Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME D'ASTREINTES TECHNIQUES" chez CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE et le syndicat CFDT le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06919008453
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETE
Etablissement : 79016172300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME D'ASTREINTES DE DIRECTION (2018-12-07)
AVENANT N°9 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-01-04)
AVENANT N°8 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-10-29)
AVENANT N°11 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-06-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE
REGIME D’ASTREINTES TECHNIQUES
Entre les soussignés
CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETE
D’une part,
Et
LE SYNDICAT CFDT
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
Préambule
Le dispositif des astreintes techniques a été mis en place au sein de l'entreprise le 7 Juillet 2014 par décision unilatérale de l’employeur. La Direction a décidé de faire évoluer les dispositions afin d’améliorer les conditions d’organisation et de contreparties associées.
Ce dispositif doit permettre à la société, au vu de son activité principale et notamment de la nature de ses produits, de maintenir et assurer un service de qualité à la clientèle par la disponibilité et l’intégrité permanente de tous les moyens techniques de fonctionnement, principalement les enceintes réfrigérées, dont le fonctionnement continu est indispensable.
Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d'astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
Champ d’application
La direction a recours au volontariat pour identifier les salariés amenés à assurer ce service.
La direction se réserve la possibilité de refuser d’intégrer un salarié dans le dispositif d’astreintes techniques si le nombre de salariés déjà impliqués dans le dispositif sont en nombre suffisants pour permettre un fonctionnement optimal.
Tout salarié se portant volontaire pour assurer le service d’astreintes techniques s’engage à assurer les astreintes pendant une année civile au minimum, et ne pourra se désengager qu’au terme de l’année civile, avec un délai de prévenance de 3 mois minimum.
Les membres du Comité de Direction, étant obligatoirement inscrit dans le service d’astreinte de Direction, ne pourront pas se porter volontaire pour le service d’astreintes techniques.
Les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant, qui ne sont pas membres du Comité de Direction, sont exclus des dispositions du présent accord relatives aux contreparties concernant les temps d’intervention, en raison de leur statut.
Objet de l’astreinte
Les salariés volontaires auront à assurer les astreintes, par roulement, destinées à veiller sur le bon fonctionnement de tous les équipements dont le dysfonctionnement pourrait avoir des conséquences en matière d’hygiène, de sécurité, de sureté, protection et sauvegarde des installations et en particulier groupe électrogène, problème de température des réfrigérateurs, installations électriques et serveur informatique.
Il est précisé que cette astreinte consiste à assurer une réponse téléphonique aux alarmes afin de s’assurer du déclenchement des équipements de secours en cas d’anomalie avérée.
Dans des cas exceptionnels où l’intervention à distance du collaborateur s’avère insuffisante, celui-ci pourra être amené à se déplacer dans les locaux de l’entreprise. Le salarié d’astreinte devra évaluer la nécessité de son intervention sur place, ou celle du prestataire de service compétent, dont la liste et les coordonnées sont tenues à disposition, qu’il devra accompagner.
Il est attendu des salariés impliqués dans le service d’astreintes techniques une obligation de moyen et non de résultat.
Définition et traitement des temps d’astreintes
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le salarié aura l'obligation de s’organiser afin d'être en mesure d'intervenir sur site si nécessaire, dans de rares cas exceptionnels, dans un délai maximum d'une heure.
Dans l’éventualité d’un déplacement sur site, seuls le temps de trajet aller et retour et le temps d’intervention seront considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel. Les frais de déplacement seront remboursés suivants les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Conditions d’organisation des astreintes
Les périodes d’astreinte débutent le jeudi à 10 heures et s’achèvent le jeudi de la semaine suivante à la même heure. Dans l’hypothèse où le jeudi de fin d’astreinte serait un jour férié, l’astreinte se terminera le vendredi.
Chaque période d’astreinte est précédée d’un jour de repos. Ainsi le mercredi précédant la période d’astreinte débutant le jeudi n’est pas travaillé, et est rémunéré par l’entreprise. Ce jour permet de garantir l’octroi d’un repos hebdomadaire dans la semaine civile.
L’astreinte est organisée par roulement, selon un planning annuel établi par la Direction et transmis aux membres de l’équipe d’astreintes techniques au moins 3 mois avant le début de la période. Le délai de prévenance pourra toutefois être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles liées à des absences imprévisibles ou à des difficultés importantes liées notamment à des intempéries ou accidents.
