Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DE CDI INTERMITTENT" chez ESSORPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSORPLUS et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000659
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ESSORPLUS
Etablissement : 79078859000020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la mise en place de CDI Intermittent

ENTRE la SAS ESSORPLUS, située 6 Place Boston – 14200 Hérouville Saint Clair, SIRET 790 788 590 00020 – représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

ET

Le salarié désigné xxxxxxxxxxxxxx,

D’autre part,

Préambule

Au sein de la SAS « ESSORPLUS », le travail s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce quelles que soient les matières concernées.

Toutefois, les matières enseignées au sein de l’entreprise suivant le rythme scolaire de l’éducation nationale, l’activité connaît des périodes travaillées lors de la période scolaire et d’activités non travaillées durant les périodes de vacances scolaires.

De plus, certaines matières sont enseignées par intermittence.

Ces besoins étaient jusqu’alors satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée à temps partiel.

Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent sur les matières enseignées, et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre à chaque nouvelle rentrée scolaire, l’entreprise a souhaité mettre en place le travail à durée indéterminée intermittent dans le cadre strictement défini par le présent accord, et tel qu’il en était permis par la Convention collective des organismes de formation jusqu’en 2015.

Il est réaffirmé que le recours à l’intermittence est strictement limité à certains postes, conformément à ce que prévoit le titre I du présent accord (champ d’application).

Aussi, il est affirmé que la volonté des parties négociatrices n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps plein sur son site.

Parallèlement, ce mécanisme permet aux salarié(e)s désireux de cumuler plusieurs activités sur l’année, de le faire, tout en bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise.

Il est toutefois bien entendu que la double activité du(de la) salarié(e) ne constitue en aucun cas une condition au recours du travail intermittent.

En effet, seule la nature de l’activité en période scolaire permet de justifier l’intermittence.

C’est l’objet du présent accord que de définir précisément ce cadre.

Aussi, il est bien entendu que la mise en place de l’intermittence, au sein de l’entreprise pour la période scolaire exclusivement, ne doit en aucun cas et en aucune manière perturber ou modifier l’organisation du travail des salarié(e)s actuellement en poste au sein de l’entreprise.

Sur ce point, la Direction s’engage à ne pas modifier l’actuelle répartition des emplois entre les contrats à durée indéterminée classiques et les contrats de travail à durée indéterminée intermittents.

Il est également expressément convenu que les contrats de travail à durée indéterminée intermittents ne doivent, en aucune manière, se substituer aux contrats de travail à durée indéterminée dits « classiques ».

Enfin, les parties négociatrices ont respecté, dans le cadre de cet accord, la politique de la société en matière d’égalité professionnelle homme / femme.

C’est ainsi que les parties ont convenu ce qui suit :

Titre I : Champ d’application

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux postes ci-après définis.

Article 1 – Catégories d’emploi concernées

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes de formateurs/trices et d’enseignants/es, sur les matières enseignées au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Langue : Anglais ;

  • Sciences : Biologie, chimie, pathologie, anatomie, physiologie ;

  • Ostéopathie.

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

Titre II : Modalités de mise en place du travail intermittent

Article 1 – Mise en place d’un accord d’entreprise

Pour permettre le recours au travail intermittent, un accord d’entreprise doit être mis en place dans l’entreprise visé à l’article 1 du titre I ci-dessus, afin de préciser les périodes de travail des salarié(e)s intermittents.

L’accord d’entreprise doit également prévoir les modalités d’organisation de travail des salarié(e)s intermittents ainsi que leur nombre, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 dont dépend l’entreprise, et par les dispositions des articles L 3123-33 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Rédaction d’un contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié(e)(e) intermittent doit nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

- la qualification du(de la) salarié(e), sachant que seuls les postes de formateurs/trices et d’enseignants/es sont concernés ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail du(de la) salarié(e) qui ne saurait être inférieure à 30 heures ;

- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille pour la période scolaire de l’année d’embauche. Il est précisé que cette période devra se renouveler à l’identique d’une année sur l’autre (prévoir éventuellement que la période se renouvelle à l’identique, non pas de date à date mais de semaine à semaine), sous réserve des dates de vacances scolaires définies chaque année par l’académie ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

- le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

Titre III : Statut du (de la) salarié(e) intermittent

Article 1 – Égalité de traitement avec les CDI temps plein

Les salarié(e)s titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salarié(e)s à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.

