Accord d'entreprise "Durée et aménagement du temps de travail, conditions d'indemnisation des arrêts maladie" chez ASAP DIFFUSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASAP DIFFUSION et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418000012
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASAP DIFFUSION
Etablissement : 79322058300025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AINSI QU’AUX CONDITIONS D’INDEMNISATION DES PERIODES D’ARRET MALADIE |
Entre les soussignés :
La Société ASAP DIFFUSION, SAS au capital de 50 000 Euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 220 583, dont le siège social est situé 57 route de la Chapelle Heulin – 44 330 LE PALLET, représentée par …………………………, agissant en qualité de Président.
D’une part,
Et :
…………………………………….., représentant élu du personnel titulaire, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
Préambule
La direction et le représentant élu du personnel titulaire sont particulièrement attachés à la satisfaction des clients qui implique notamment de faire preuve d’une réactivité et d’une adaptation afin de répondre au mieux à leurs besoins et attentes.
La direction et le représentant élu du personnel titulaire déclarent ainsi que la mise en place d’une organisation performante et réactive constitue une condition essentielle de la réussite de l’entreprise et de son développement.
Les parties signataires entendent également affirmer que l'épanouissement professionnel des salariés implique le respect, la confiance et le soutien du management.
Cet épanouissement suppose également qu'il soit répondu aux aspirations légitimes des salariés de parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant leur santé.
Le présent accord poursuit plusieurs objectifs :
encadrer les horaires collectifs de travail (1) ;
définir le régime des heures supplémentaires et leurs modalités de traitement (2) ;
prévoir un régime d’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines, pour les salariés dont la durée et les horaires de travail fluctuent selon l’activité de l’entreprise (3) ;
permettre aux salariés qui disposent d’une autonomie importante de bénéficier d’un forfait annuel en jours adapté aux spécificités de leur activité (4) et prévoir des mesures en vue de préserver leur santé, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
définir les conditions d’indemnisation des périodes d’arrêt maladie (5).
Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société ASAP DIFFUSION, dont l’effectif est compris entre 11 à 49 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, nouvellement modifié suite à la parution de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385.
Des négociations ont ensuite été menées avec le représentant élu du personnel titulaire en vue de l’élaboration du présent accord.
L’ensemble des établissements d’ASAP DIFFUSION est concerné par le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux conditions d’indemnisation des périodes d’arrêt maladie.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
Article 1-1 - Définition
L’horaire collectif de travail se définit comme tout horaire appliqué uniformément à une collectivité de travailleurs déterminée dans l’entreprise.
Il a pour objet de fixer le cadre horaire dans lequel les salariés sont occupés, c’est-à-dire les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
Sous réserve des règles relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires, aucun salarié visé à l’article 1-2 du présent accord ne peut être occupé en dehors de cet horaire.
Les salariés concernés doivent respecter l’horaire collectif qui leur est applicable.
Article 1-2 - Salariés concernés
Les salariés du service administratif et du service commercial sont soumis à un horaire collectif de travail.
Par exception, les cadres dirigeants, les salariés bénéficiant d’un horaire individualisé et les salariés relevant d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail, ne seront pas soumis à l’horaire collectif.
Article 1-3 - Fixation et modification de l’horaire collectif applicable
La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à un horaire collectif de travail correspond à la durée légale, soit 35 heures.
L’horaire collectif de travail est fixé et modifié unilatéralement par l’employeur. A titre indicatif, il est précisé que l’horaire collectif applicable à la date de conclusion du présent accord est le suivant :
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures
L’employeur s’engage à consulter le Comité social et économique sur tout projet de modification de l’horaire collectif de travail.
Un double de l’horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Article 1-4 - Affichage dans l’entreprise
Afin que les salariés puissent en prendre pleinement connaissance, l'horaire collectif est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
ARTICLE 2 - MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT ET DE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 2-1 - Salariés concernés
Les stipulations de l’article 2 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Article 2-2 - Définition des heures supplémentaires
La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectives, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
S’agissant des salariés relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 3 du présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions fixées à l’article 3-4.
S’agissant des autres salariés, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, c’est-à-dire toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 2-3 - Réalisation des heures supplémentaires
S’agissant des salariés relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 3 du présent accord, la réalisation d’heures supplémentaires peut être prévu par le planning communiqué par l’employeur en application de l’article 3-6. L’accomplissement d’heures supplémentaires non prévue par le planning se fait exclusivement sur demande expresse de l’employeur.
S’agissant des autres salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires se fait exclusivement sur demande expresse de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires réalisées dans les conditions prévues au présent article donneront lieu à rémunération.
