Accord d'entreprise "un accord portant sur le temps de travail de l'UES MASSOURY" chez MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001466
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SC MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE
Etablissement : 79748889700019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Entre :

La Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE (SIREN : 797 488 897)

comportant deux établissements :

  • Domaine de Massoury, rue du parc 77 590 FONTAINE LE PORT

  • Domaine de Montjay, 77 720 SAINT MERY

La Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE (SIREN : 797 477 890) comportant deux établissements :

  • Domaine de Massoury, rue du parc 77 590 FONTAINE LE PORT

  • Domaine de Montjay, 77 720 SAINT MERY

La Société Civile MASSOURY EQUIN (SIREN : 797 486 636) comportant deux établissements :

  • Domaine de Massoury, rue du parc 77 590 FONTAINE LE PORT

  • Domaine de Montjay, 77 720 SAINT MERY

D’UNE PART

Et

En l’absence de Délégués Syndicaux, et dans le cadre des modalités dérogatoires de négociation, les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

- Les membres titulaires du Comité d’entreprise de MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE, représentés par M et M.

D’AUTRE PART

ARTICLE 1 PREAMBULE

ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 PERIMETRE DE L’ACCORD

ARTICLE 4 PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 5 ORGANISATION DE LA MODULATION ANNUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 REMUNERATION DANS LE CADRE DE LA MODULATION ANNUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 TRAVAIL LE DIMANCHE, DE NUIT & JOURS FERIES

ARTICLE 9 CONGES PAYES

ARTICLE 10 CONGES ET ABSENCES POUR ENFANT MALADE

ARTICLE 11 INDEMNISATION EN ARRET DE TRAVAIL MALADIE

ARTICLE 12 DATE D’EFFET

ARTICLE 13 MODIFICATION – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 14 DUREE DENONCIATION DE L’ACCORD REVISION

ARTICLE 15 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les 3 Sociétés Civiles susnommées, regroupées au sein de l’U.E.S. MASSOURY, ont un gérant commun, représentent des entités économiques spécifiques, autonomes mais pour autant complémentaires, […] et disposent d’une communauté de personnels dédiés, auparavant regroupés au sein de la société MALADEAN LIMITED en France, et travaillant dans les mêmes locaux.

La Société Civile MASSOURY EQUIN a une activité exclusivement orientée vers l’élevage et l’entrainement de chevaux en vue de compétitions équestres de diverses disciplines (« Modèles et allures », « Endurance », etc.) et sans objectif de transformation, de conditionnement et ni de commercialisation des produits agricoles.

L’activité de cette Société dépend donc essentiellement du calendrier des compétitions qui ne sont pas organisées au cours des mêmes saisons selon les disciplines et peuvent varier d’une année à l’autre. En dehors des périodes de compétitions, l’activité est moins soutenue.

De cette dichotomie ressort la détermination sur une année d’un rythme global de travail en deux temps :

  • La période haute d’activité au cours de laquelle sont préparées et gérées les participations aux compétitions ;

  • La période basse d’activité séparant les saisons de compétitions.

C’est pourquoi la mise en place de la modulation est totalement adaptée au cadre de l’activité de la Société.

Les activités de la Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE, s’organisent également autour d’un fonctionnement alterné selon le rythme des saisons : il s’agit principalement des personnels du Domaine de Massoury travaillant dans les Espaces Verts ou encore dans les services d’Entretien et de la Gouvernance dont l’activité est également liée aux saisons et/ou aux plannings des compétitions équestres.

Ces activités imposent là encore de recourir à la modulation du temps du travail dans le cadre d’une année.

La Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE a une activité consistant principalement au gardiennage et à la surveillance sécurisée des Domaines de MASSOURY et de MONTJAY quels que soient les jours et les nuits de l’année.

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, il convient d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours et les nuits de la semaine et de l’année.

L’activité des employés et agents de Maîtrise de la Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE s’effectue donc en annualisation, et avec principalement 3 ou 4 vacations de 12 heures par semaine effectuées par équipes successives de 2 salariés sur chacun des Domaines.

