Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez VERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERING et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522045524
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : VERING
Etablissement : 79906983600051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Entre :
La société VERING, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75008), 24/26 place de la Madeleine.
Immatriculée au RCS PARIS, sous le numéro 799 069 836
Code APE 6621Z,
Représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société, non mandatés par une organisation syndicale, YYYYY
D’autre part,
PREAMBULE
La Société VERING s'est aujourd'hui inscrite dans une démarche de dynamisme et d'excellence visant à l’harmonisation de ses structures juridiques et à la mise en place de statut commun. Pour ce faire, la Société VERING doit se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées
Par exception, là où l’activité est très spécifique, les parties sont convenues de maintenir l’existant.
Les objectifs poursuivis par le présent accord ont été les suivants :
Satisfaire les clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins, de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable de l’entreprise et in fine, l’emploi,
Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
C’est pourquoi les parties ont notamment convenu :
De permettre une répartition et un décompte du temps de travail sur l’année, source de souplesse, ouvrant notamment la possibilité de dégager des JRTT (jours réduction temps de travail),
De reconnaître pleinement l’autonomie dans l’organisation de leur emploi dont disposent un certain nombre de salariés, en y associant un forfait jours,
De développer des approches novatrices de travail au sein de l’entreprise tel que le télétravail,
D’organiser le recours au travail à temps partiel,
De permettre aux salariés de se constituer un compte épargne temps (CET).
Le Présent accord annule et remplace l’accord relatif au temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société.
Il est donc convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
ARTICLE 2.2 – ETABLISSEMENTS CONCERNES
ARTICLE 2.3 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 2.4 – DEFINITION DES DIFFERENTES POPULATIONS DE L’ENTREPRISE
PARTIE III - ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DANS UN CADRE
HEBDOMADAIRE, MENSUEL OU ANNUEL
ARTICLE 3.1 – DUREES ANNUELLES COLLECTIVES
ARTICLE 3.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 3.3 – PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 3.4 – AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
PARTIE IV – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)
ARTICLE 4.1 – PRINCIPE
ARTICLE 4.2 – POPULATIONS VISEES
ARTICLE 4.3 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS DITS JRTT
ARTICLE 4.4 – LISSAGE DU SALAIRE
ARTICLE 4.5 – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES
ARTICLE 4.6 – PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JRTT DONT
BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS, DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE
ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 4.8 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS DITS JRTT
4.8.1 – A l’initiative de l’employeur
4. 8.2 – A l’initiative du salarié
PARTIE V – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE
(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)
ARTICLE 5.1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE
ARTICLE 5.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES
5.2.1 – Cadre juridique et populations visées
5.2.2 – Définition des plages de présence
5.2.3 – Organisation de la continuité de l'activité hors plages fixes
5.2.4 – Compteur temps débit/crédit
PARTIE VI – FORFAIT JOURS
ARTICLE 6.1 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 6.2 – NECESSITE D’UNE CONVENTION INDVIDUELLE DE FORFAIT
ARTICLE 6. 3 – MODALITE DE DECOMPTE EN JOURS
ARTICLE 6.4 – INCIDENCE D’UNE ARRIVEE OU D’UN DEPART EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 6.5 – INCIDENCE D’UNE ABSENCE
ARTICLE 6.6 – ENTRETIENS PERIODIQUES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, A L’AMPLITUDE ET A LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 6.7 – ENTRETIEN A LA DEMANDE
ARTICLE 6.8 – OUTIL DE SUIVI MENSUEL
ARTICLE 6.9 – DROIT A LA DECONNEXION
PARTIE VII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES
PARTIE VIII – TELETRAVAIL
PARTIE IX – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9.1 – DUREE ET DATES D’APPLICATION
ARTICLE 9.2 – NOTIFICATION
ARTICLE 9.3 – REVISION
ARTICLE 9.4 – DENONCIATION
ARTICLE 9.5 – INTERPRETATION ET SUIVI
ARTICLE 9.6 – DEPOT – PUBLICITE
PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
De la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
PARTIE II - CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est applicable à la Société VERING.
A ce jour, la Société VERING fait application de la Convention Collective Nationale de la branche des Sociétés d’Expertises et d’Evaluations.
ARTICLE 2.2 – ETABLISSEMENTS CONCERNES
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des établissements de l’entreprise.
ARTICLE 2.3 – CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les Salariés constituant les différentes populations de l’entreprise à l’exception :
Des Cadres Dirigeants au sein du L3111.2 du Code du travail,
Des Salariés à temps partiels.
Pour l’application des durées de travail effectif, les parties conviennent de considérer les typologies de population suivantes :
Non Cadres et Cadres sédentaires horaire,
Cadres sédentaires forfait,
Cadres Itinérants forfait.
