Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE OCCITANIA SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, L'AFEST ET LES PRIMES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES" chez NOELI - OCCITANIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOELI - OCCITANIA et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422004976
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAS OCCITANIA
Etablissement : 79504531900121 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE OCCITANIA
SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
LA MISE EN PLACE D'UNE L'AFEST
LA MISE EN PLACE DE PRIMES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Modalité énumérée à l'article L. 3121-44 du code du travail
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La S.A.S. OCCITANIA, représentée par M. Jérôme NEGRE, dont le siège social est situé 19-21 rue du maréchal Joffre 64000 PAU
Siret : 795 045 319 00121
D’UNE PART,
ET :
Les salariés présents de la société qui ont ratifié le présent accord par un vote acquis à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal sera joint en annexe.
D’AUTRE PART.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OCCITANIA.
L’entreprise a un effectif de 53 salariés équivalent temps plein.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2. L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.
Cette modulation va permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées notamment aux besoins de nos clients, soldes d’été/hiver, Fêtes de fins d'année et aux renforts prévisibles et imprévisibles liés aux remplacements de nos salariés.
2.1 Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Pour rappel, la durée minimale de travail (hors contrats étudiant) est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée de 104 heures et 1102 heures annuelles. En aucun cas, la durée du travail ne pourra atteindre 35h sur une semaine.
Cette modulation prévoit la possibilité, en fonction des contraintes de l’activité, de faire varier la durée hebdomadaire de plus ou moins un tiers par rapport à la durée initiale prévue au contrat.
Modalités de communication
Pour que le présent accord soit applicable, les salariés à temps partiel devront signer un avenant à leur contrat de travail car la mise en place d’un tel aménagement de leur temps de travail constitue une modification de leur contrat de travail.
Le contrat de travail devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, fixer le nombre d’heures annuelles travaillées ainsi que le principe de la répartition sur une période égale.
Modalité de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Chaque établissement établira un planning indicatif comportant la répartition du temps de travail annuel du salarié à temps partiel et il sera remis avant sa prise de poste.
Ce planning mentionnera la variation du temps de travail entre les semaines sur la période de référence. L’horaire de travail comportera des semaines susceptibles de varier de 0 h à 34 heures hebdomadaires.
Le salarié sera avisé au moins 7 jours ouvrés à l’avance de tout changement par écrit remis par tous moyens
Ces changements pourront intervenir, de façon temporaire ou définitive, pour les besoins du service, dans les cas suivants :
Missions exceptionnelles ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Modification des horaires de l’établissement ;
Création d'un service.
Dans certains cas exceptionnels nécessitant la présence du salarié pour maintenir l’ouverture et le bon fonctionnement de l’enseigne, ce délai pourra être réduit. Le salarié pourra être prévenu la veille avant 12 heures.
Période d'activité
Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de fortes et de faibles activités.
Période 1, haute activité :
Période de fêtes : Saint Valentin, Fêtes des Mères, Fêtes de fin d'année, Soldes d'hiver/d'été
Période 2, Basse activité :
Les autres périodes de l'année non citées ci-dessus.
Période de référence
La période de référence débutera le 1 janvier et prendra fin le 31 décembre.
Heures complémentaires
Si l'horaire moyen annuel réellement effectué dépasse la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence fixée au contrat et calculée sur l'année, cet horaire de référence ne sera pas réévalué afin de garantir au salarié la réalisation d’heures complémentaires et la perception sur sa rémunération mensuelle de la majoration de ces dites heures réalisées
Décompte des heures
Lorsque le salarié a effectué plus d’heures que celles prévues par son contrat de travail.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées conformément aux dispositions du présent accord.
Lorsque le solde du compteur est nul, le salarié a effectué sur la période de référence le même nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail. Dans ce cas, aucune régulation n’est à prévoir.
Lorsque le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat.
Dans ce cas, le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a pas effectuées. L’employeur pourra récupérer ces heures sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence, à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence. Toutefois, l’accord dispose que seules les heures non réalisées du fait du salarié sont récupérables.
Toutes les heures non réalisées par le salarié notamment parce que l’employeur ne lui a pas proposé suffisamment d’heures ou que des heures ont été annulées et non reportées, ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation du salaire.
En outre, si le salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :
Licenciement pour motif économique ;
Licenciement hors faute grave ou lourde
L’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu en cas de solde de compteur négatif. Il en est de même pour le salarié en CDD, à l’exception de la rupture du contrat à l’initiative du salarié.
Rémunération
Pour le salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut auxquelles s’ajouteront les éventuelles heures supplémentaires majorées de 25%.
Pour le salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut auxquelles s’ajouteront les éventuelles heures complémentaires majorées de 25%.
La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue en fin de période d’annualisation.
Néanmoins cette régularisation peut avoir lieu en cours de période pour les cas suivants :
Fin de CDD ;
Rupture du contrat de travail.
Dans tous les cas, l’employeur clôture le compteur d’heures du salarié à la fin de la période de référence ou en cours pour les situations mentionnées ci-dessus, et effectue le solde qui peut être soit positif, soit négatif, soit neutre.
