Accord d'entreprise "Accord astreintes laboratoire 2019" chez SI GROUP FRANCE (FRAA) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SI GROUP FRANCE (FRAA) SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06019001591
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : SI GROUP France (FRAA) SAS
Etablissement : 79019750300028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

REGIME D'ASTREINTE QUALITE/LABORATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SI GROUP France SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 680 288 euros, sis chemin du Trou Bleuet à Catenoy (60840), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 790 197 503, représentée par

, Directeur, ayant reçu tous pouvoir à cet effet en bonne et due forme ;

Et

Les Organisations Syndicales au sein de l’entreprise, représentée par le délégué syndical de la CFDT en la personne de et pour la CGT.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de recourir à un régime d’astreinte particulier pour le personnel du laboratoire afin d’œuvrer pour une production industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, d’assurer la bonne marche de la production BHA, d’améliorer les capacités de réactions face aux demandes de notre Client, et par voie de conséquence de fournir les analyses laboratoires nécessaires à l’écaillage du BHA.

A cela s’ajoute le TBC, en cause les modifications réglementaires du 1er janvier 2019 qui nécessitent la réalisation d’analyses sur la fraction noble afin de connaître le taux de pyro résiduel (< 0,1%).

En attendant que les opérateurs en production soient autonomes, il faut également réaliser les analyses sur l’amylphénol produit fini dans un contexte de montée en régime de production pour atteindre les 8000 mt/an.

Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du personnel rattaché au laboratoire.

Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Le samedi et dimanche ;

  • Arrivée sur site entre 8h00 et 18h00 ;

  • Les jours fériés de semaine1.

Comme l’entreprise a régulièrement recours à cette organisation du travail, afin d'organiser un roulement entre les salariés un nombre maximal de périodes d'astreinte par mois est fixé à deux par salarié.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Les astreintes auront lieu tous les week-ends. Le jour et l’heure de l’astreinte seront précisés après échange entre le personnel du laboratoire et le chef de poste de production en fin de semaine. Pendant la période de fermeture estivale de la production le laboratoire ne sera pas sollicité pour des astreintes.

Article 3 bis - Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte et compensation sur un jour férié en semaine.

Une information écrite, par mail, doit être faite, à savoir l’envoi d’un mail par le service de production à tout le personnel du laboratoire, copie Directeur de site, Directrice des Ressources Humaines et Responsable QHSE, précisant le besoin d’astreinte sur ce jour férié. Ce mail doit être envoyé une semaine avant la date de l’astreinte prévue.

Sont exclus du programme d’astreinte le 24, 25 et 31 décembre, mais également le 1er janvier de chaque année.

Le salarié bénéficiera en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation suivante :

  • Prime d’astreinte indexé sur le point UIC d’une valeur de 9.25 point avec le calcul suivant :

    • [Valeur du point UIC x 9,25 point = Montant de la prime d’astreinte]

  • Prime de rappel de 55 euros ;

  • Paiement des heures conformément aux accords d’entreprise et au droit social ;

Et,

Le salarié bénéficiera d'un nouveau repos hebdomadaire ininterrompu dans les 8 jours suivants l’astreinte 

  • Remboursement des frais kilométriques, domicile-lieu de travail, selon le barème en vigueur ;

Compensation des astreintes

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Ils bénéficieront de la prime d’astreinte correspondant a la valeur du point UIC x 18,5 points.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Prime d’astreinte indexé sur le point UIC d’une valeur de 18.5 point avec le calcul suivant :

    • [Valeur du point UIC x 18,5 point = Montant de la prime d’astreinte]

  • Rappel 55 euros ;

  • Paiement des heures d’intervention conformément aux accords d’entreprise et au droit social ; le trajet domicile-lieu de travail est rémunéré au même titre que les heures d’intervention,

Ou,

Récupération du temps de travail effectif dans les 8 jours suivants l’astreinte (calculée selon les mêmes modalités que le paiement des heures d’intervention) ;

  • Remboursement des frais kilométriques, domicile-lieu de travail, selon le barème en vigueur ;

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 17/07/2019.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

L’organisation syndicale de salariés habilitées à engager la procédure de révision est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Beauvais.

Fait en deux exemplaires à Catenoy,

le 17/07/ 2019

La Direction :

Directeur

SI GROUP France SAS

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T: C.G.T:


  1. Modalités et compensations décrites dans l’article 3 bis du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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