La population non Cadres et Cadres sédentaires horaire, vise les Salariés dont le lieu de travail est fixe et dont le temps de travail est décompté en heure.
Cette population peut être néanmoins amenée à effectuer des déplacements sans que cela soit majeur et que cela ne constitue un changement de leurs conditions de travail.
La population Cadres sédentaires au forfait annuel en jours travaillés, vise les Salariés dont le lieu de travail est fixe mais dont le temps de travail est décompté en jours, ayant notamment la responsabilité d’un service.
La population Cadres Itinérants au forfait annuel en jours travaillés, désigne les Salariés qui remplissent les critères fixés par la CCN appliquée, dans sa partie relative au temps de travail en forfait annuel en jours.
PARTIE III -ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DANS UN CADRE
HEBDOMADAIRE, MENSUEL OU ANNUEL
Les établissements exercent des activités complémentaires qui mettent en œuvre différents types de métiers dits back office, expertise et supports.
La prise en compte des contraintes liées à ces métiers se traduit par la mise en place de durées collectives annuelles de travail effectif adaptées.
ARTICLE 3.1 – DUREES ANNUELLES COLLECTIVES
La durée du travail effectif annuelle applicable au sein d’un même établissement est identique pour tous les Salariés à temps complet, et décomptée en heure ou en jour selon la catégorie de personnel.
ARTICLE 3.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le Salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.
ARTICLE 3.3 – PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la Société VERING en fonction des contraintes liées à son organisation. La Société VERING veillera à ce que la charge de travail du personnel soit prise en compte.
ARTICLE 3.4 – AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
La durée de travail des collaborateurs pourra être organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année civile, et ce en application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est obtenue en attribuant pour partie des jours de repos en contrepartie d’une durée hebdomadaire collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires. Ne sont donc pas concernés les personnels ayant une durée de temps de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.
La période d’acquisition des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre.
Les compteurs seront crédités mensuellement au prorata du nombre de jours de repos acquis dans le mois.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours pour un horaire de travail hebdomadaire effectif de 37 heures.
Ci-dessous le détail et les modalités de calcul :
37 heures / 5 jours = 7.40 (7h24minutes) par jour
365 jours - 104 Week end - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés en moyenne = 227 jours
227 jours / 5 jours de travail par semaine = 45.40 semaines de travail
(37 heures - 35 heures) x 45.40 semaines = 90.8 / 7.40 = 12
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail effectif à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
PARTIE IV – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)
ARTICLE 4.1 – PRINCIPE
Conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, la durée du travail effective pourra être répartie sur l'année civile, qui constitue alors la période de référence, et varier selon les semaines, de façon à permettre notamment l'octroi de jours de repos spécifique, tout en conciliant cet objectif avec l'activité de l'entreprise, ou de répondre à des besoins de fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 4.2 – POPULATIONS VISEES
Ce mode d'organisation du temps de travail est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des Salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
ARTICLE 4.3 – MODALITE D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS SPECIFIQUES DITS JRS
Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les JRS peuvent être pris à l'initiative du Salarié, après accord de son responsable -manageur- valideur, sur les dates posées. Sauf si l'organisation permet d'y déroger, ils devront être étalés dans le temps et répartis de manière égale sur l'année civile.
Une même semaine ne pourra pas comprendre plus de 3 jours.
Ces derniers pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, et être accolés à des congés payés.
Les JRS doivent être pris pendant l'année civile. À défaut de placement sur le CET (Compte Épargne Temps), les JRS non pris à l'issue de l'année civile sont perdus et non indemnisés.
ARTICLE 4.4 – LISSAGE DU SALAIRE
Le salaire mensuel versé aux Salariés sera indépendant du nombre de JRS pris dans le mois et de la durée mensuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réel.
Le salaire mensuel sera en effet versé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne résultant de l'annualisation, soit 35 heures pour une durée annuelle de 1607 heures.
ARTICLE 4.5 – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réel à travailler du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée.
La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :
Nb heures absence qui auraient dues être travaillées X salaire mensuel lissé
Nb heures réel à travailler dans le mois
Conformément au principe de lissage du salaire prévu, les absences indemnisées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
ARTICLE 4.6 – PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DE JRS DONT
BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS, DES ABSENCES ET DES ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS
D'ANNÉE
4.6.1 – Prise en compte des absences
Les périodes d'absences non légalement assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à JRS des salariés.
4.6.2 – Arrivées ou départs en cours d'année
En cas d’embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de JRS dont bénéficie le Salarié est acquis au prorata de son temps de présence effective.
ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l'année, constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie.
Concernant le seuil de déclenchement, il s’établit au-delà d’un horaire de 37 heures hebdomadaire et fait l’objet des majorations légales.