La planification des périodes d'astreinte ne doit pas amener un salarié à assurer deux périodes d'astreinte consécutives. Le nombre d’astreintes par salarié est limité à deux astreintes par mois.
Contrepartie
Contrepartie à la sujétion
Ces temps d'astreintes, bien que n'étant pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif, doivent néanmoins faire l'objet d'une contrepartie afin de compenser la disponibilité des salariés intégrés dans cette organisation. Aussi, les salariés qui effectueront des périodes d’astreinte se verront attribuer une indemnité d’astreinte dont le montant brut forfaitaire est de 200 € par période d’astreinte réalisée. Le montant est inchangé lorsque le férié qui suit immédiatement la fin de la période de sujétion vient en changer la durée.
En outre, chaque salarié concerné par le dispositif des astreintes bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire par an. Un jour de repos supplémentaire sera octroyé au salarié assurant une période d’astreinte coïncidant avec un jour férié.
La prise de ce repos supplémentaire sera fixée d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié. Ce repos devra être pris impérativement au cours de l’année civile de son acquisition.
Contrepartie aux temps d’intervention
Concernant le personnel en référence horaire, les éventuels temps d’intervention sur site ainsi que les temps de déplacement aller et retour sont considérés comme du temps de travail effectif et payés comme tels, et seront, le cas échéant, majorés au titre des heures supplémentaires, des heures d’intervention de nuit, le dimanche ou un jour férié, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Concernant le personnel en forfait annuel en jours, les éventuels temps d’intervention et les temps de déplacement aller et retour donneront lieu à des récupérations sous forme de congés de récupération, équivalent à une demi-journée de récupération dès 3h30 d’intervention.
Repos
Conformément à la loi, exception faite de la période d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Aussi, le salarié qui n’est pas intervenu au cours de la période d’astreinte sera considéré comme ayant bénéficié de l’intégralité de ses repos quotidien et hebdomadaire.
S’agissant des heures d’intervention pendant le temps de repos quotidien ou de repos hebdomadaire, celles-ci feront l’objet d’un repos d’une durée égale au repos supprimé. Ce repos devra être pris dans la mesure du possible de manière continue et différera la prise de fonction de la journée suivante.
Modalités de mise en œuvre
Aux fins d’assurer ces astreintes, il sera mis à la disposition du personnel d’astreinte, un téléphone portable équipé d’une messagerie internet. Ce dernier devra constamment être laissé ouvert et ne devra être utilisé que dans le cadre professionnel. Les salariés d’astreinte devront vérifier qu’ils se situent bien dans un périmètre couvert par le réseau internet.
En cas de problème avéré, il est attendu du salarié d’astreinte une obligation de moyen et non de résultat afin :
Qu’il procède à l’analyse du problème constaté et à sa résolution si le problème relève de sa compétence
A défaut, qu’il contacte sans délai les entreprises extérieures prestataires dont la liste et les coordonnées sont tenues à sa disposition, susceptibles de résoudre le problème technique constaté.
Les salariés d’astreinte devront informer immédiatement l’astreinte de Direction, en cas de non résolution du problème ou impossibilité de mettre en œuvre des mesures conservatoires.
Modalités de suivi des astreintes et des temps d’intervention
Chaque intervention devra faire l’objet d’un compte rendu du salarié transmis au Coordinateur de l’équipe d’astreinte, sur le formulaire prévu à cet effet et dûment complété.
Les salariés d’astreinte recevront à la fin de chaque mois un document annexé au bulletin de paie récapitulant les astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an.
Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif
Le présent accord s’applique à compter du 1er Avril 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord collectif
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi, qui sera présenté au comité d’entreprise.
Révision et dénonciation
Chacune des parties signataires, et de celles qui y auront valablement adhéré ultérieurement, pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie d’avenant.
Cette demande interviendra par écrit, adressé ou remis en main propre contre décharge aux autres parties signataires.
Les parties se réuniront dans un délai maximum de 6 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période du préavis pour engager des négociations.
Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein des locaux et sur le serveur des ressources humaines accessible à tous les salariés.
Fait à , le 30 Octobre 2019 ECULLY
Pour la société CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETE
Pour l’organisation syndicale CFDT
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