Accord d'entreprise "Un Accord sur la Mise en Place du Comité Social et Économique" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03519002504
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
Etablissement : 79790496800014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNÉS :

LA SOCIÉTÉ SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

S.A.S au capital de 100 000 Euros

Immatriculée au RCS sous le n°979 904 968 R.C.S RENNES

Code APE : 8010Z

Dont le siège social est situé :

6, rue Châtillon – La Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par XXXXX

Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D’une part, et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Le syndicat CFDT représenté par XXXXX, dûment mandaté

Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX dûment mandaté

Le syndicat CFTC représenté par XXXXX dûment mandatée

Le Syndicat CGT représenté par XXXXX dûment mandatée

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après dénommé « CSE ») avant le 1er janvier 2020.

Afin de garantir le maintien du dialogue social dans l’ensemble des établissements pendant le processus de négociation relatif à la mise en place des CSE, la Direction a procédé à la consultation de chaque CE d’Établissement et du CCE afin de proroger les mandats des Délégués du personnel, des membres des Comités d’établissement et d’entreprise, des membres des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et des représentants syndicaux désignés en cours afin de faire coïncider leurs termes au début des mandats des membres des CSE nouvellement élus.

Si l’organisation matérielle des opérations électorales est dévolue au protocole d’accord préélectoral, les modalités de mise en place du CSE sont renvoyées à la négociation d’un accord de mise en place du CSE.

Conformément aux dispositions légales, l’accord de mise en place du CSE doit impérativement déterminer :

  • Le nombre et le périmètre des Établissement distincts ;

  • Les modalités de mise en place de la commission, santé, sécurité, et conditions de travail (ci-après désignée « CSSCT »), dans les différents établissements de plus de 300 salariés de la Société ;

  • Les modalités de mise en place de la commission, santé, sécurité, et conditions de travail centrale (ci-après désignée « CSSCTC ») ;

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 12 novembre 2018 sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

- Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

- Fixer les modalités de mise en place des CSSCT ;

- Fixer les modalités de mise en place des Représentants de Proximité. En effet, conscient du rôle majeur du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité créer des représentants de proximité sur certains établissements secondaires de la Société.

Cette création a pour objectif d’assurer la représentation de l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE.

ARTICLE 2 : Mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Établissement (CSE) et d’un Comité Social et Économique Central (CSEC)

Article 2.1 – Mise en place des CSE d’Établissement

Conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail, les parties constatent qu'au regard du critère de l’autonomie de gestion du Responsable de l’Établissement, notamment en matière de gestion du personnel, la Société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE est composée de 3 Établissements distincts.

Dès lors, les parties conviennent d’instaurer 3 CSE d’établissement au sein de l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE :

Nom de l’Établissement distinct Périmètre de l’Établissement distinct
NORD-OUEST

- Etablissement de Roissy CDG

- Établissement de Rennes-Saint Jacques de la Lande

- Établissement de Caen

ALSACE - Etablissement de Bâle-Mulhouse
 SUD - Etablissement de Nice

Les parties rappellent expressément que les établissements de Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande et Caen, même s’ils font partie d’un même périmètre distinct (donnant lieu à la mise en place d’un unique CSE d’établissement) sont des établissements secondaires avec des contraintes d’exploitation et des organisations qui diffèrent. Dès lors, les parties conviennent expressément que les futurs accords collectifs d’établissement NORD-OUEST seront négociés en fonction des contraintes d’exploitation et des organisations de chacun des établissements qui le composent.

Dès lors, les négociations locales, donnant lieu à la signature d’accord d’établissement pour le seul périmètre distinct NORD-OUEST, pourront, en fonction des contraintes d’exploitation et des organisations qui caractérisent les établissements de Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande et Caen, donner lieu à la mise en œuvre de dispositions adaptées et qui différent d’un établissement à un autre.

Article 2.2 – Mise en place d’un Comité Social et Economique Central (CSEC)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent également d’instaurer un CSE central, au niveau de l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE.

Les parties rappellent expressément que les établissements de Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, Caen (qui composent le périmètre distinct NORD-OUEST), de Bâle-Mulhouse (qui compose le périmètre distinct ALSACE) et de Nice (qui compose le périmètre distinct SUD) sont tous des établissements secondaires ; avec des contraintes d’exploitation et des organisations qui diffèrent. Dès lors, les parties conviennent expressément que les futurs accords collectifs, négociés au niveau central, devront tenir compte des contraintes d’exploitation et des organisations de chacun de ces établissements.

A titre d’exemple, les Négociations Annuelles Obligatoires, qui sont négociées au niveau central, peuvent donner lieu, en fonction des contraintes d’exploitation et des organisations de chacun des établissements (à savoir, Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, Caen, Bâle-Mulhouse et Nice), à l’application de dispositions adaptées et donc qui différent d’un établissement à un autre.