2. 2 Durée maximale du travail dans l’entreprise
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En application de l’article Article L3121-35, lors de situation exceptionnelle, une demande sera faite à l’inspecteur du travail afin d’être autorisé à dépasser la limite conventionnelle des heures, sans que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
2. 3 Travail du dimanche
Contrepartie du travail dominical
Le salarié privé de repos dominical bénéficie des contreparties suivantes :
- D’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche ;
- D’une deuxième majoration de 100% des heures effectuées le dimanche.
2. 4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire pour les temps pleins
Tout comme il est indiqué au point 2.1 de cet accord d’entreprise, chaque établissement procédera à une programmation annuelle indicative, ajustée en cas de besoin en cours d'année, des aménagements collectifs du temps de travail.
Les modalités de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques au point 2.1 de ce présent accord.
2.5 Modification de la période principale des congés payés
L'employeur doit définir la période de prise des congés payés. Il s'agit de la période pendant laquelle les salariés devront prendre leur congé principal, d'une durée conventionnelle de 20 jours ouvrés au moins. Cette période doit inclure obligatoirement la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.
Le présent accord a pour but de modifier la période principale de prise des congés
La période de prise de congés payés
La période normale du congé annuel principal s’étendra dorénavant du 1er février au 15 novembre.
ARTICLE 3. L’AFEST
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des compétences de l’Entreprise.
3.1 L’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST)
Cette modalité relève d’une réelle intention pédagogique. A ce titre, la société OCCITANIA veillera à ce que sa mise en place comporte un objectif, un programme de formation, un parcours pédagogique, des phases réflexives, la désignation d’un encadrant et l’évaluation des acquis ainsi que l’utilisation du travail comme support et levier pour le développement des compétences.
L’AFEST pourra apporter des gains de compétences pour toutes les parties prenantes.
L’AFEST est aussi une réponse pour tous les salariés qui ont un rapport à la formation plutôt distant du fait de leurs parcours de formation initiale. Avec ce support, ils sont dans un environnement qu’ils connaissent, ils sont mis dans une situation de confort et seront plus enclins à acquérir de nouvelles compétences.
L’apprentissage est plus rapide et adapté aux besoins de la société
Le savoir-faire des formateurs internes pourra être reconnus.
Le ou la manager ne va plus seulement appréhender la formation comme une réponse à une demande de la part d’un salarié mais comme un outil avec lequel il ira chercher une compétence qui lui permettra d’augmenter la performance de son enseigne.
ARTICLE 4. PRIMES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Le présent accord a pour objet de détailler le nouveau système de rémunération basé sur la mise en place de primes sur objectifs, afin de motiver et fidéliser les salariés de la société.
Cette nouvelle prime ne se substitue en aucun cas aux primes déjà existantes dans la société.
Bénéficiaires
Il est convenu que cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ayant une ancienneté supérieure à 8 mois échus et étant liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, hormis les apprentis et les contrats de professionnalisation.
Modalités d’obtentions
Les objectifs à atteindre pour bénéficier de la prime sont précisés à chaque salarié et fixés en début de période pour chaque catégorie professionnelle. Les objectifs seront multiples : quantitatifs et qualitatifs, individuels et collectifs.
Pour chaque salarié, ils seront définis avec leur responsable hiérarchique, selon l’orientation stratégique nécessaire au fonctionnement de l’entreprise.
Condition de versement
La prime sur objectifs sera mentionnée sur le bulletin de paie avec les éléments de la rémunération sous le libellé “prime sur objectifs”. Celle-ci sera soumise aux cotisations salariales en vigueur et soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle sera versée aux salariés présents à l'effectif durant le mois de référence, au mois échu suivant la période considérée.
Exemple : Un salarié présent dans l’entreprise ayant atteint ses objectifs de Mars (M), sa prime sera inscrite sur sa feuille de paye du mois d’Avril (M+1).
En dehors des absences liées aux congés payés, aucune prime ne sera due en cas de toutes absences d’une durée supérieure à 3 jours au cours du mois considéré.
ARTICLE 5. INFORMATION DES SALARIÉS
Les salariés de la société OCCITANIA seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
ARTICLE 6. VALIDATION DE L’ACCORD
Le projet d’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme un accord valide (C. trav. art. L. 2232-22).
Le personnel éligible : tout salarié présent ayant plus d’un an d’ancienneté.
Les apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires sont exclus du corps électoral.
ARTICLE 7. REVISIONS
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise en deux exemplaires à la DREETS Nouvelle Aquitaine Inspection du travail Unité de contrôle du Béarn Section 7 Boulevard Tourasse Cité administrative 64000 PAU et sur la plateforme en ligne Télé Accords accompagné du procès-verbal du résultat du référendum.
Un exemplaire sera déposé au Greffe des prud’hommes Conseil des Prud’hommes 44 Cours Camou, 64000 PAU accompagné du procès-verbal du résultat du référendum.
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