Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAIS ET PAR ROULEMENT" chez EZ-NERGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EZ-NERGY et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518031643
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EZ-NERGY
Etablissement : 79235865700031 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAR RELAIS ET PAR ROULEMENT
La société EZ-NERGY, société par actions simplifiée, enregistrée auprès du RCS de Paris sous le numéro 792 358 657, dont le siège social est situé 25, rue du Faubourg St Antoine, 75011 Paris, représentée par XXX, agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes
Et :
Les salariés de la Société, consultés dans les conditions prévues par les articles L.2232-21, L.2332-22 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre au travail par relais et par roulement, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes. Il est rappelé que la Société entre dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail.
MODALITES DU RECOURS AU Travail PAR RELAIS ET PAR ROULEMENT
Le présent accord autorise la Société à déroger à l’horaire collectif ou individualisé et au repos dominical, par la mise en place d’équipes de travail par roulement et par relais.
Définitions
Travail par roulement : Le travail par roulement consiste à attribuer des journées de repos hebdomadaire différentes à des salariés ou des équipes de salariés exerçant la même activité.
Travail par relais : Le travail par relais consiste à pratiquer des horaires différents à l’intérieur d’un groupe de salariés ayant la même activité. Il peut s’agir :
soit d’un horaire décalé (équipes chevauchantes) de telle sorte que plusieurs équipes puissent être occupées en même temps à une certaine période de la journée. Par exemple, une équipe A travaille de 8 h 00 à 16 h 00, tandis qu’une équipe B travaille de 10 h 00 à 18 h 00.
soit du travail en équipe alternante qui consiste à faire travailler tour à tour plusieurs équipes, les périodes de travail étant entrecoupées de pauses de longue durée. Par exemple, une équipe A travaille de 6 h 00 à 10 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, une équipe B de 10 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 00.
Durée du travail
La durée du travail des salariés travaillant par roulement et par relais n’est pas modifiée.
Pour les salariés soumis à des horaires de travail, les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire sur la semaine. Sauf si elles sont compensées par des repos compensateurs de remplacement, ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.
Temps de pause
Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés bénéficient d’une pause-repas d’une heure.
Astreintes
Le recours aux astreintes reste possible dans les conditions prévues par les notes d’application relative aux astreintes.
Planning de travail
Les plannings annuels de travail seront portés à la connaissance des salariés au début de chaque année civile.
Toute modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 1 mois à l’avance. En cas d’impossibilité ou d’urgence (notamment absence inopinée d’un autre salarié). Dans de telles hypothèses, le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires.
Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le ou les lieux d’exécution de la mission ;
La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
Les temps de pause-repas.
Le planning et la composition nominative des équipes seront remis et/ou adressés aux salariés par tout moyen (email, courrier, etc.) et devront également être affichés dans l’entreprise.
Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier :
D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés (1 jour s’entend de 0H à 24H).
Congés payés
Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.
PRIME ET MAJORATION SPECIFIQUES
Les salariés bénéficient d’une prime de 90 € bruts par dimanche ou jour férié travaillé.
CONDITIONS PARTICULIERES
Changement d’horaire de travail
L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
Dans tous les cas, il devra être fait mention :
du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ;
du bénéfice des dispositions du présent accord (une copie du présent accord devra être remis au salarié si c’est la première fois qu’il déroge à l’horaire collectif).
3.2 Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
3.3 Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;
Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.
DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord doivent disposer d’un formulaire qui puisse être annexé à leur compte-rendu mensuel d’activité (CRA), leur permettant ainsi de déclarer leurs heures de travail effectuées au jour le jour.
DUREE DU PRESENT ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail, après un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé à la Direccte de Paris en deux exemplaires (une version papier et une version électronique envoyée à l’adresse suivante : d-75.accord-entreprise@direccte.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Fait à PARIS, le 1er mars 2018
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