L’objet du présent accord collectif consiste en la mise en place d’un système d’annualisation et/ou modulation du temps de travail sur une période égale à l’année au sein de l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE MASSOURY, regroupant les trois sociétés employant du personnel, à la date de la conclusion de l’accord.

Les dispositions de cet accord se substituent aux usages et pratiques antérieures auxquelles il met fin.

Il est rappelé que :

  • Les salariés de la SC MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE sont régis par les dispositions de la CCN des Gardiens, concierges et employés d’immeuble, à l’exception des règles qui résultent du présent accord et qui leurs sont destinées ;

  • Les salariés de la SC MASSOURY SURVEILLANCE sont régis par les dispositions de la CCN des entreprises de Prévention et de sécurité, à l’exception des règles qui résultent du présent accord et qui leurs sont destinées ;

  • Les salariés de la société MASSOURY EQUIN sont régis par le Code du travail, à l’exception des règles qui résultent du présent accord et qui leurs sont destinées.

Dans ce cadre il a été convenu ce qui suit.

Article 3.1 – Sociétés concernées :

Le présent accord s’applique à l’U.E.S. MASSOURY, donc notamment aux sociétés désignées ci-dessous :

  • SC MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE (SIREN : 797 488 897)

  • SC MASSOURY SURVEILLANCE (SIREN : 797 477 890)

  • SC MASSOURY EQUIN (SIREN : 797 486 636)

Article 3.2 – Personnel concerné :

En dehors de l’article 11 qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Employés, Agents de Maîtres et Cadres des sociétés concernées, le présent accord est susceptible de s’appliquer aux personnels désignés ci-dessous :

  • L’ensemble des équipes de la Société Civile MASSOURY EQUIN (SIREN : 797 486 636)

  • L’ensemble des équipes de la Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE (SIREN : 797 488 897)

Toutefois, il est convenu que la Direction se réserve le droit d’appliquer ou de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail prévu au présent accord à certaines catégories d’emploi (fonctions support, telles que Services de gestion des ressources humaines ou salariés disposant d’une convention individuelle de forfait ou salariés mensualisés) ; en ce cas, la Direction maintiendra le mode d’aménagement du temps du travail existant jusqu’ici. Il est rappelé que le choix de l’aménagement du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

  • Les Employés et Agents de Maîtrise de la Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE

Seuls sont concernés au sein de ces catégories de personnels les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein et ceux sous contrat à durée déterminée à temps plein et dont la durée du contrat est au moins égale à un an.

Article 3.3 – Evolution du périmètre :

Le périmètre de l’accord tel que défini à l’article précédent est susceptible d’être modifié par la disparition (notamment fusion ou absorption) ou encore par la cession totale ou partielle de l’une des sociétés concernées, sans que soit remise en cause de façon automatique l’existence de l’accord collectif entre les entités juridiques distinctes qui demeureront.

L’entrée dans le périmètre de l’accord collectif d’une personne morale juridiquement distincte fera l’objet d’un avenant au présent accord.

  • Pour les personnels concernés de la Société Civile MASSOURY EQUIN et de la Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE, tels que cités à l’article 3.2 de l’accord, la modulation du temps de travail est organisée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Pour les personnels concernés de la Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE, tels que cités à l’article 3.2 de l’accord, l’annualisation du temps de travail est organisée sur la période de référence des congés, soit du 1er juin au dernier jour du mois de mai de l’année suivante.

La semaine de travail retenue pour la gestion des variations horaires est celle commençant le lundi à 00h et s’achevant le dimanche à 24h.

Article 5.1 – Pour les personnels concernés de la SC MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE

Article 5.1.1 – Programmation prévisionnelle des variations des horaires de travail :

Une programmation prévisionnelle et indicative définira dans le cadre de la période de référence les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité d’entreprise / comité social et économique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard en milieu de mois précédant le début de la période de référence.