Il est cependant rappelé que le(la) salarié(e) titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficiera des droits résultants de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

Le présent accord prévoit d’inclure le principe du lissage de la rémunération afin de verser au(à la) salarié(e) une rémunération mensuelle sur sa période de travail.

Article 2 – Ancienneté

  • Pour les salarié(e)s intermittents embauché(e)s pour la première fois chez SAS ESSORPLUS après la date de signature du présent accord

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.

  • Pour les salarié(e)s ayant déjà été embauché(e)s sur les postes ci-dessus visés

Pour ces salarié(e)s, l’ancienneté sera intégralement prise en compte à partir de la date de leur premier contrat de travail chez ESSORPLUS, à condition qu’il n’y ait pas plus de 12 mois consécutifs entre deux contrats successifs. Dans ce cas alors, leur ancienneté sera reconstituée.

Article 3 – Congés payés

  • Acquisition des droits

Le(la) salarié(e) intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées (PTS) au sein d’ESSORPLUS, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

  • Prise des congés

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le(la) salarié(e) intermittent prendra ses congés cumulés à la fin de sa période de travail (ainsi, les congés feront partie intégrante de la période de travail). A l’exception des congés exceptionnels pour événements familiaux, tous les congés devront être pris à la fin de la période de travail.

Article 4 – Rémunération

Au cours de sa période de travail, il sera versé au(à la) salarié(e) intermittent une rémunération mensuelle.

La rémunération versée mensuellement correspondra au 1/12e de la rémunération annuelle du travail telle qu‘elle résulte de la répartition des périodes de travail et des horaires, indépendamment des périodes.

Cette rémunération inclura :

  • Le paiement des heures d’AF (Actes de Formation) avec la majoration de 30/70ème ;

  • Le paiement des heures de PR (temps de Préparation) et AC (Activités Connexes) ;

  • La majoration de 10% au titre des congés payés ;

  • 2% au titre des jours mobiles.

En cas de rupture, quel qu’en soit le motif, avant le 31 Décembre de l’année en cours, il sera procédé, selon le cas, soit à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues de la valeur en salaire de l’écart entre le total des rémunérations versées et des temps de travail effectués.

Article 5 – Autre activité professionnelle

Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés, le(la) salarié(e) intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec ESSORPLUS.

Article 6 – Mutuelle obligatoire

Le(la) salarié(e) intermittent bénéficiera de la mutuelle obligatoire, au même titre que les autres salarié(e)s de l’entreprise. Le montant annuel des parts patronales et salariales sera échelonné et prélevé au cours de la période de travail uniquement.

Si le(la) salarié(e) souhaite être couvert sur l’année complète, ESSORPLUS cotisera, chaque mois de la période de travail, deux parts patronales et le(la) salarié(e) deux parts salariales.

Il est également précisé que, sur la base du volontariat, le(la) salarié(e) reste libre d’adhérer aux différentes options du contrat de mutuelle.

Article 7 – Prévoyance

Le(la) salarié(e) bénéficiera du régime de prévoyance, au même titre que les autres salarié(e)s de l’entreprise.

En dehors de sa période de travail au sein d’ESSORPLUS, aucune cotisation patronale ou salariale ne sera versée à l’organisme de prévoyance mais le(la) salarié(e) sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.

Titre IV : Périodes de travail

Article 1 – Détermination de la Période de Travail Annuelle (PTA)

L’accord d’entreprise devra définir la période au cours de laquelle il sera possible de faire travailler les salarié(e)s intermittents.

Cette période de travail annuelle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir une durée maximale de 10 mois et deux semaines (incluant les congés payés, qui devront être pris en fin de période) ;

  • être fixée sur la période allant du 01 septembre de l’année N au 13 juillet de l’année N+1 ;

  • ne pas être scindée.

Article 2 – Détermination de la Période de Travail du (de la) salarié(e) (PTS)

  1. À l’embauche

La période de travail de chaque salarié(e) doit obligatoirement être fixée sur la période de travail annuelle retenue au niveau de l’entreprise.

