1-1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société ORANGE OPERA HOLDING.
1-2 Objet
L’entreprise recrute deux catégories de salariés ayant soit des fonctions « transverses » soit des fonctions de consultant.
L’accord de branche de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques du 22 juin 1999 organise le temps de travail autour de trois modalités d’aménagement du temps de travail qui sont :
La modalité « standard » ;
La modalité « réalisation de missions » ;
La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète ».
Le présent accord a donc pour objet d’adapter ces trois modalités d’aménagement du temps de travail en fonction de l’organisation de travail des salariés travaillant au sein de l’Entreprise.
Article 2 – Durée du travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 – Jours fériés et journée de solidarité
Les parties signataires conviennent que les jours fériés sont non travaillés et payés. Lorsque l'activité de l’entreprise nécessite de faire travailler des collaborateurs ces jours-là, ces journées donnent lieu à récupération selon les dispositions conventionnelles dans le respect des dispositions légales.
Les parties rappellent que sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir :
Le 1er janvier ;
Le lundi Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L’ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
Le 15 août ;
Le 1er novembre ;
Le 11 novembre ;
Le 25 décembre.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées tous les ans par la Direction.
TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 – La Modalité « standard »
– Définition des salariés en modalité « standard »
Cette modalité concerne l’ensemble des salariés non visés par la modalité « réalisation de missions » ainsi que par la modalité « réalisation de missions avec autonomie complète ». Les salariés concernés relèvent de la catégorie des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres.
A la date de l’établissement du présent accord d’entreprise, peuvent relever de cette modalité, les salariés qui exercent les fonctions transverses à savoir :
Comptabilité ;
Services administratifs ;
Ressources humaines.
– Aménagement du temps de travail en modalité « standard »
Pour les salariés relevant de la modalité standard, l’organisation du temps de travail peut s’opérer de deux manières :
Soit une durée hebdomadaire fixée à 35 heures ;
Soit une durée hebdomadaire fixée à 37 heures en contrepartie de l’attribution de jours de repos supplémentaires (JRTT) dont le nombre pourra varier selon les aléas du calendrier de sorte à aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.
Cet aménagement fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié concerné sous forme d’un avenant à son contrat de travail.
1 Hors samedi et dimanche, soit le mardi 1er janvier, le lundi 1er avril (pâques), le mercredi 1er mai (fête du travail), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 9 mai (Ascension), le jeudi 15 août (Assomption), le vendredi 1er novembre (Toussaint), le lundi 11 novembre (Armistice 1918) et le mercredi 25 décembre (Noël) ;
2 Lundi 20 mai (lundi de Pentecôte) ;
3 Jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine et un droit à congés payés complet
4 Article L.3122-4 du code du travail : seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires
Article 5 – La Modalité « réalisation de missions »
– Définition des salariés en modalité « réalisation de missions »
Cette modalité concerne l’ensemble des salariés non visés par la modalité « standard » ainsi que par la modalité « réalisation de missions avec autonomie complète ». Cette modalité concerne ainsi les cadres qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini, tout en disposant d’une autonomie réelle mais moindre par rapport aux salariés en modalité
« Réalisation de missions avec autonomie complète ».
Des salariés peuvent disposer de cette modalité de gestion dès lors que ces salariés gèrent des domaines de la société qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe et/ou qui travaillent en équipe ou en pôle nécessitant une coordination avec d’autres salariés travaillant aux mêmes fonctions.
A la date du présent accord d’entreprise, peuvent relever de cette modalité les salariés exerçant au sein de la société les fonctions suivantes :
Comptabilité ;
Services administratifs ;
Ressources humaines ;
Chargé d’étude.
– Aménagement du temps de travail en modalité « réalisation de missions »
Cette catégorie de salariés bénéficie d’un décompte forfaitaire de son temps de travail en heures et perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite hebdomadaire de 38,5 heures (de tels dépassements d’horaires ne donneront donc lieu à aucune majoration de salaire ou récupération).
Le nombre de jours de travail des salariés relevant de cette catégorie est fixé à 218 jours par année calendaire (incluant la journée de solidarité).
Ces salariés se voient attribuer des jours de repos dont le nombre a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier des jours fériés aux fins d’assurer le maintien du forfait annuel.
La mise en place de cette convention de forfait fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié concerné sous forme d’un avenant à son contrat de travail.
Article 6 – La Modalité « réalisation de missions avec autonomie complète »
L’accord de branche de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques du 22 juin 1999 organise le temps de travail de certains salariés cadres sous forme de forfait jours à la condition de respecter un critère de coefficient et un critère de rémunération minimale.