Les personnels concernés de la Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE, tel que prévu à l’article 3.2 de l’accord, appliqueront la modulation suivante :

  • 30 ou 31 semaines (selon le nombre de semaines dans une année) à 44 heures de travail effectif réparties entre 4 à 6 jours

  • 22 semaines faibles à 32 heures de travail effectif réparties entre 4 à 6 jours

La durée du travail hebdomadaire s’établit ainsi en moyenne à 39 H, les heures supplémentaires de 35 H à 39 H étant lissées et payées avec les majorations y afférentes, tous les mois.

Afin de permettre aux services concernés de conserver la souplesse d’adaptation nécessaire à une organisation optimale, la répartition des semaines et le nombre des jours travaillés dans la semaine peut faire l’objet de modifications afin de tenir compte d’évènements non prévisibles.

Ces modifications seront portées à la connaissance des collaborateurs concernés au moins 15 jours à l’avance.

Article 5.1.2 – Communication des plannings des variations des horaires de travail :

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings seront établis sur une périodicité annuelle et communiqués par voie d'affichage 7 jours calendaires avant chaque nouvelle période.

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de (7) jours.

Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.

Article 5.1.3 – Information des représentants du personnel et de l’Inspection du travail

Les plannings établis et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du comité d'entreprise / comité social et économique. Seront notamment communiquées les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Article 5.1.4 – Respect des durées du travail :

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;

  • Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 10 heures.

  • Durée maximale quotidienne de travail :

    • Personnel administratif : 10 h 00

    • Cuisinier : 11 h 00

    • Personnel de réception : 12 h 00

    • Autre personnel : 11 h 30

Article 5.2 – Pour les personnels concernés de la SC MASSOURY EQUIN

Article 5.2.1 – Programmation prévisionnelle des variations des horaires de travail :

Une programmation prévisionnelle et indicative définira dans le cadre de la période de référence les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité d'entreprise/comité social et économique. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard en milieu de mois précédant le début de la période de référence.

Article 5.2.2 – Communication des plannings des variations des horaires de travail :

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings – durée et horaire de travail - seront établis pour le moins pour des périodes de 4 semaines et communiqués par voie d'affichage 7 jours calendaires avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings devra être justifiée par des impératifs tenant aux nécessités du service et se fera par voie d'affichage, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.

Article 5.2.3 – Information des représentants du personnel et de l’Inspection du travail

Les plannings établis par périodes de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du comité d'entreprise / comité social et économique. Seront notamment communiquées les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Article 5.2.4 – Respect des durées du travail :

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;

  • Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 10 heures.

  • Durée maximale quotidienne de travail : 11 heures.

Article 5.3 – Pour les personnels concernés de la SC MASSOURY SURVEILLANCE

La Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE fonctionnant en continu, il convient de se référer à la notion de vacation par équipes successives, spécifique au domaine de la surveillance et adaptée aux besoins et objectifs de la société. Le temps de travail est aménagé sur une période annuelle.

Article 5.3.1 – Programmation prévisionnelle de l’annualisation du temps de travail

Une programmation prévisionnelle et indicative définira dans le cadre annuel, la répartition du temps de travail après consultation du comité d'entreprise / comité social et économique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard en milieu de mois précédant le début de la période de référence, soit dans le courant du mois de mai.

Les personnels concernés de la Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE, tel que prévu à l’article 3.2 de l’accord, effectueront majoritairement de 3 à 4 vacations par semaine avec amplitude journalière de 12 heures :

  • De 19 H à 7 H

  • Ou de 7 H à 19H, réparties quels que soient les jours ou les nuits de l’année

La durée du travail hebdomadaire s’établit en moyenne à 39 H, avec majoritairement alternance d’une semaine à 36 H, soit 3 vacations, suivie d’une semaine à 48 heures, soit 4 vacations.

Les heures supplémentaires de 35 H à 39 H sont lissées et payées avec les majorations y afférentes, tous les mois.