De plus, constitue une faute, susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, le fait pour un salarié :
d’effectuer des heures supplémentaires en dehors des conditions prévues au présent article ;
de refuser de réaliser des heures supplémentaires expressément demandées par l’employeur ou prévues par le planning communiqué par l’employeur en application de l’article 3-6.
Article 2-4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil à partir duquel les heures effectuées ouvrent droit, en plus de la compensation définie à l’article 2-5 du présent accord, à une contrepartie obligatoire en repos.
Le contingent annuel est fixé à 220 heures supplémentaires, et se décompte par personne et sur l’année civile.
Toute heure supplémentaire réalisée dans les conditions prévues à l’article 2-3 du présent accord s’impute sur le contingent annuel, à l’exception :
des heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
des heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures.
Article 2-5 - Traitement des heures supplémentaires effectuées
Dans les conditions prévues au présent article, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ou, à défaut, seront rémunérées à un taux majoré.
2-5-1 - Attribution d’un compensateur de remplacement
2-5-1-1 - Heures supplémentaires concernées et majoration appliquée
Les heures supplémentaires effectuées, dans la limite d’un plafond de 70 heures supplémentaires cumulées, font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur est égal au nombre d’heures accomplies majorées de 10%.
Exemple : un salarié ayant effectué 5 heures supplémentaires se verra octroyer un repos compensateur de 5,5 heures (5 * 110%), soit 5 heures et 30 minutes.
2-5-1-2 - Ouverture des droits et délai de prise des repos compensateurs de remplacement
Dès lors que le nombre d’heures de repos compensateur acquis par le salarié atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert.
Le salarié disposera alors d’un délai de douze mois suivant l’ouverture du droit pour prendre le repos compensateur de remplacement.
Si le salarié ne prend pas son repos compensateur de remplacement dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’employeur pourra lui demander de le prendre effectivement dans un délai de six mois.
2-5-1-3 - Modalités de prise des repos compensateurs
Le repos compensateur devra être pris sous forme de journée entière.
Le salarié devra adresser sa demande à l’employeur, en précisant les date(s) et durée(s) du repos, au moins 2 semaines calendaires en avance.
L’employeur lui répondra dans un délai d’une semaine calendaire suivant la réception de sa demande.
L’employeur aura la possibilité de refuser la demande du salarié en raison d’impératifs liés à l’organisation ou au fonctionnement de l’entreprise.
En cas de refus de la/des date(s) proposée(s), le salarié émettra une nouvelle demande, qui pourra à nouveau être refusée par l’employeur en raison d’impératifs liés à l’organisation ou au fonctionnement de l’entreprise.
Il est expressément précisé que l’employeur ne pourra pas refuser la troisième demande présentée par le salarié suite à deux refus successifs.
2-5-1-4 - Information du salarié sur ses droits à repos
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint celui indiqué à l’article 2-5-1-2 le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans le délai indiqué au même article.
2-5-2 - Paiement des heures supplémentaires
Le montant total des repos compensateurs de remplacement acquis par un salarié est plafonné à 77 heures, ce qui correspond à 70 heures supplémentaires effectuées.
Toute heure supplémentaire réalisée par un salarié ayant atteint ce plafond ne donnera pas lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement mais sera rémunérée avec une majoration de 25%.
Il est expressément convenu que lorsque le montant total des repos compensateurs de remplacement acquis par un salarié redescendra sous le plafond de 77 heures, suite à la prise de repos, les nouvelles heures supplémentaires réalisées par le salarié feront de nouveau l’objet de l’attribution de repos compensateurs de remplacement, dans la limite du plafond.
Exemple : Au 30 juin, un salarié a acquis 71,5 heures de repos compensateurs de remplacement. Au cours du mois de juillet, il réalise 10 heures supplémentaires et n’exerce aucun droit à repos. Le régime des compensations des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera le suivant :
Les 5 premières heures supplémentaires donneront lieu à des repos compensateurs de remplacement d’une durée de 5,5 heures ;
Le plafond de 77 heures étant atteint, les 5 heures supplémentaires suivantes seront rémunérées avec une majoration de 25 %.
En août, ce même salarié décide de poser 3 journées de repos compensateur, soit 21 heures de repos compensateurs acquis. Il lui restera alors 56 heures de repos compensateurs acquis.
En septembre, il réalise 5 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront compensées sous la forme d’un repos compensateur de 5,5 heures (et non pas d’une rémunération puisque le plafond de 70 heures n’est désormais plus atteint).