Les parties constatent que l’organisation de travail des cadres de l’entreprise aspire à une extension du recours au forfait annuel en jours dérogeant ainsi aux critères fixés par l’accord du 22 juin 1999.
Un forfait annuel en jours pourra donc s’appliquer à tous les salariés répondant à l’article 6.1 du présent accord. La mise en place de cette convention de forfait fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié concerné sous forme d’un avenant à son contrat de travail.
La convention de forfait définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ses missions.
– Définition des salariés en modalité « réalisation de missions avec autonomie complète »
Cette catégorie concerne les cadres exerçant notamment des responsabilités de management élargi ou de consultant disposant d’une grande autonomie. Ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur sont confiées.
A la date d’établissement du présent accord d’entreprise, peuvent relever de cette modalité les cadres exerçant au sein de la Société les fonctions suivantes :
Transverses (comptabilité, services administratifs, ressources humaines) ;
Consultant de tout grade ;
Responsable d’étude.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, de sa taille et des profils des salariés cadres, il apparaît nécessaire de permettre la mesure du temps de travail en jours à un grand nombre de salariés cadres.
Ainsi, le présent accord autorise la mise en place de forfaits annuels en jours pour les salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et bénéficiant au minimum de la position 2 de la classification des cadres établie par la convention collective des bureaux d’études techniques.
– Rémunération
Les salariés ainsi concernés bénéficieront d’une rémunération négociée individuellement de sorte à ce que cette rémunération soit en rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées.
– Principe du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est décompté par journées ou demi-journées travaillées par le salarié. Il n’est pas décompté en heures.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire exprimée en heures. Ils sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires ainsi que celles liées à un nombre d’heures, à l’exception de celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Les salariés concernés devront en outre veiller au respect des durées maximales de travail dans le cadre des dispositions légales.
Le forfait annuel en jours est rendu effectif par l’attribution de jours de repos intitulés « JRTT».
– Calcul du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est fixé à 217 jours par an plus 1 journée au titre de la journée de la solidarité, pour une année pleine comprenant 5 semaines de congés payés.
– Période de calcul du forfait annuel en jours
Pour la mise en œuvre du forfait, l’année correspond à l’année civile.
– Nombre de jours de repos
Chaque année, le décompte de ces jours de repos prendra notamment en compte :
Les 218 jours travaillés
Les jours fériés chômés,
Les jours de congés payés annuels,
Leur nombre pourra donc varier d’une année à l’autre.
En cas de droits à congés payés inférieurs à 25 jours ouvrés ou d’année incomplète, le forfait annuel en jours sera calculé en conséquence. Il pourra alors dépasser 217 jours + 1 jour de solidarité.
En cas de congés supplémentaires accordés au salarié, notamment au titre de congés d’ancienneté, ceux-ci viennent diminuer d’autant le nombre de jours à travailler du forfait.
5 Hors samedi et dimanche, soit le mardi 1er janvier, le lundi 1er avril (pâques), le mercredi 1er mai (fête du travail), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 9 mai (Ascension), le jeudi 15 août (Assomption), le vendredi 1er novembre (Toussaint), le lundi 11 novembre
6 Jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine et un droit à congés payés complet
7 Hors samedi et dimanche
8 217 jours + 1 jour de solidarité
- Précision sur le cas d’un départ en cours d’année
Si le nombre de jours effectivement travaillés est supérieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte au prorata temporis.
– Déduction pour absence
A l’instar de la réglementation existante sur la récupération des heures perdues, les jours perdues en raison d’une absence, notamment pour maladie, n’entraineront pas le retrait des jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jour, hormis les cas de récupération des heures perdues légalement autorisés.
– Organisation du travail et suivi de la charge de travail
Le planning de travail et les jours de repos sont organisés par le salarié lui-même en vue du bon accomplissement de ses missions et sous réserve du repos hebdomadaire et quotidien, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et dans le respect des conditions de fixation des jours de repos supplémentaires et de congés.
Il appartiendra au salarié de veiller au respect de ces temps de repos et de ses durées maximales de travail.
Il est rappelé que ces temps de repos obligatoires et les durées maximales de travail sont à ce jour les suivants ;
Repos quotidien (entre deux journées de travail) : 11 heures
Repos hebdomadaire : 24 heures
Durée maximale journalière de travail : 10 heures
Durées maximales hebdomadaires :
48 heures sur une semaine isolée
46 heures sur 10 semaines consécutives
44 heures sur 12 semaines consécutives.