Afin de permettre la souplesse d’adaptation nécessaire à une organisation optimale, la répartition des jours travaillés dans la semaine peut faire l’objet de modifications afin de tenir compte d’évènements non prévisibles. Ces modifications seront portées à la connaissance des collaborateurs concernés au moins 7 jours à l’avance.

Article 5.3.2 – Communication des plannings annualisés du temps de travail :

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings – durée et horaire de travail - seront établis pour le moins sur 2 périodes intermédiaires de 6 mois communiqués par voie d'affichage 7 jours calendaires avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings devra être justifiée par des impératifs tenant aux nécessités du service et se fera par voie d'affichage, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.

Article 5.3.3 – Information des représentants du personnel

Les plannings établis et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du comité d'entreprise / comité social et économique. Seront notamment communiquées les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Article 5.3.4 – Respect des durées du travail :

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures

  • Temps de repos entre 2 services supérieur ou égal à 12 heures

  • 24 heures de repos après 48 heures de travail

Article 6.1 – Pour les personnels concernés de la SC MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE

Article 6.1.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Dans le cadre du travail en modulation, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées en fin de période annuelle sur le nombre d’heures réalisées, soient celles au-delà de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Article 6.1.2 – Contingent d’heures supplémentaires :

Pour la société civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE et par dérogation aux dispositions du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires qui peut être effectué par année civile et par salarié est fixé à 376 heures.

Article 6.1.3 – Paiement des heures supplémentaires :

Toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont majorées à hauteur de 25% de leur taux horaire habituel.

Les heures supplémentaires de 35 à 39 heures par semaine, soit 17.33 heures par mois, sont lissées et payées tous les mois, soit 208 heures par période annuelle de référence.

Celles effectuées au-delà des 208 Heures annuelles sont payées en fin de période de référence annuelle.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Les salariés qui souhaitent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes pourront le faire une fois par an et ils indiqueront pour ce faire avant le 10 novembre de chaque année leur option pour l’année suivante au moyen du formulaire prévu à cet effet.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 6.2 – Pour les personnels concernés de la SC MASSOURY EQUIN Article 6.2.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Dans le cadre du travail en modulation, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées en fin de période annuelle sur le nombre d’heures réalisées, soient celles au-delà de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Article 6.2.2 – Contingent d’heures supplémentaires :

Pour la société civile MASSOURY EQUIN et par dérogation aux dispositions du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires qui peut être effectué par année civile et par salarié est fixé à 450 heures.

Article 6.2.3 – Paiement des heures supplémentaires :

Toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont majorées à hauteur de 25% de leur taux horaire habituel.

Les heures supplémentaires de 35 à 39 heures par semaine, soit 17.33 heures par mois, sont lissées et payées tous les mois, soit 208 heures par période annuelle de référence.

Celles effectuées au-delà des 208 Heures annuelles sont payées en fin de période de référence annuelle.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Les salariés qui souhaitent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes pourront le faire une fois par an et ils indiqueront pour ce faire avant le 10 novembre de chaque année leur option pour l’année suivante au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de durée équivalente, ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera au minimum par journée, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos à 100% attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

La prise de ces jours de repos compensateurs ne peut avoir lieu dans le prolongement de congés payés et ne peut être posée pendant les périodes de compétitions équestres, sauf accord express de la hiérarchie.

Article 6.2.4 – Temps de déplacements professionnels :

Le déplacement professionnel est celui qu’effectue le salarié pour se rendre de son domicile ou d’un tout autre lieu à son lieu de travail, que ce lieu soit le lieu habituel de travail ou un lieu occasionnel.

Les temps de déplacement professionnel au-delà de la journée de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même anormaux. Ces temps ne sont donc pas soumis à la législation sur les durées du travail ni aux heures supplémentaires.

Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié, et le lieu habituel de travail - en l’occurrence est considéré comme anormal un temps de trajet supérieur à 2 heures - il fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière, pour la partie supérieure au temps normal, sur la base de 25% du taux horaire.