ARTICLE 3 : Modalités de Mise en place des Commissions Santé et Sécurité et des Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCT)

Article 3.1 - Nombre et périmètre des CSSCT

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place :

- 1 CSSCT d’établissement pour le périmètre distinct NORD-OUEST

comprenant les établissements de Roissy CDG, de Rennes-Saint Jacques de la Lande et de Caen ;

- 1 CSSCT centrale pour l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

représentant l’ensemble des périmètres distincts précédemment définis.

Compte tenu de l’effectif de référence à la date de conclusion du présent accord, il n’est pas institué de CSSCT d’établissement au sein des périmètres distincts suivants :

- « ALSACE », comprenant l’établissement de Bâle-Mulhouse ;

- « SUD », comprenant l’établissement de Nice.

Pour autant, conscientes de l’importance des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les parties conviennent que 6 réunions par an des CSE d’établissement concernés devront être notamment dédiées à ces questions (au lieu des 4 réunions par an initialement prévues par la loi).

Les parties rappellent également que la CSSCT centrale pourra traiter en priorité des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés dans ces établissements.

Article 3.2 – Missions de la CSSCT de l’Établissement Nord-Ouest et de la CSSCT centrale

A l’exception de ses attributions consultatives en matière d’hygiène et de sécurité, et du recours à un expert, le CSE de l’Établissement Nord-Ouest délègue l’ensemble de ses missions relatives à l’hygiène, la sécurité, et les conditions de travail, à la commission santé, sécurité et des conditions de travail, et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail. A ce titre, il prépare la consultation du CSE sur le document unique d’évaluation des risques ;

  • La réalisation, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • La formulation (à son initiative), et l’examen (à la demande du chef d’Établissement) toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

  • La présentation de leurs observations lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail

  • La préparation des délibérations du CSE dans le cadre des consultations en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ;

Dans le cadre de ses missions, la CSSCT centrale et la CSSCT d’établissement NORD-OUEST peuvent faire appel, lors des réunions, à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée. 

La CSSCT de l’Etablissement Nord-Ouest exerce ses missions au sein de l’Etablissement Nord-Ouest.

La CSSCT centrale exerce les mêmes missions sur le périmètre de l’ensemble de l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE.

Dans la mesure où il n’est pas mis en place, au regard du critère d’effectif, de CSSCT d’établissement pour les périmètres distincts ALSACE et SUD, l’ensemble des missions définies ci-dessus restent affectées à la compétence du CSE d’établissement concerné.

La CSSCT centrale se tient informée des travaux et conclusions de la CSSCT d’établissement, l’informe de ses travaux et la conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du CSE central lorsqu’elle intéresse plusieurs établissements.

Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

Article 3.3 – Composition des CSSCT

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les parties conviennent de la composition de chaque CSSCT comme suit :

CSSCT CSE concerné Nb de membres Répartition des sièges
NORD-OUEST CSE d’établissement NORD-OUEST 3

3 sièges réservés aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, affectés au périmètre de l’établissement distinct NORD-OUEST

(il est précisé qu’au moins 1 membre représente le 2nd collège)

CENTRAL CSE central 4 1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, faisant partie du 2nd collège et affecté au périmètre de l’un des établissement distincts NORD-OUEST, SUD ou ALSACE
1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, affectés au périmètre de l’établissement distinct SUD
1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, affectés au périmètre de l’établissement distinct ALSACE
1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, affectés au périmètre de l’établissement distinct NORD-OUEST

Article 3.4 - Modalité de Désignation des membres des CSSCT

Modalités de désignation des membres de la CSSCT d’établissement NORD-OUEST

Les membres de la CSSCT NORD-OUEST sont désignés par le comité social et économique d’entreprise de l’établissement NORD-OUEST parmi ses membres, titulaires ou suppléants, conformément à la répartition de sièges définie ci-dessus, au cours de la première réunion du CSE.

La désignation des membres de la CSSCT d’établissement NORD-OUEST s’effectue au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (le candidat élu est donc celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix). En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

Il est procédé à 2 votes séparés, effectués dans l’ordre suivant :

- 1 vote pour l’attribution du siège au moins réservé au 2nd collège. Ce membre peut être affecté dans l’un des établissements composant le périmètre distinct NORD-OUEST (Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande ou Caen).

