Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et le syndicat CGT le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A05718004551
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Etablissement : 79084341100022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie PROCES VERBAL concernant les propositions de NEGOCIATION ANNUELLE sur les salaires, l'organisation et le temps de travail effectif dans l'Entreprise DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION SAS ANNEE 2017 (2017-12-15) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE COLLECTIVE OBLIGATOIRE SURCOMPLEMENTAIRE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE (2018-01-22) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2020-12-22) PROCES VERBAL concernant les propositions de NEGOCIATION ANNUELLE sur les salaires, l'organisation et le temps de travail effectif (2021-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT

DES FRAIS DE SANTE

Entre :

- la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

S.A.S. au capital de 20 455 066 €

Dont le siège social est à MONTIGNY LES METZ (57 950)

17 Rue Vénizélos

Représentée par M

En sa qualité de Directeur Général

Immatriculée au R.C.S. de Metz sous le n° Siren : 790.843.411.

D’une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives sur la société, à savoir :

la CGT, représentée par M , en sa qualité de Délégué Syndical central,

D’autre part,

PREAMBULE

Le 09 avril 2009, un accord d’entreprise a été conclu entre l’organisation syndicale représentative des salariés, la CGT, et la société DEMATHIEU & BARD pour matérialiser l’existence du régime collectif de remboursement de frais médicaux. Par suite, un avenant a été conclu à effet du 01er janvier 2012 actant de l’augmentation de la part patronale dans le paiement de la cotisation globale. Ces accords ont été transférés au profit de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION le 21 Juin 2013.

Dans le contexte général de l’augmentation constante des frais de santé, le législateur a mis en place des dispositions réglementant les soins à rembourser, encore appelé « garanties du contrat responsable », lesquelles s’appliquent au régime collectif frais de santé de l’entreprise à compter du 01er Janvier 2018. De fait, certaines prestations de remboursement vont se voir plafonnées.

Conscient du surcoût généré par la mise en place de la réglementation des contrats responsables à la charge des salariés, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives des salariés, dans le cadre des négociations annuelles se déroulant les 13 octobre, 09 et 16 novembre 2017, d’améliorer le financement patronal du régime complémentaire « remboursement frais de santé », ce que ces derniers ont accepté.

En conséquence, après information et consultation favorable du Comité d’Entreprise le 15 Décembre 2017, il a été décidé de rédiger le présent accord qui annule et remplace à compter du 01er janvier 2018, l’accord d’entreprise signé le 09 Mai 2009 modifié par avenant signé le 13 Avril 2012, et tout accord ou usage conclu antérieurement ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 :

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime d’assurance complémentaire de remboursement de frais de santé à effet du 01er janvier 2018 au sein de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et l’adhésion collective et obligatoire audit contrat de l’ensemble du personnel.

Les Prestations ont été fixées au contrat d’assurance souscrit par la société par l’intermédiaire d’un organisme dédié. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’à la mise en place du régime et au paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 2 :

Adhésion obligatoire au régime

2.1. Caractère collectif du régime

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

L’adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

2.2. Caractère obligatoire du régime

  1. A l’égard des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour chacun de salarié. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance remboursement frais de santé, souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

  1. A l’égard des ayants droit

L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire. Les salariés cotisent donc sur la base de leur situation de famille réelle.

  1. Dérogations à l’adhésion obligatoire

Outre les cas visés à l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d’adhérer au régime surcomplémentaire frais de santé, à leur demande :

  • Les salariés en couple, tous deux salariés de l’entreprise ; ils ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte

En cas d’adhésion famille : seul un des adhère en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

  • Les apprentis et salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois.

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

  1. Cas Particulier

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de salaire (rémunération, indemnité journalière…), le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral de la cotisation.

Article 3 :

Financement

La cotisation servant au financement du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » est un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) fixé de la manière suivante :

Régime Général : Isolé : 1.70 % du PMSS Famille : 4.32 % du PMSS

Régime Local : Isolé 1.21 % du PMSS Famille : 2.79 % du PMSS

Elle est prise en charge par la société et le salarié dans les proportions suivantes :

  • Part Patronale : 73 %

  • Part Salariale : 27 %

Les cotisations définies ci-dessus seront indexées annuellement sur le PMSS.

En cas d’augmentation des cotisations (à l’exclusion de celle résultant de l’évolution réglementaire du PMSS), due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnelles par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4 :

Information

Pour une parfaite information, il sera remis individuellement ainsi qu’à tout nouveau collaborateur de l’entreprise, une notice d’information établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application ; il sera également transmis une information s’agissant des modifications touchant les garanties.

Article 5 :

Maintien des Garanties

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité prévoyance frais de santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien seront précisées dans une lettre d’information adressée au moment de la rupture du contrat.

En vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues par cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 :

Durée – Suivi de l’Accord - Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er Janvier 2018. Il annule et remplace à cette date tout accord ou usage antérieur ayant le même objet.

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi laquelle aura pour mission de réaliser un bilan du présent régime mis en place.

Elle sera composée des membres parties à la négociation annuelle obligatoire, à savoir les délégués syndicaux (centraux le cas échéant), avec leur délégation, d’un membre de la Direction, de la direction des Ressources Humaines, et le cas échéant d’une personne qualifiée intervenant en tant que consultant. Le bilan de l’application de l’accord sera établi à l’occasion de la première réunion de NAO chaque année.

Par ailleurs, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

Le présent accord pourra, à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Compte tenu de la demande de l’une des parties, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en version anonymisée de sorte que sa diffusion en dehors de son périmètre d’application se réalise sans qu’il y ait communication de l’identité, paraphes et signatures des personnes physiques qui y sont mentionnées.

En 4 exemplaires,

A Montigny lès Metz,

Fait le 22 janvier 2018.

Pour la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

M M

En sa qualité de Directeur Général En sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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