Afin de décompter le nombre des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos prises, le salarié sera tenu de remplir un document de contrôle (logiciel de déclaration de temps) faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la nature (repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos supplémentaires, etc…) et la date des jours de repos pris.
Ce document sera établi par le salarié concerné sous la responsabilité de la Société. Un décompte individuel annuel est adressé à chaque salarié.
Les salariés concernés devront faire part à la Société des difficultés qu’ils rencontrent dans l’organisation et la charge de leur travail. Au cas où des ajustements leur apparaîtraient nécessaires, ils devront solliciter autant que de besoin un entretien avec la Direction, soit la direction des ressources humaines, soit le manager direct, qui viendra s’ajouter à l’entretien annuel. Une réponse sous quinzaine devra lui être apportée.
– Entretien Annuel
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours bénéficient deux fois par an d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique afin de s’assurer de sa sécurité et de sa santé au travail, conformément aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 de la CCN applicable.
Au cours de cet entretien seront évoqués l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude de ses activités.
Dans le cadre de cet entretien seront examinées :
L’adaptation de la charge de travail au nombre de jours de la convention de forfait annuel en jours ;
L’adaptation de la charge de travail au regard des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires ainsi que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
6-11- Temps de repos
Le salarié a en plus droit à un repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures consécutives par semaine (donc 35 heures consécutives si on ajoute les 11 heures minimales entre deux journées). Cette journée de repos minimale est généralement fixée le travail le dimanche, sauf dérogation au repos dominical11 heures de repos
6-12- Déconnexion
Les salariés sont invités à être attentifs à une utilisation raisonnable des outils de communication électronique. Une utilisation à bon escient de ces outils relève de la responsabilité de tous.
Concernant l’utilisation des mails professionnels :
Il est ainsi recommandé d’éviter les envois de mails entre 21h et 8h et le week-end, sauf en précisant « non urgent » dans l’objet du mail
En outre, il convient d’utiliser la fonctionnalité du « message d’absence » pendant les jours de repos (RTT et CP)
TITRE III – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DE TRAVAIL
Article 7 – Suivi du temps de travail effectif pour les salariés en modalité « standard » et en modalité « réalisation de missions »
Tous les salariés concernés seront tenus de déclarer sur le mode déclaratif conformément au chapitre 7 de l’accord de branche Syntec dans le logiciel de déclaration de temps prévu à cet effet leur temps de travail hebdomadaire afin de suivre leur temps de travail hebdomadaire et/ou leur nombre de jours travaillés dans l’année.
Les déclarations devront être tenues toutes les semaines.
Article 8 – Heures supplémentaires pour les salariés en modalité « standard » et en modalité « réalisation de missions »
Les circonstances de l’activité, les variations de charges sur les projets et missions notamment, peuvent conduire les responsables hiérarchiques à demander aux collaborateurs d'effectuer des dépassements exceptionnels d'activité par rapport à la durée hebdomadaire de référence. Ces dépassements doivent conserver un caractère exceptionnel.
Seules les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et validées en amont avant toute réalisation des heures concernées seront traitées comme des heures supplémentaires.
Article 9 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent pour les salariés en modalité « standard » et en modalité « réalisation de missions »
Pour les salariés en modalité « standard » : Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile du lundi 00 heure au dimanche 24 heures. Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations légales et conventionnelles y afférentes peut être remplacé, à la demande du collaborateur, par un repos équivalent. Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalant ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. De tels repos peuvent s'imputer par contre au crédit du compte de temps disponible du salarié défini au Titre IV du présent accord.
Pour les salariés en modalité « Réalisation de Missions » : Les travaux supplémentaires demandés et validés par la hiérarchie s'analysent hebdomadairement au-delà du plafond de 38 h 30 en tranches exceptionnelles d'activité. Une TEA (tranche exceptionnelle d'activité) représente une demi-journée de travail (3 heures 30 minutes). Les TEA sont enregistrées en suractivité dans le compte de temps disponible et peuvent être compensées par des sous-activités sous forme de repos équivalents. La date de prise du repos équivalent doit être fixée en concertation avec le supérieur hiérarchique. En fin d'année, les TEA qui n'auront pu être récupérées feront l'objet d'un paiement avec majorations légales et conventionnelles prévues pour les heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où des travaux supplémentaires demandés et validés par la hiérarchie sont hebdomadairement inférieurs à 3 heures 30 minutes, ces heures sont des heures supplémentaires pouvant être remplacées par un repos équivalent dans les mêmes conditions que pour les salariés en modalité « standard ».