- 1 vote pour l’attribution des sièges restants réservés aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affectés sur l’un des établissements composant le périmètre distinct NORD-OUEST (Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande ou Caen)

Le résultat des votes sera consigné dans le procès-verbal de réunion du CSE et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Modalités de désignation des membres de la CSSCT centrale

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le comité social et économique d’entreprise central, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, conformément à la répartition de sièges définie ci-dessus, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents au cours de la première réunion du CSE central, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation des membres de la CSSCT centrale s’effectue au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (le candidat élu est donc celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix). En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

Il est procédé à 4 votes séparés, effectués dans l’ordre suivant :

  • 1 vote pour l’attribution du siège réservé au 2nd collège. Ce membre peut être affecté dans le périmètre de l’un des 3 établissements distincts défini à l’article 2.1 du présent accord collectif (Établissement NORD-OUEST (comprenant les Etablissements de Roissy CDG, Saint-Jacques-de-la-Lande et Caen), Établissement ALSACE (comprenant l’établissement de Bâle-Mulhouse) ou Établissement SUD (comprenant l’établissement de Nice).

  • 1 vote pour l’attribution du siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affectés sur le périmètre de l’établissement distinct NORD-OUEST.

  • 1 vote pour l’attribution du siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affectés sur le périmètre de l’établissement distinct ALSACE.

  • 1 vote pour l’attribution du siège restant réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affecté sur le périmètre de l’Établissement distinct SUD.

Le résultat des votes sera consigné dans le procès-verbal de réunion du CSE et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3.5 – Modalités de fonctionnement des CSSCT

Les parties conviennent que chaque membre des CSSCT se voit doter d’un nombre d’heures de délégation mensuel réparti comme suit :

CSSCT Nombre mensuel d’heures de délégation par membre
NORD-OUEST 8
CENTRAL 8

ARTICLE 4 : Mise en place de représentants de proximité

Conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, des représentants de proximité peuvent être instaurés par accord collectif majoritaire. L’accord collectif d’entreprise mettant en place les représentants de proximité doit notamment définir :

- Le nombre de représentants de proximité ;

- Leurs attributions ;

- Les modalités de leur désignation ;

- Leurs modalité de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions.

Article 4.1 – Mise en place de représentant de proximité sur le périmètre distinct NORD-OUEST

Compte tenu de l’éloignement géographique des Etablissements composant le périmètre distinct NORD-OUEST, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent, dans le cas où le CSE NORD-OUEST ne comprendrait aucun représentant salarié des établissements de Rennes-St Jacques de la Lande et/ou de Caen, de mettre en place des représentants de proximité.

Situations envisagées suite à la mise en place du CSE d’Etablissement NORD-OUEST :

1ère situation envisagée : si aucun membre du CSE d’Etablissement NORD-OUEST n’est salarié des établissements de Rennes-St Jacques de la lande et de Caen, 2 représentants de proximité seront créés et répartis comme suit :

CSE concerné Établissements secondaires d’affectation Nombre de Représentants de proximité
NORD-OUEST Etablissement Rennes-St Jacques de la Lande 1
Etablissement de Caen 1

Les parties conviennent que les représentants de proximité seront désignés parmi les salariés de l’Établissement concernés. Ainsi :

  • Le Représentant de proximité de l’Établissement secondaire de Rennes-Saint-Jacques-de-la-lande devra impérativement être désigné parmi les salariés de cet Établissement secondaire ;

  • Le Représentant de proximité de l’Établissement secondaire de Caen devra être désigné parmi les salariés de cet Établissement secondaire ;

En tout état de cause, ces salariés ne devront pas être membre du CSE d’Etablissement NORD-OUEST.

2ème situation envisagée : si le CSE d’Etablissement NORD-OUEST comprend au moins 1 représentant salarié de l’établissement de Rennes-St Jacques de la lande, mais aucun représentant salarié de l’établissement de Caen, 1 représentant de proximité sera créé et réparti comme suit :

CSE concerné Établissements secondaires d’affectation Nombre de Représentants de proximité
NORD-OUEST Etablissement Rennes-St Jacques de la Lande 0
Etablissement de Caen 1

Les parties conviennent que le représentant de proximité sera désigné parmi les salariés de l’Établissement concerné. Ainsi, le Représentant de proximité de l’Établissement secondaire de Caen devra être désigné parmi les salariés de cet Établissement secondaire.

En tout état de cause, ce salarié ne devra pas être membre du CSE NORD-OUEST.

3ème situation envisagée : si le CSE d’Etablissement  NORD-OUEST comprend au moins 1 représentant salarié de l’établissement de Caen, mais aucun représentant salarié de l’établissement de Renne-St Jacques de la Lande, 1 représentant de proximité sera créé et réparti comme suit :

CSE concerné Établissements secondaires d’affectation Nombre de Représentants de proximité
NORD-OUEST Etablissement Rennes-St Jacques de la Lande 1
Etablissement de Caen 0

Les parties conviennent que le représentant de proximité sera désigné parmi les salariés de l’Établissement concerné. Ainsi, le Représentant de proximité de l’Établissement secondaire de Rennes-Saint-Jacques-de-la-lande devra impérativement être désigné parmi les salariés de cet Établissement secondaire.