Dans un souci de bonne gestion et afin de permettre aux salarié(e)s de s’organiser au mieux sur les périodes non travaillées au sein d’ESSORPLUS, il est expressément convenu que la période de travail de chaque salarié(e) ne peut être scindée.

  1. Sur les années suivantes

La période de travail de chaque salarié(e) devra se répéter à l’identique d’une année sur l’autre, c’est-à-dire avoir une même date de début et une même date de fin.

Les dates de début et de fin d’activité seront fixées, non pas sur le schéma JJ/MM/AAAA, mais en référence à la numérotation de la semaine civile.

Exemple : il pourra être prévu que le(la) salarié(e) intermittent travaille, tous les ans, du lundi de la semaine 42 de l’année N, au vendredi de la semaine 15 de l’année N+1

Sauf accord entre les parties ou cas particuliers (mi-temps thérapeutique, nécessités liées à l’état de santé du (de la) salarié(e) notamment), un(e) salarié(e) ne pourra voir sa période de travail modifiée d’une année sur l’autre.

Le cas échéant, il est prévu qu’une modification de la période de travail peut ou non entraîner une modification de la durée de travail du (de la) salarié(e).

En tout état de cause, quelle que soit la période de travail retenue, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, repos compensateurs, durées légales quotidienne et hebdomadaire, seront respectées.

Article 3 – Communication aux salarié(e)s de leur période de travail

La période de travail sera communiquée au(à la) salarié(e) un mois minimum avant la date contractuellement prévue de sa reprise du travail.

Titre V : Durée du travail

Les durées de travail précisées ci-dessous respectent les règles légales relatives aux pauses et aux temps de repos.

Article 1 – Durée annuelle de travail

La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail.

Toute modification de cette durée de travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La durée de travail des salarié(e)s intermittents est fixée à :

  • pour les nouveaux embauchés : 30 heures minimum par période de travail (cette durée minimale ne tient pas compte des heures supplémentaires qu’il serait éventuellement demandé au(à la) salarié(e) de réaliser, en plus de la durée contractuellement prévue) ;

  • pour les salarié(e)s précédemment embauchés dans le cadre de contrat à durée indéterminée à temps partiel : une durée au moins égale à la durée contractuellement prévue dans le cadre du dernier contrat de travail (sauf modification horaire proposée à la baisse, validée préalablement par le(a) salarié(e)).

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail peuvent l’être :

  • D’un tiers, sans l’accord du(de la) salarié(e) ;

  • Au-delà du tiers, avec l’accord du(de la) salarié(e). Cet accord sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Article 2 – Communication des horaires de travail

Les horaires de travail seront communiqués en même temps que la période annuelle de travail, soit un mois minimum avant la date de reprise de poste.

Les délais dans lesquels les horaires peuvent être modifiés, sont les mêmes que pour les salarié(e)s à temps complet, dans le respect des dispositions légales.

Article 3 – Planification du temps de travail et des repos

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions légales relatives aux durées de travail, ainsi que dans le respect des dispositions conventionnelles de la matière concernée.

Lors de ses périodes de travail au sein d’ESSORPLUS, le(a) salarié(e) intermittent(e) bénéficiera d’un planning identique, en termes de durée de travail, à celui des salarié(e)s sous contrat à durée indéterminée dits classiques.

Le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien) doit être respecté.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 1 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet après avoir été soumis à référendum auprès des salarié(e)s de l’entreprise.

Article 2 – Commission de suivi

Une commission de suivi (composé du (de la) salarié(e) désigné et de la Direction) se réunira une fois par an au plus tôt un mois après la fin de la période de travail annuelle déterminée au niveau de l’entreprise, et au plus tard avant le début de la période de travail suivante pour faire le point sur les modalités de l’accord.

Article 3 – Modification

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties négociatrices se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 5 – Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera à la diligence de la SAS ESSORPLUS déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Calvados, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

La société adressera également par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Calvados un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des parties négociatrices à l’issue de la procédure de signature, une copie du référendum ainsi que le bordereau de dépôt de la convention.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous(toutes) les salarié(e)s de l’entreprise et de tout(e) nouvel(le) embauché(e).

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Hérouville Saint Clair, le 29 Octobre 2018.

Pour la SAS ESSORPLUS :

xxxxxxxxxxxxxxx

Pour le salarié désigné :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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