Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux dispositions dérogatoires en matière de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005861
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Etablissement : 79300704800044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

accord d’entreprise RELATIF AUX DISPOSITIONS DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

L’Institut de recherche technologique Antoine de Saint Exupéry, fondation de coopération scientifique, situé à Toulouse, 3 rue Tarfaya, représenté par Madame Xxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines et Communication, dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,

d’une part,

Et

Monsieur Xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Force Ouvrière,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE & OBJET

La crise sanitaire mondiale que nous subissons affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, leur famille et toute l’activité économique.

Dans ce contexte, le Gouvernement français a annoncé le lundi 16 mars la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, l’entreprise, en transparence avec ses représentants du personnel, prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés tout en permettant la continuité de notre activité, vitale pour la pérennité de l’entreprise.

Cette crise sanitaire est la cause d’une crise d’ordre économique majeure impactant l’ensemble des acteurs de notre écosystème et perturbe par conséquent de manière importante nos activités.

Face à cela, la Direction et le Délégué Syndical conviennent qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires afin d’assurer la pérennité de notre entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Ce texte ordonne, par dérogation aux textes en vigueur, la possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Ce texte permet notamment aux entreprises, par voie d’accord, d’imposer la prise de cinq jours ouvrés de congés payés fractionnés ou non.

L’objet du législateur est de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Au regard des difficultés nées et à naître liées à la propagation du covid-19, les parties signataires conviennent de la nécessité de définir les conditions de ces dispositions dérogatoires dans l'intérêt économique, financier et social de l'entreprise et de ses salariés.

Les parties signataires s’accordent sur le fait que cette disposition est un levier majeur pour limiter le recours supplémentaire à l’activité partielle tout en préservant l’équilibre économique de l’entreprise. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur.

Cet accord vise à définir les conditions dans lesquelles cette mesure s’applique au sein de l’IRT Saint Exupéry.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de l’IRT Saint Exupéry.

Il concerne tous les salariés de l’IRT, qu’ils soient sous contrat de travail indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification, leur temps de travail, leur situation au regard de la baisse d’activité dans le cadre du chômage partiel, à l’exception :

  • des salariés ne disposant pas, au 31/03/2020, d’un solde de congés payés acquis(*) égal à 5 jours.

  • des CDD et contrats d’intérim de courte durée (<= à 6 mois)

  • des alternants

  • des salariés en longue maladie

  • des salariés en congé maternité ou congé parental à 100%

  • des stagiaires

(*) congés acquis  = congés acquis en 2019 et à prendre en 2020, à distinguer des congés en cours d’acquisition.

Congés en cours d’acquisition : dont on fait l’acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2020, à prendre normalement en 2021 ou par anticipation en 2020.

Nota : dans le cadre du présent acccord, il n’est pas demandé aux salariés d’empieter sur leurs congés en cours d’acquisition (du 1er janvier au 31 décembre 2020, à prendre normalement en 2021 ou par anticipation en 2020).

Par extension, il s’applique également aux collaborateurs Mis à Disposition par les partenaires industriels et académiques de l’IRT, mis à disposition à 80% et plus de leur temps de travail.

Article 2 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Pour faciliter la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité des salariés et limiter le recours supplémentaire à l’activité partielle liée aux conséquences de la crise sanitaire, il a été décidé d’imposer exceptionnellement cinq (5) jours ouvrés sur les mois d’avril et mai 2020, en accord avec l’ordonnance citée en préambule.

Toutefois, les dates de ces cinq jours de congés payés ne sont pas imposées aux collaborateurs et il n’y a pas d’obligation à ce que ces jours soient consécutifs.

Chaque collaborateur concerné (cf article 1 – Champ d’application) devra effectuer une demande d’autorisation d’absence sur l’outil Passenger en utilisant ses droits à congés payés acquis.

Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour appliquer cette mesure. Un contrôle sera effectué à la date du 31 mai et pourra entraîner la suppression automatique des 5 jours de congés payés au compteur des salariés n’ayant pas respecté le dispositif.

Enfin, les cinq jours mentionnés excluent la date du 22 mai 2020 qui est un jour de fermeture IRT imposée, défini en début d’année et pouvant être couvert par un RTT, CP, Congé d’Ancienneté ou Récupération Heures Supplémentaires.

Article 3 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés dans un délai réduit à 1 jour et dans la limite de 5 jours de congés payés ouvrés pour lui permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19, ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020.

Article 4 – Possibilité d’annulation ou de modification des jours déjà posés pour des absences sur les mois d’avril ou de mai 2020

A titre dérogatoire, l’entreprise acceptera les demandes d’annulation ou de modification des jours déjà posés pour la période entre le 1er Avril et le 31 mai 2020, quel qu’en soit le motif (CP, RTT, CA, Récupération Heures Supplémentaires), notamment si ces jours avaient été initialement posés sur des mercredis, dorénavant Jours Chômés au titre de l’Activité Partielle durant cette période.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 1er avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2020.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 9 avril 2020 en 5 exemplaires.

Prénom NOM Prénom NOM

Délégué Syndical Force Ouvrière Directrice Ressources Humaines

& Communication

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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