En tout état de cause, ce salarié ne devra pas être membre du CSE NORD-OUEST.

Dans chacune des 3 situations envisagées, les parties conviennent qu’aucun représentant de proximité n’est créé sur l’Établissement de ROISSY CDG.

Les parties précisent qu’en tout état de cause, la durée du mandat de représentant de proximité prend de toute façon fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’Etablissement NORD-OUEST.

Article 5.2 – Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés, dans les conditions suivantes :

Les Représentants de proximités sont désignés par les membres du CSE d’Etablissement NORD-OUEST au cours d’une réunion. Le président du CSE d’Etablissement NORD-OUEST fixe lui-même la date.

30 jours avant la date retenue pour la désignation des Représentants de Proximité le Président du CSE de l’Établissement NORD-OUEST procède, par voie d’affichage, à un appel à candidature dans les Établissements secondaires de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande et/ou de Caen.

8 jours, au plus tard, avant la date retenue pour la désignation des Représentants de proximité, les membres du CSE de l’Établissement NORD-OUEST reçoivent par mail (doublé d’un courrier simple), la convocation et l’ordre du jour de la réunion du CSE d’Etablissement au cours de laquelle la désignation des Représentants de Proximité aura lieu.

Les candidats doivent déposer leur candidature par mail ou par courrier aux adresses strictement définies dans l’appel à candidature, au plus tard la veille de la date de réunion retenue pour la Désignation des Représentants de proximité.

La désignation des Représentants de Proximité s’effectue au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (le candidat élu est donc celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix). En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

Il est procédé à des votes séparés pour le représentant de proximité de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande et Caen. Seuls les membres titulaires du CSE d’Etablissement NORD-OUEST ont le droit de vote.

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de réunion du CSE d'Établissement NORD-OUEST et sera porté à la connaissance des salariés des Établissements concernés par voie d’affichage. Si la Désignation des Représentants de proximité s’effectue pendant une réunion ordinaire du CSE d’Etablissement NORD-OUEST, un extrait de procès-verbal sera signé par le secrétaire du CSE le jour même de la réunion pour pouvoir être porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, dans les meilleurs délais.

Les mandats des représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’Etablissement NORD-OUEST.

Lorsqu’un Représentant de Proximité perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’Etablissement concerné, il est procédé à une nouvelle désignation, selon la même procédure évoquée ci-dessus.

Article 4.3 – Attribution des représentants de proximité

Le Représentant de proximité est compétent sur son établissement secondaire pour :

  • les éventuelles réclamations individuelles et collectives ;

  • les missions relatives à la santé, sécurité, et conditions de travail, telles que définies à l’article 4.1 du présent accord collectif ;

Pour autant, le CSE d’établissement du périmètre distinct NORD-OUEST, conformément aux dispositions légales en vigueur, conserve :

- les attributions consultatives du CSE (pour l’ensemble des établissements composant le périmètre distinct NORD-OUEST) ;

- la possibilité de recourir à un expert (pour l’ensemble des établissements composant le périmètre distinct NORD-OUEST).

Article 4.4 – Modalités de fonctionnement des Représentants de Proximité

Les parties conviennent que, sur chacun des établissements concernés (Rennes St-Jacques de-la-Lande et Caen), l’éventuel Représentant de Proximité pourra se réunir, s’il en fait la demande par écrit auprès du Directeur de site, 1 fois tous les 2 mois avec la Direction.

Pour ces réunions, le Représentant de Proximité recevra une convocation, adressée par la Direction du site, par mail (doublé d’un courrier simple). Cependant, aucun ordre du jour et aucun compte rendu ne seront établis. Une feuille d’émargement sera établie à chaque réunion.

Les parties rappellent que le CSE d’établissement NORD-OUEST peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours du Représentant du Personnel, qui assistera sur demande écrite des membres du CSE d’établissement NORD-OUEST aux réunions.

En outre, les parties décident d’allouer au/aux Représentant(s) de Proximité, s’ils existent selon la situation retenue et définie à l’article 5.1, un nombre mensuel d’heures de délégation égal à 10 heures.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

Article 5.1- Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique.

Article 5.2- Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 5.3 - Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 5.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, dans les conditions prévues à l’article D.3313-5 du code du travail.

Article 5.5 – Notification, publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les établissements de la Société.

Le présent accord sera également déposé :

- en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à Roissy CDG le 14 Décembre 2018

Pour la Direction,

XXXXX

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC

XXXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com