Article 6.3 – Pour les personnels concernés de la SC MASSOURY SURVEILLANCE Article 6.2.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Dans le cadre du service en continu et du travail en modulation, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées en fin de période annuelle sur le nombre d’heures réalisées, soient celles au-delà de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Article 6.2.2 – Contingent d’heures supplémentaires :

Pour la société civile MASSOURY SURVEILLANCE et par dérogation aux dispositions du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires qui peut être effectué par année civile et par salarié est fixé à 376 heures.

Article 6.2.3 – Paiement des heures supplémentaires :

Toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont majorées à hauteur de 25% de leur taux horaire habituel.

Les heures supplémentaires de 35 à 39 heures par semaine, soit 17.33 heures par mois, sont lissées et payées tous les mois, soit 208 heures par période annuelle de référence.

Celles effectuées au-delà des 208 Heures annuelles sont payées en fin de période de référence annuelle.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent.

Les salariés qui souhaitent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes pourront le faire une fois par an et ils

indiqueront pour ce faire avant le 10 avril de chaque année leur option pour l’année suivante au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur de durée équivalente, ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera au minimum par vacation, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos à 100% attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

La prise de ces jours de repos compensateurs ne peut avoir lieu dans le prolongement de congés payés et ne peut être posée pendant les mois de congés d’été, sauf accord express de la hiérarchie.

Article 7.1 – Rémunération dans le cadre de la modulation

Le présent article s’applique aux salariés concernés par les dispositifs d’aménagement du temps du travail fixés à l’article 5, du présent accord.

Article 7.1.1 – Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 39 heures, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réellement accompli par les salariés pendant la période de modulation.

Article 7.1.2 – Régularisation annuelle des heures supplémentaires :

A la fin de chaque période de référence annuelle, un bilan individuel des heures effectuées par chaque salarié sera établi et donnera lieu à une régularisation selon que :

  • Le salarié ait travaillé plus d’heures qu’il ne lui en a été payé, auquel cas les heures accomplies mais non indemnisées seront payées lors de sa dernière échéance de paie au taux correspondant à la nature de l’heure accomplie (normale ou supplémentaire) ;

  • Le salarié ait travaillé moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, auquel cas une retenue équivalente au nombre d’heures supplémentaires sera pratiquée sur sa dernière échéance de paie au taux correspondant à la nature de l’heure accomplie (normale ou supplémentaire).

Article 7.1.3 – Départ et arrivée de salariés en cours de période de modulation :

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 7.1.4 – Gestion des absences : Article 7.1.4.1 - Absences indemnisées :

Les absences indemnisées de toute nature (notamment maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité) sont prises en compte au titre du mois concerné sur la base de l’horaire moyen correspondant au salaire lissé.

Article 7.1.4.2 – Absences non indemnisées :

Les absences non indemnisées (hors maladie) de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence effectives constatées par rapport au nombre réel d’heures du mois considéré.

En cas de travail de nuit, du dimanche et un jour férié, il est prévu les majorations de salaire suivantes :

Article 8.1 – Dimanches travaillés :

Par dérogation de droit aux dispositions du code du travail relatives au repos dominical et en application de l’article R. 3132-5 du Code du travail, compte tenu des activités de surveillance pour la SC MASSOURY SURVEILLANCE ou de soins à apporter à des animaux vivants pour la SC MASSOURY EQUIN, les salariés de ces sociétés dont le fonctionnement et l’ouverture est rendu nécessaire quels que soient les jours de la semaine, ont un repos hebdomadaire attribué par roulement.

Afin de tenir compte des sujétions particulières et différentes par filière de métiers, qu’il entraîne pour ces salariés, le travail du dimanche ouvre droit à une majoration du salaire de base égale à 10% pour la SC MASSOURY SURVEILLANCE et de 25% pour la SC MASSOURY

EQUIN. Cette majoration de salaire est payée mensuellement au collaborateur, sauf demande explicite de sa part pour qu’elle soit transformée en temps de repos.

