Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018." chez ORIGENPLUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORIGENPLUS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01418000520
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ORIGENPLUS
Etablissement : 79783553500015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-17

AVENANT DU 17 SEPTEMBRE 2018 PORTANT

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

DE TRAVAIL DU 29/12/2014 ET DE SES AVENANTS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018

Entre :

Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-après « la coopérative »

Et

Les organisations syndicales :

  • Le SNI représenté par Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le SNPEI / CFDT représenté par Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical,

Dénommée ci-après «les organisations syndicales»

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des négociations annuelles 2018, il a été conclu le présent avenant portant révision à l'accord collectif de travail du 29 décembre 2014 et de ses avenants.

Article 1 – Champ d'application

Le présent avenant à l'accord collectif de travail, conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre la coopérative et ses salariés, à l'exception de son Directeur Général et des cadres dirigeants dont le contrat de travail fait référence à l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole, ceux-ci ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.

Article 2 – Temps de travail actes

La Direction et les partenaires sociaux actant d’un besoin de réviser l’objectif du « temps de travail actes » prévus dans l’accord collectif de travail du 29/12/2014, sont arrivés aux conclusions suivantes :

Il est nécessaire de considérer la densité de femelles bovines pour les secteurs à faible densité afin de pondérer les équivalences temps de travail des actes. En effet, le temps de déplacement change en fonction de cette variable densité (contrairement aux temps bureau, traitement administratif et actes).

Par conséquent, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’apporter de l’équité en maintenant l’objectif annuel à 5000 IAT et en pondérant positivement les actes en fonction de la densité des secteurs à faible densité.

L’ensemble des actes générant des IAT tiendra compte de ce coefficient, à savoir :

2.1 Pondération zone faible densité

Zone faible densité : Coefficient 1.3

La liste des communes avec le coefficient pondérateur est présentée en annexe 1.

Exemple : la réalisation d’un acte d’IA en zone faible densité se verra attribuée une équivalence IAT de 1.3, soit 1 acte * coeff 1,3

Article 3 – Equivalence temps acte « Suivi Repro » et primes de compétences

La Direction et les partenaires sociaux ont acté la nécessité pour l’entreprise de renégocier la rémunération associée au service Suivi Repro, en effet, le modèle économique de cette activité est fortement déficitaire et devait être revu comme considéré lors des NAO 2015 portant sur la rémunération de cette activité (Cf. compte rendu NAO de juin 2015).

Par conséquent, l’article 2 « Equivalence temps acte « référents suivi repro »» de l’avenant du 16 juin 2016 à l’accord collectif de travail du 29/12/2014 ainsi que l’article 2-2 « Primes variables « Suivi repro » » du PV de désaccord du 16 juin 2016 sont annulés et remplacés par ce qui suit :

3-1 Equivalence temps acte « référents suivi repro »

L’équivalence IAT pour l’activité « suivi repro » est de :

  • 1.8 IAT par vache et par an

  • 0.5 IAT par génisse et par an

Cette équivalence peut être révisée à la hausse comme à la baisse dans le cadre de la NAO.

3-2 Primes variables « Suivi repro »

Concernant les inséminateurs désignés référent Suivi Repro par l’employeur réalisant des prestations de Suivi Repro et reconnus comme tels, la prime de compétences spécifiques est fixée comme suit :

  • Prime mensuelle de 40 € entre 200 et 499 vaches en contrat Suivi Repro

  • Prime mensuelle de 100 € entre 500 et 799 vaches en contrat Suivi Repro

  • Prime mensuelle de 160 € si supérieur ou égal à 800 vaches en contrat Suivi Repro

Cette prime variable peut-être révisée à la hausse comme à la baisse dans le cadre de la NAO.

Article 4 – Prime variable « Ecornage »

Les techniciens inséminateurs réalisant des prestations d’écornage se verront attribuer une prime variable définit comme suit :

- Prime variable « Ecornage » : 0.60 € par bovin écorné

Cette prime variable peut-être révisée à la hausse comme à la baisse par la coopérative après consultation du CSE.

Article 5 – Prime variable Groupe

L’article II « Prime variable groupe sur les autres parties variables individuelles P.V.A.P.V.I » de l’annexe 4 de l’accord collectif de travail du 29/12/2014 est annulé et remplacé par ce qui suit :

Le montant global de cette prime est attribué à tous les inséminateurs d’un groupe au prorata de leur temps de présence sur le trimestre considéré et est égal à 20% du cumul des primes de commercialisation sur produit vendu (P.C.P), réalisées par les inséminateurs du groupe au cours du trimestre considéré.

Article 6 – Augmentation valeur du point

Les parties ont décidé d’appliquer les mesures suivantes :

  • Augmentation de la valeur du point définie par l’article 68 de l’accord d’entreprise du 29 décembre 2014 de 1,2 % à partir du 1er octobre 2018

Cette mesure concerne les salariés dont les contrats de travail auront débutés avant le 1er octobre 2018.

Il est précisé que ces augmentations ne s’appliquent pas aux apprentis qui ont un barème salarial spécifique.

Les parties conviennent de ne pas négocier sur une augmentation générale des rémunérations lors des NAO 2019.

Article 7 : Durée, Entrée en vigueur – dénonciation et révision

7.1 Durée, Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2018.

7.2 – Dénonciation

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la consommation du Travail et de l’Emploi d’Hérouville Saint-Clair et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux, en application de l'article L2222-6 du code du travail.

En cas de dénonciation mettant en cause l’application du présent accord, celui-ci continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt auprès de l’administration compétente précitée.

7-3 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

La coopérative doit engager la négociation dans un délai de 6 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, au service de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera, par ailleurs, adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lisieux.

Mention de cet avenant figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera également mis à la disposition des salariés, dans chaque établissement ou service de la coopérative.

Fait à Lisieux,

Le 17 septembre 2018,

En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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