Suite à la réalisation des heures supplémentaires de septembre, le nombre de repos compensateurs acquis par ce salarié sera donc de 61,5 heures.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES
Article 3-1 - Salariés concernés
Afin de faire face aux fluctuations d’activité de la société ASAP DIFFUSION, résultant notamment de la passation de commandes urgentes par les clients, les parties signataires ont décidé de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail en vigueur à ce jour.
Ce régime permet à la fois de faire varier la durée et les horaires de travail dans les conditions définies aux articles suivants.
Les salariés concernés par ce dispositif sont ceux travaillant au sein du service de production de l’entreprise, qu’il s’agisse de salariés employés dans le cadre d’un CDI ou dans le cadre d’un CDD.
Article 3-2 - Période de référence
La période de référence pour aménager le temps de travail est de deux semaines civiles consécutives.
Article 3-3 - Durée du travail au cours de la période de référence
La période de référence définie à l’article 3-2 peut comporter une semaine civile de haute activité et une semaine civile de basse activité, lesquelles, une fois compensées, doivent aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures :
Le nombre d’heures de travail programmées au cours d’une semaine civile de haute activité ne pourra excéder 44 heures.
Le nombre d’heures de travail programmées au cours d’une semaine civile de basse activité ne pourra être inférieur à 26 heures.
La durée quotidienne de travail ne pourra être inférieure à 4 heures, ni excéder 10 heures.
La variation de la durée et des horaires de travail ne peut avoir pour effet de déroger aux temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux garantis par la loi, soit à ce jour :
repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Article 3-4 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période définie à l’article 3-2 ;
les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3-3, à la demande expresse de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence définie à l’article 3-2.
Article 3-5 - Fixation de la durée et des horaires de travail
La durée et les horaires de travail des deux semaines civiles comprises dans chaque période de référence sont déterminés par l’employeur, en fonction de la charge d’activité de l’entreprise et des délais de traitement des commandes des clients, et donnent lieu à l’élaboration d’un planning.
Article 3-6 - Communication aux salariés du planning de chaque période de référence
Le planning de chaque période de référence est communiqué par mail au salarié, au plus tard le mercredi précédant le début de la période de référence.
Le planning est également affiché de façon apparente dans les locaux de travail.
Article 3-7 – Modification de la durée et des horaires de travail
Le planning communiqué conformément à l’article 3-6 pourra faire l’objet de modifications au cours de la période de référence.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, les circonstances pouvant générer une modification par l’employeur de la durée et/ou des horaires de travail prévus par le planning d’une période de référence sont notamment les suivantes :
Passation d’une commande urgente d’un client ;
Annulation d’une commande ;
Panne de machines.
En cas de modification du planning, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 4 jours calendaires.
L’employeur informera le salarié de toute modification du planning dans les conditions suivantes :
envoi d’un courrier électronique aux salariés concernés ;
affichage du planning modifié.
Article 3-8 – Rémunération
Les salariés percevront une rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, tel que défini à l’article 3-4, celles-ci seront traitées dans les conditions prévues à l’article 2-5 du présent accord.
Article 3-9 – Conséquence des absences sur la rémunération
3-9-1 – Absences rémunérées
Les absences rémunérées ou indemnisées telles que les absences pour arrêt maladie, prise de congés ou autres absences autorisées ne peuvent donner lieu à récupération.
Elles sont rémunérées conformément aux règles légales et conventionnelles : le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
3-9-2 - Absences non rémunérées
Les absences non justifiées font l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Elles sont déduites de la rémunération mensuelle lissée le mois où est survenue l’absence.
Exemple : Un salarié percevant une rémunération mensuelle de 2 000 € bruts participe à une grève pendant 2 heures.
La retenue sur salaire à opérer sera de : 2 000 / 151,67 = 13,19 * 2 = 26,38 € bruts.
3-9-3 – Période de référence incomplète
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
Pour les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salarié ne subit aucune diminution de salaire.
Article 3-10 – Information annuelle
Une information annuelle sera transmise par l’employeur au comité social et économique relative à :
la variation des durées et horaires des plannings ;
la fréquence des modifications de planning intervenues en cours des périodes de référence.
ARTICLE 4 - FORFAIT- JOURS
Dans les conditions ci-après définies, des conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être proposées à certaines catégories de salariés.
La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours et non en heures.
Il est expressément précisé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 4-1 - Salariés concernés
4-1-1 - Cadres autonomes
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment visés :
les responsables de département et de bureau ;
les commerciaux et chargés de clientèle relevant du statut cadre.
4-1-2 - Salariés non cadres autonomes
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment visés les commerciaux et les chargés de clientèle ne relevant pas du statut cadre.