Pour les personnels des autres Sociétés Civiles, les heures de Dimanche, effectuées sur la base du volontariat, sont exceptionnelles et ne correspondent pas à l’activité habituelle. Le salarié bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération.

Article 8.2 – Jours fériés :

Le travail un jour férié ouvre droit à une majoration correspondant à un trentième du salaire de base temps plein du collaborateur.

Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans les 3 mois suivants.

Si le jour férié est effectué de façon exceptionnelle, et ne correspond pas aux conditions de travail normales du collaborateur, il ouvre droit à majoration de 100% et récupération sous forme d’un jour de repos dans la quinzaine qui suit.

Article 8.3 – Heures de nuit :

L’éventuel recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l’entreprise.

  1. Dispositions particulières applicables au travailleur de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. Par conséquent, les heures réalisées après 21 heures et avant 6 heures sont qualifiées d’heures de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

  • Soit accomplit pendant la période de nuit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien en travail de nuit.

  • Soit accomplit au cours d’une période quelconque, un nombre minimal d’heures de travail de nuit , fixé, à 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps ou deux temps de pause dont l’un au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, d'une surveillance médicale particulière, conformément à la loi (article L. 4624-1 du code du travail). Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. D’une manière générale, le travail de nuit ne doit pas avoir pour effet ou pour objet de méconnaitre le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération, de promotion ou de formation.

La considération du sexe ne peut être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En cas de déplacement exceptionnel et imprévu pendant les heures correspondant à la définition du travail de nuit ci-dessus exposée, les indemnités kilométriques seraient remboursées sur la base du barème URSSAF.

Le choix du salarié amené à travailler la nuit appartient à la Direction, étant précisé qu’il ne doit pas être opéré selon des critères discriminatoires. La Direction prendra en compte, dans la mesure du possible, le souhait exprimé du salarié, ainsi que l’exercice par le salarié des responsabilités familiales (charges de famille rendant indispensables la présence du salarié en raison de l’état de santé d’enfants ou de personnes dépendantes à charge dûment justifié) et l’existence d’éventuelles contraintes sociales (moyens de transport) impérieuses.

A la demande du salarié considéré comme travailleur de nuit, un rendez-vous avec le service RH pourra être sollicité afin, notamment, de faire le point sur l’articulation de leur vie professionnelle nocturne avec leur vie personnelle.

Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures et éventuellement prendre les décisions rectificatives, il est convenu qu’un point spécifique sera fait tous les ans sur le travail de nuit auprès du Comité d’entreprise / comité social et économique, notamment autour de certains thèmes (égalité professionnelle entre les hommes et femmes, formation, suivi médical, vie personnelle).

Pour la SC MASSOURY SURVEILLANCE

En raison du caractère spécifique de la sécurité des biens et des personnes et de la continuité de ces obligations, il convient d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de l’année.

Il est fait expressément référence à l’avenant à la CCN des entreprises de prévention et de sécurité en date du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit.

Plus particulièrement, il est rappelé que les heures de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire de base égale à 10%. En outre, pour chaque heure de nuit, un repos compensateur d’1% est également attribué.

La durée des vacations de nuit comme celles de jour peut atteindre au maximum 12 heures.

Pour les SC MASSOURY GOUVERNANCE et MASSOURY EQUIN

Les heures réalisées après 21 heures et avant 6 heures sont qualifiées d’heures de nuit.

Elles sont effectuées de manière exceptionnelle et peuvent concerner les métiers de cuisines et gouvernance, pour exemple, organisation de réception de VIP à la demande du propriétaire des Domaines, ou encore exceptionnelles pour les équipes équines en fonction d’urgence de soins à apporter aux animaux, et ne correspondent pas aux conditions de travail normales du salarié, pour chacune d’elle, un repos compensateur d’1% est attribué.

Article 8.4 – Cumuls de majorations :

Les majorations prévues pour le travail du dimanche, les jours fériés, le travail de nuit et les heures supplémentaires se cumulent.

