Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL" chez CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE et le syndicat CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006262
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETE
Etablissement : 79016172300024 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2020-01-22) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2019-01-28) AVENANT N°6 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-08-27) AVENANT N°9 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-01-04) AVENANT N°8 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-10-29) AVENANT N°11 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-06-10)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-27

AVENANT n°1

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés

CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION

9 ALL2E Moulin Berger 69130 ECULLY

D’une part,
Et

D’autre part

L ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule

Suite à la mise en place du télétravail par accord collectif du 15 Janvier 2018, pour une durée déterminée d’un an, les partenaires sociaux ont réitéré le souhait de poursuivre le recours au télétravail en concluant un nouvel accord à durée déterminée d’un an le 28 Janvier 2019.

Toutefois, soucieux d’apporter davantage de flexibilité aux salariés, dans un objectif de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les partenaires conviennent par le présent avenant d’élargir les modalités de recours au télétravail afin d’en augmenter l’accès.

Cette démarche tend à répondre à la demande des salariés de pouvoir bénéficier davantage de journées de télétravail, dès lors que cette organisation reste compatible avec celle du service et plus largement avec les besoins de l’entreprise, ce que la direction tient à rappeler.

De surcroît, le présent avenant a pour objet d’exclure les salariés des équipes vente (Account managers), dont les missions confiées les conduisent à se déplacer auprès des clients de l’entreprise et à réaliser des tâches administratives, lesquelles ne nécessitent pas d’équipements de travail particuliers au-delà d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable, ni leur présence dans les locaux de l’entreprise.

La situation de ces salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, doit faire l’objet d’une organisation plus adaptée à la nature de leurs tâches, ce qui peut conduire, s’ils le souhaitent, à leur permettre de bénéficier, en accord avec la direction, d’un nombre plus important de jours de télétravail, au-delà des hypothèses de l’accord collectif sur le télétravail.

Ainsi les dispositions des articles 1er et 4.1 de l’accord collectif du 28 janvier 2019 portant sur le télétravail sont modifiées. L’ensemble des autres dispositions fixées par l’accord collectif initial précité demeure inchangé.

Modification de l’article 1er de l’accord collectif du 28 Janvier 2019 « 1. Champ d’application de l’accord »

Le présent accord s’applique aux salariés de la société, dès lors qu’ils sont éligibles à ce mode d’organisation au travail, conformément aux dispositions de l’article 3 paragraphe 1.

Il est d’ores et déjà précisé que sont exclus du champ d’application de cet accord :

  • Les cadres dirigeants,

  • Les salariés cadres de l’équipe vente (Account managers), qui de par la nature de leur fonction, sont essentiellement basés chez les clients, et dont les missions ne nécessitent pas l’emploi ou l’accès à des équipements spécifiques

  • Les stagiaires,

  • Les salariés en alternance titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

Toute autre forme de travail à distance qui pourrait exister au sein de l’entreprise ne relève pas de la qualification du télétravail et donc du présent accord.

Modification de l’article 1er de l’accord collectif du 28 Janvier 2019 « 4.1. Nombre de jours de télétravail »

Les salariés, dont la demande de télétravail aura été accordée, pourront travailler depuis leur domicile, un nombre de jours limités dans l’année et selon une fréquence hebdomadaire ou mensuelle déterminée, selon le cas.

  • Les salariés relevant de la catégorie 1, telle que définie au paragraphe 3.1.2. du présent accord, pourront exercer leur activité professionnelle en télétravail à raison de deux jours par semaine.

  • Les salariés relevant de la catégorie 2, telle que définie au paragraphe 3.1.2. du présent accord, pourront exercer leur activité professionnelle en télétravail à raison de deux jours par mois.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles (conditions climatiques extrêmes, grève générale des transports en commun, déplacement professionnel,…), les salariés éligibles au dispositifs, pourront bénéficier, sur accord exprès de la Direction, d’un troisième jour de télétravail supplémentaire sur la période concernée.

Enfin, les femmes enceintes, qui auront fait état de leur grossesse à leur employeur, sur attestation médicale, et qui sont éligibles au télétravail, pourront également bénéficier ponctuellement et exceptionnellement d’un jour de télétravail supplémentaire, à leur demande et sur accord exprès de la Direction.

Date d’application de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er Juin 2019.

Il cessera de s’appliquer au terme de l’accord initial du 28 janvier 2019, fixé au 31 janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article 6 de ce dernier, sous réserve de son éventuelle révision, dans les conditions fixées par l’article 7 de ce même accord collectif.

Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de LYON.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux, pour remise à chacune des parties signataires.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, au sein des locaux de l’entreprise à ECULLY et sur le serveur des ressources humaines accessible à tous les salariés.

Fait à, le 27 Mai 2019

CHARLES RIVER pour l’organisation syndicale CFDT

Directeur general

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com