Article 4-2 - Conclusion de la convention de forfait
Dans tous les cas, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.
La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.
La convention de forfait comporte une définition claire des missions du salarié.
La convention précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 4-4 du présent accord.
Article 4-3 - Rémunération
La convention de forfait de chaque salarié définit le montant brut de sa rémunération fixe annuelle, qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l'article 4-4 du présent accord.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4-4 - Nombre de jours travaillés
4-4-1 - Période de référence
La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
4-4-2 - Nombre de jours travaillés au cours d’une année complète par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet
Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
4-4-3 - Nombre de jours travaillés au cours d’une année incomplète ou en cas de droit à congés payés incomplet
Dans le cas d’une année incomplète (embauche en cours d’année, conclusion d’une convention de forfait en cours d’année…), le nombre de jours travaillés par le salarié est déterminée dans les conditions suivantes :
JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF
Où :
« JT » désigne le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période incomplète.
« SP » désigne le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet, soit 218 jours journée de solidarité comprise, majoré de 25 jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de l’année civile concernée.
« JOP » désigne le nombre de jours ouvrés au cours de la période incomplète.
« JOA » désigne le nombre de jours ouvrés au cours de l’année civile concernée.
« CP » désigne les droits à congés payés du salarié, exprimés en jours ouvrés, pouvant être exercés au cours de la période incomplète.
« JF » désigne le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période incomplète.
Exemples :
un salarié est embauché le 1er avril 2018 :
JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF = [252 * (188 / 252)] – 4,17 – 8 = 176 jours travaillés en 2018
un salarié est embauché le 1er novembre 2019 :
JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF = [253 * (40 / 251)] – 0 – 3 = 37 jours travaillés en 2019
Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas au cours d’une année civile d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 4-5 - Conséquence des absences sur la rémunération
4-5-1 - Absence pour maladie
Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.
Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :
Salaire forfaitaire annuel
*
(Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait)
Exemple : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 54 000 € bruts, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés en 2018.
La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 * (8 / 218) = 1 981,65 € bruts.
4-5-2 - Autres absences non rémunérées
Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :
Salaire forfaitaire annuel
/
(151.67 * 12)
Exemple : Un salarié percevant une rémunération annuelle de 54 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.
La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 / (151.67 * 12) = 29,67 * 2 = 59,34 € bruts.
Article 4-6 - Jours de repos supplémentaires
4-6-1 - Nombre de jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de ladite période de référence :
les jours travaillés ;
les jours de repos hebdomadaires ;
les jours de congés payés du salarié pouvant être exercés au cours de la période de référence ;
les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré .
Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.
4-6-2 - Prise des jours de repos supplémentaires
L’employeur peut fixer unilatéralement la date de prise ce certains jours de repos supplémentaires, par exemple lors des ponts et jours fériés, sans que le nombre de jours concernés ne puisse excéder la moitié du nombre total de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence. Les dates de prise de jours de repos supplémentaires fixées par l’employeur sont communiquées aux salariés au cours du 1er mois de chaque période de référence.
Les jours de repos supplémentaires restants sont pris à l’initiative du salarié, après information du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, en tenant compte des contraintes inhérentes à la fonction du salarié concerné. Il ne peut pas rester plus de 2 jours supplémentaires à prendre avant le 31 décembre de l’année de référence.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière
4-6-3 - Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d'année
En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié sont payés au prorata du temps de présence de ce dernier.
Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 4-7 - Rachat des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec ASAP DIFFUSION, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord, entre le salarié et ASAP DIFFUSION, est établi par écrit.
Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel il a renoncé, le salarié perçoit une rémunération correspondant à : 1/218ème de sa rémunération fixe annuelle majorée de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à deux cent trente-cinq jours.
Article 4-8 - Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est contrôlé au moyen d'un tableau mensuel faisant notamment apparaître :
le nombre et la date des jours travaillés au cours du mois ;
la qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;
le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;
le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre.
Les tableaux mensuels sont renseignés par les salariés, sous la responsabilité de l’employeur.
Chaque tableau mensuel est signé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique en deux exemplaires originaux. Chaque partie conserve un exemplaire original.
A la fin de chaque période de référence, la Direction remet à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un tableau récapitulatif annuel.
Article 4-9 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
4-9-1 - Information des salariés
Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos quotidien et hebdomadaires prévus par la règlementation en vigueur :
repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :
« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journaliers et hebdomadaires prévus par la règlementation en vigueur :
repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. »
Les tableaux mensuels prévus à l’article 4.8 du présent accord rappelleront également les temps de repos, journaliers et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur.