Article 10 –Contraintes d’activité
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés exerçant des fonctions «transverses » et ce quel que soit leur modalité d’aménagement de temps de travail devront assurer en alternance une amplitude d’horaires d’ouverture et de fermeture des locaux de l’entreprise entre 9 heures du matin et 19 heures le soir.
Entre 12 h et 14 h, une permanence doit être assurée pour assurer l’accueil téléphonique et les livraisons.
Les salariés s’organiseront pour assurer ces permanences en alternance de sorte à ce que les modalités d’aménagement du temps de travail définies au présent accord soient respectées.
Article 11 – Dispositions spécifiques relatives aux salariés en modalité « réalisation de missions avec autonomie complète »
11.1 – Rachat de jours RTT
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder deux cent trente-cinq jours.
Article 11.2 – Les jours travaillés en inter contrats
Les parties rappellent que les salariés en modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » qui ne prennent pas de JRTT ou de congés en inter-contrats doivent respecter les règles d’organisation de l’entreprise et notamment suivre avec diligence les horaires normaux d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.
TITRE IV – COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE ET GESTION DES JRTT
Article 12 – Mise en place d’un Compte de Temps Disponible (CTD)
Le CTD permet de matérialiser l'application de l’accord d’aménagement du temps de travail. Il est institué pour tous les salariés, quelle que soit la modalité d’aménagement dont il relève.
La période de référence est du 1er juin au 31 mai de chaque année. Les jours crédités au CTD doivent être utilisés à l’intérieur de la période de référence.
Article 13 – Les abondements du CTD
– Viennent s’imputer au crédit du compte :
Pour toutes les modalités, les jours disponibles nécessaires à l'application de l'accord ;
Pour la modalité « réalisation de missions », les périodes de suractivité converties en repos équivalents ;
Pour la modalité « standard », les éventuelles conversions d'heures supplémentaires en repos équivalents.
– Viennent s’imputer au débit du compte :
La prise de jours de repos au minimum par demi-journée :
à l'initiative du salarié pour la moitié des jours crédités avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires sous réserve que cette initiative soit compatible avec les contraintes imposées par les missions ou les clients ;
à l'initiative de l'employeur pour la moitié des jours avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires sous réserve de circonstances exceptionnelles autorisant un délai de prévenance plus court sans pour autant être inférieur à 2 jours calendaires (périodes d'inter-contrats, ponts, fermeture des locaux ou récupérations en compensation des périodes de suractivité) ;
Certaines formations, définies comme des « co-investissement » :
Entrent dans le cadre du « co-investissement » toutes les formations en relation avec le projet professionnel du salarié et notamment :
les formations diplômantes ou homologuées par l'Etat ;
les formations validées par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) comme co- investissables ;
les formations validées sur saisine de la CPNE.
A la demande du salarié et avec l’accord de l’entreprise, l'entreprise paie le coût de la formation. L'opération de « co-investissement » est réalisée en partie en débitant le compte de temps disponible. Dans ce cadre, 50 % du temps correspondant à cette formation peuvent être imputés au débit du compte de temps disponible.
Article 14 – Suivi du CTD
Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent une créance salariale. Le compte individuel est tenu mensuellement par l'employeur et est remis au salarié, sous forme d'un document individuel. Ce document précise quelle est la période de référence choisie par l'entreprise.
Dans l’hypothèse où un CTD établit un solde de JRTT supérieur ou égal à 15 JRTT et/ou un report de 12 mois, un point sera fait avec le salarié pour définir d’un commun accord la prise de ses JRTT, en priorité et/ou à les accoler à des congés payés ou à trouver des solutions de rachat dans le respect des dispositions légales.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Validation de l’accord par les salariés
Les parties rappellent que l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
La consultation doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral et des articles D.2232-2 à D.2232-5 du Code du travail.
Les modalités d’organisation de la consultation des salariés sera notifié par écrit aux salariés concernés.
Article 16 – Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé à la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires, dont une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé réception et une version sur support électronique.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris à la diligence de la Société.
Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôts et de publicité que l’accord lui-même.
Article 17 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt.
Article 18 – Révision
La Direction pourra proposer un avenant de révision du présent accord selon les modalités prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 19 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
La dénonciation entrainera un préavis de 3 mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.
La partie qui dénonce l’accord est tenu de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.
Fait à Le
En six originaux
Pour la Société
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com