Article 9.1 – Période de référence :

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition et l’exercice des congés payés est fixée :

  • du 1er janvier au 31 décembre pour la Société Civile MASSOURY EQUIN

  • du 1er janvier au 31 décembre pour la Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE

  • du 1er juin au dernier jour du mois de mai pour la Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE

Article 9.2 – Modalité de décompte des congés payés :

Pour les palefreniers de la Société Civile MASSOURY EQUIN, le calcul pour l’acquisition et décompte des congés payés se fait en jour ouvrable, c’est-à-dire tous les jours de la semaine, en dehors du dimanche et des jours fériés.

Pour le reste du personnel visé par l’accord, ce calcul se fera en jours ouvrés, c’est-à-dire du lundi au vendredi.

Article 9.3 – Modalité de report des congés payés :

Le report des congés jusqu’à la fin de la période de modulation annuelle suivante est autorisé lorsqu’il apparaît que les salariés soumis à la modulation ne pourront pas entièrement bénéficier de leurs congés payés acquis au titre de la période de modulation en cours.

Dans ce cas, le report doit être demandé par le salarié et autorisé par son supérieur hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

Par ailleurs des dispositions particulières d’éventuels reports des congés pourront être autorisées pendant la première année de mise en place des dispositifs, en raison du changement de période de référence, l’organisation de la prise de ces congés sera alors précisée par note interne.

Article 9.4 – Fixation de la période des congés payés

L’employeur fixe chaque année au mois d’avril l’ordre des départs à l’intérieur de la période de congés ; il privilégiera les périodes de faible activité définies selon la programmation annuelle éventuellement mise à jour.

Le salarié parent (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge peut bénéficier d’un congé rémunéré à 100 % d’une durée de 3 jours par parent et par année civile, pouvant aller jusqu’à 5 jours par an si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

  1. Pour les salariés de la Société Civile MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE :

Les articles 28 et 30 de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et employés d’immeubles s’appliquent.

  1. Pour les salariés de la Société Civile MASSOURY SURVEILLANCE :

L’article 7.03 de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité et son annexe IV (agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens) s’appliquent.

Toutefois, le délai de carence prévu à l’article 8 de l’annexe IV est porté à 1 jour en cas de maladie.

  1. Pour les salariés de la Société Civile MASSOURY EQUIN :

C’est le code du travail qui s’applique, toutefois le délai de carence est porté à 1 jour en cas de maladie.

Le présent accord produit tous ses effets après information des Commission Paritaire Nationale de Branches et dès sa notification aux représentants du personnel.

Il est entendu entre les parties que cet ensemble unifié constitue le périmètre adapté à la vie des instances de représentation du personnel.

Le présent accord sera susceptible d’être revu chaque année à date anniversaire entre les parties. Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

a)Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires.

b)La partie qui prend l’initiative de la dénonciation en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un trois mois à l’avance.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois et après accomplissement des formalités de dépôts auprès des services du ministre chargé du travail, du greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte (articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail).

Au cas où la dénonciation ou la remise en cause n’est pas suivie de la conclusion d’un nouvel accord dans le délai légal de survie que les partenaires sociaux pourront proroger par voie d’avenant s’ils estiment qu’il est de l’intérêt des Sociétés d’agir en ce sens, le présent accord cesse de produire effet.

c) Les entités juridiques signataires, les parties signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses en respectant un délai de prévenance d’un mois à l’avance, et ce, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve d’être conclu dans les conditions exposées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur après les formalités de publicité et de dépôt en vigueur, par la partie la plus diligente.

Fait à Fontaine Le Port, le 21 février 2019

Signatures :

Pour la Direction des Sociétés Civiles MASSOURY ENTRETIEN ET GOUVERNANCE, MASSOURY SURVEILLANCE et MASSOURY EQUIN

M

Pour les représentants du personnel de l’U.E.S. MASSOURY

M

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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