4-9-2 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique
L'organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce suivi passe notamment par le contrôle mensuel du nombre de jours de repos indiqués par les salariés dans les tableaux visés à l’article 4-8 du présent accord.
L’employeur veille ainsi à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.
Article 4-10 - Entretien individuel semestriel
A cours de chaque semestre civil, un entretien individuel sera organisé par ASAP DIFFUSION avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien portera notamment sur les points suivants :
la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le montant de la rémunération versée au salarié sera également abordé à l’occasion de l’un des deux entretiens semestriels intervenant chaque année.
Chaque entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.
Article 4-11 - Droit à la déconnexion
Les signataires du présent accord sont particulièrement attachés au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Formation de binômes : Au sein d’ASAP DIFFUSION, il est instauré des binômes associant deux collaborateurs afin de :
permettre une continuité de l’activité en cas d’absence de l’un des deux collaborateurs ;
assurer l’effectivité du droit à la déconnexion du collaborateur absent.
Lorsqu’un salarié part en congés, quelle qu’en soit la nature, celui-ci doit :
Etablir des messages d’absence téléphoniques et par mail, en précisant le nom et les coordonnées du collègue à contacter au besoin ;
Partager ses codes de messagerie professionnelle avec son binôme ;
Communiquer les consignes à suivre à son binôme ;
S’abstenir de consulter ses mails professionnels ;
S’abstenir d’utiliser son téléphone portable professionnel.
Information des salariés : Les préconisations liées au départ en congés du salarié, ci-avant exposées, sont rappelées dans les conventions individuelles de forfait en jours. Il y sera également indiqué que le salarié doit s’abstenir de consulter ses mails professionnels et d’utiliser son téléphone portable professionnel en dehors de ses périodes de travail, notamment le week end.
Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.
En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.
Article 5 – indemnisation DES ARRETS MALADIES
Article 5-1 - Délai de carence applicable au versement du complément employeur
Il est rappelé que la loi prévoit qu’en cas d’arrêt maladie le salarié perçoit :
une indemnisation de la sécurité sociale sous forme d’indemnités journalières (les IJSS) :
un délai de carence de 3 jours s’applique avant le versement des IJSS. La subrogation consiste pour l'employeur à avancer au salarié le montant des indemnités journalières et à les percevoir ensuite de la CPAM à sa place. La subrogation intervient de plein droit si le salaire du salarié est maintenu en totalité ou si le salaire est maintenu en partie, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal aux indemnités journalières.
sous condition d’ancienneté, un complément de son employeur afin d’assurer un maintien de salaire :
Le Code du travail et la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe prévoient qu’un délai de carence de 7 jours s’applique avant le versement du complément employeur, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par le présent accord, les parties entendent fixer à 3 jours le délai de carence applicable au versement du complément employeur en cas d’arrêt maladie d’un salarié, non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 5-2 - Niveau et durée du maintien de salaire
Le niveau et la durée du maintien de salaire sont déterminés dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe, lorsque celle-ci est plus favorable que la loi.
Article 6 - TRAVAIL DE NUIT – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Article 6-1 - Travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures le matin.
Le régime du travail de nuit est défini par la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.
Au sein de l’entreprise, les travailleurs de nuit bénéficieront des contreparties prévues par la convention collective. A ce jour, la convention collective prévoit notamment :
« Tous les salariés qui relèvent du statut défini au chapitre 30-1 et qui accomplissent la totalité de leur temps de travail effectif quotidien durant la plage de l'horaire de nuit retenue par l'entreprise bénéficient, seulement sur un maximum de 8 heures par nuit, d'une rémunération majorée de 25 %.
En supplément de la rémunération ci-dessus, un repos de compensation sera attribué. Le temps du repos de compensation sera égal à 2,13 % des heures de nuit effectuées au-delà de la 270ème heure de nuit de la période du décompte du temps travail effectif. »
Article 6-2 - Travail du dimanche et des jours fériés
Le régime du travail le dimanche et des jours fériés est défini par la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.
En cas de travail le dimanche ou un jour férié, les salariés bénéficieront de la majoration prévue par la convention collective. A ce jour, la convention collective prévoit notamment :
« Si l'organisation du travail nécessite de travailler un dimanche ou un jour férié sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail, les heures de travail effectuées ces jours sont majorées de 100 p. 100. »
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La Direction et le représentant élu du personnel titulaire se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 – REVISION de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Article 10 - Entrée en vigueur - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.
Article 11 - Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l'entreprise.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait au PALLET,
Le 27 février 2018,
En quatre exemplaires originaux.
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Pour la Société ASAP DIFFUSION,
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Représentant élu du personnel titulaire
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