Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CEZAM PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEZAM PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04421010819
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : CEZAM PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 79528255700011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
un accord relatif au transport (2017-10-24)
un accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par, en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
, Délégué Syndical CFDT,
D’AUTRE PART,
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PREAMBULE
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’association CEZAM Pays de la Loire a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, renouvelée pour 2021, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale ECLAT (IDCC 1518).
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Article 1. Salariés bénéficiaires
Conformément aux dispositions légales, la prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2020,
Bénéficier d’un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime,
Avoir perçu, pendant l’année 2020, une rémunération brute totale de moins de 55 419,00 €.
Article 2. Montant de la prime
La prime est de 300,00 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l’année 2020 et dont le temps de travail est à 100%.
Les parties conviennent des modalités suivantes :
le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel
le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année 2020.
Ces deux modes de calcul de la prime peuvent être cumulatifs.
Article 3. Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle sera versée sur le bulletin de salaire de juin 2021.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association CEZAM Pays de la Loire, sous condition des critères de l’article 1 du présent accord.
Article 5. Application et Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée et arrivera à son terme au 31 décembre 2021.
Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.
Il sera également affiché dans l’association.
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Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affecté, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.
Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.
Article 6. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
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Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.
Fait à NANTES le
En deux exemplaires.
Pour l’employeur, Pour les salariés,
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
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