Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez SANCTUARY GROUP (AQUA BY)
Cet accord signé entre la direction de SANCTUARY GROUP et les représentants des salariés le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014863
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : AQUA BY
Etablissement : 79305249900027 AQUA BY
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30
AQUA BY
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ET AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés
La société AQUA BY, SAS au capital 185 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 052 499, de SIRET n°793 052 499 00027, de siège social sis 82 rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Président.
D’une part,
Et
Les salariés, statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En ce qui concerne le travail de nuit, la Société AQUA BY rappelle que le travail de nuit est exceptionnel, et que conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, lorsqu’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou s’il est indispensable à son fonctionnement, la société peut être amenée à faire travailler ses salariés en travail de nuit.
L’article 5.3.3.3 de la Convention collective applicable à l’entreprise précise en la matière que les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la continuité de l’activité s’impose.
Le présent accord vise à définir les postes et/ou activités concernées par le travail de nuit, et à assurer les contreparties de ce travail, tout en visant l’amélioration des conditions de travail et l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
La société AQUA BY veillera particulièrement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ses emplois de nuit, sous réserve des prescriptions en cas de maternité.
En ce qui concerne les congés payés, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc aussi pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N)
La période de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N+1).
Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés qui est entièrement garanti aux salariés.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet de fixer une autre période par accord d’entreprise.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
PREMIERE PARTIE : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
CHAPITRE I – Justification et définition du travail de nuit
Article 1 – Les justifications du recours au travail de nuit chez AQUA BY
La société AQUA BY exerce son activité commerciale dans le domaine des activités sportives et de remise en forme à dominante aquatique, destinées au public. A ce titre, ses établissements sont ouverts au public de 8h00 à 21h00.
Afin de ne pas gêner les activités de la société, il est nécessaire que l’entretien et le nettoyage des lieux, des espaces, des piscines et du matériel tels que notamment les vélos aquatiques, aient lieu en dehors des horaires d’ouverture au public.
Compte tenu de ces contraintes, il est convenu entre les parties que les travaux d’entretien et de nettoyage pourront être organisés pendant les horaires de nuit, après la fermeture des établissements au public.
Article 2 – Définition de la période du travail de nuit
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.3.3.3.1 de la Convention Collective Sports est considéré comme travail de nuit au sein de la société AQUA BY, la période de travail qui s’étend de :
21h15 à 6h15.
En ce qui concerne la définition du travailleur de nuit, s’agissant d’un thème du bloc obligatoire relevant des conventions de branche, en vertu des dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail, la société AQUA BY s’en tiendra à la définition du travailleur de nuit établie par l’article 5.3.3.3.1 de la Convention collective Sports applicable à l’entreprise, à savoir que :
Est considéré travailleur de nuit, tout travailleur :
dont l’horaire de travail le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit ci-dessus définie,
Ou celui qui effectue au moins 300 heures de travail dans cette plage horaire de nuit au cours d’une année civile.
CHAPITRE II – Contreparties au travail de nuit
Article 3 – Compensation repos
Pour les travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur de 1 jour dès lors qu’il aura effectué 300 heures de travail de nuit travaillées. La date de prise de cette journée de repos compensateur sera fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de prise de congés payés.
Pour les autres salariés
Pour les autres salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit, et qui sont amenés à travailler à titre exceptionnel au-delà de 21h15, la société AQUA BY accordera un repos équivalent à 6% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
Article 4 – Compensation financière liée à la sujétion de travailler la nuit
Pour tous les salariés travaillant la nuit, la société AQUA BY octroie une prime de sujétion de nuit égale à 2% du salaire brut individuel de base, sans que cette prime ne puisse dépasser le plafond brut mensuel de 20 euros.
CHAPITRE III – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail ; à faciliter l’articulation activité professionnelle nocturne avec vie personnelle, et celles destinées à améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 5 – Mesures visant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical, et la personne nouvellement embauchée bénéficie de cette visite avant sa prise de poste nocturne.
Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit,
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui.
Après avoir consulté le médecin du travail, outre le suivi médical individuel et régulier, plusieurs mesures de prévention ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
Les principaux dangers spécifiques au travail de nuit sont les suivants :
Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence
Dangers liés au travail isolé.
Dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage
Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :
Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence : organisation des plannings permettant d’emprunter les transports en commun (fin du service des travailleurs de nuit avant la fin des transports en commun).
Dangers liés au travail isolé : tout le possible sera fait afin qu’au minimum deux personnes soient présentes sur les lieux de travail,
Dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage : fermeture de tous les accès aux bâtiments dès que les travailleurs de nuit sont les seuls salariés présents dans les locaux, et l’affichage des numéros d’urgence.
Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Pour répondre à l'objectif annoncé de sauvegarder au maximum la santé des travailleurs, il a été décidé d’aménager l’espace cuisine pour utilisation par le personnel de nuit en qualité de salle de repos ou salle de pause.
Article 7 : Mesures destinées à faciliter, pour les salariés travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
Pour répondre à la demande du législateur de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’étudier avec bienveillance et souplesse les demandes d’absences engendrant des changements de plannings pour des raisons personnelles et sans justificatif jusqu’à 3 fois par année civile.
Article 8 : Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Le « travail de nuit » ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Article 9 : Le temps de pause.
Tout salarié qui travaille de nuit durant au minimum 4 heures consécutives bénéficiera d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes, considéré comme du temps de travail effectif.
DEUXIEME PARTIE : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Article 10 – Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,5 jours acquis par mois pour un salarié ayant droit à 30 jours ouvrables de congés payés.
A compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés sera du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1, de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période de prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés est donc désormais fixé au 1er janvier chaque année.
Article 11 – Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
La fraction continue obligatoire de 12 jours ouvrables prévue par l’article L 3141-18 du Code du travail est par conséquent attribuée pendant la période du 1er janvier N et le 31 décembre N.
Il est toutefois rappelé que la période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 12 – Modalités de prise des congés payés
Le congé principal comprend 2 semaines à prendre en continu, étant rappelé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu.
Le reste des congés payés peut être fractionné, mais n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel.
Il est rappelé que les salariés peuvent poser immédiatement des congés acquis sur la période en cous (N sur N), à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.
Les plannings des congés sont établis en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Les salariés chargés de famille (ayant un enfant de moins de 16 ans) sont prioritaires pour poser leurs congés sur les périodes de vacances scolaires. Les situations de garde alternée seront aussi étudiées.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une entreprise qui ferme ont droit à au minimum 15 jours de congés en commun.
L’établissement du planning des congés tiendra compte des souhaits exprimés par les salariés et de l’année précédente.
Les salariés devront formuler leurs souhaits en respectant au minimum 6 semaines, et en cas d’absence de moins d’une semaine en respectant un délai raisonnable.
Article 13 – Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre obligatoirement (dans a limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2020 correspondra au cumul de :
Nombre de jours acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (voir compteur « acquis N » en pied du bulletin de décembre 2019)
Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (voir compteur « Solde » en pied du bulletin de décembre 2019).
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES SUR LA DUREE ET LA DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Article 14 - Date d’effet / Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DIRECCTE.
Article 16 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé à la demande de l’une des parties signataires, dans le mois suivant la demande auprès de la Direction de la société AQUA BY.
Article 17 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par les parties signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d'une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Article 18 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de préavis, la direction ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir ces avantages.
Article 19 – Publicité
Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « Téléaccords », qui remplace l’envoi par courrier électronique des pièces du dossier à la DIRECCTE et se substitue également à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera en outre adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.
Le présent accord a été établi en quatre exemplaires originaux,
A Paris,
Le
Pour la société Pour le Personnel
Monsieur XXXXXXXXX Procès-verbal annexé
Nom et prénom du Salarié
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