Il sera fait appel prioritairement au volontariat pour l'accomplissement des heures supplémentaires. À défaut de volontaires ou si leur nombre est insuffisant, le Responsable organisera le recours à ces heures dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
ARTICLE 4.8 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS DITS JRS
Les dates des jours de repos (JRS) seront arrêtées par le personnel, sur validation de l’employeur.
Toute modification par le personnel de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le personnel, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.
Les jours de repos (JRS) peuvent être :
accolés entre eux a hauteur maximale de 5
pris à hauteur maximale de 5 mensuels
Ils devront être pris de manière régulière et équilibrée sur l’année civile.
A défaut l’entreprise se réserve le droit de refuser la prise excessive, cumulée sur une même période de JRS et congés payés, afin de maintenir la qualité de service demandée.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’embauche ou de départ en cours de période (démission, licenciement, congé parental, congé sabbatique…), il sera appliqué un décompte prorata temporis des droits et jours acquis et/ou pris arrondi au nombre demi entier supérieur.
En application des dispositions du Code du travail, un personnel peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre personnel de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie (L3142-25-1 code du travail).
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le personnel bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le personnel tient de son ancienneté. Le personnel conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Journée de solidarité : La journée de solidarité restera non travaillée et payée, sans nécessité de pose d’un JRS ou Jour de Repos Cadre Forfait, ou jour de congé payé.
PARTIE V – MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN HORAIRE VARIABLE
(Pour les Salariés à temps complet hors forfait jours)
ARTICLE 5.1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE
La durée quotidienne de travail effectif pourra varier d'un jour sur l'autre et être différente selon les salariés, voire selon chacun des Salariés, dans la limite toutefois de la durée maximale quotidienne prévue par les dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du travail et la Convention Collective appliquée.
ARTICLE 5.2 – HORAIRES INDIVIDUALISES
5.2.1 – Cadre juridique et populations visées
Des horaires individualisés, au sens de l'article L 3121-48 du Code du travail, peuvent être mis en place dès lors que l’entreprise juge ce mode d'organisation compatible avec les nécessités du service et ce, dans les conditions prévues par l'article précité, en particulier sous réserve de l'avis conforme du CSE.
5.2.2 – Définition des plages de présence
L'horaire individualisé alterne des plages de présence facultative (dites plages mobiles) et des plages de présence obligatoire (dites plages fixes).
Les plages de présence facultative et les plages de présence obligatoire seront les suivantes :
Plages de présence facultative :
07h30 - 09h30
12h00 - 14h30
17h00 - 19h00
Plages de présence obligatoire, pendant lesquelles le Salarié est impérativement présent :
09h30 - 12h00
14h30 – 17h00
En outre, une pause d'une durée minimale de 30 minutes et d'une durée maximale de deux heures trente doit être observée entre 12h00 et 14h30.
Le Salarié ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, exercer son activité professionnelle en dehors des plages retenues.
Il est précisé que les horaires individualisés alternant plage de présence facultative et plage de présence obligatoire tiendront compte de l’organisation du service (permanence téléphonique, travail en binôme, tenue de réunions, etc…). L’employeur pourra donc suspendre lors de pics d’activités ou nécessité de service cette flexibilité, (lors des périodes de paiement des honoraires notamment à la fin de chaque trimestre).
De même cette flexibilité accordée pourra être suspendue s’il apparait que la gestion et la présence des personnels assujettis n’est pas respectueuse des besoins organisationnels, à savoir présence effective au sein des bureaux par roulement entre 9h00 et 17h00.
5.2.3 – Organisation de la continuité de l'activité hors plages fixes
La pratique des horaires individualisés doit être compatible avec les besoins de l'activité.
Si tel est le cas, afin d'assurer la continuité de l'activité sur l'amplitude d'ouverture, chaque service concerné met en place, autant que de besoin, un dispositif organisationnel permettant la présence de Salariés. Si leur nombre est insuffisant, le Responsable du service organisera les permanences dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur.
5.2.4 – Compteur temps débit/crédit
Dans le cadre de l‘application de la flexibilité d’horaire de départ et d’arrivée quotidienne, Le Salarié bénéficiant d'un régime d'horaires individualisés dispose d'un système de débit/crédit et doit maintenir son horaire et temps de travail mensuel de 160.33 heures, en fin de mois, sans pouvoir dépasser la plage de présence facultative.
Si le volume d’heures mensuel se trouve en débit, aucun rattrapage sur la semaine suivante, ne sera possible, et le temps non réalisé sera déduit de la rémunération mensuelle lissée.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telle panne de transport en commun, grève, intempéries…., se produisant à partir du dernier jeudi du mois, et dont le débit en heures réalisées ne serait pas rattrapable avant le vendredi soir de la même semaine, et ce du fait du respect obligatoire de la plage de présence facultative ne pouvant dépasser 19h00, une compensation horaire temps débit / crédit sera possible le lundi et/ ou le mardi de la semaine suivante, sur validation managériale.
Il est à noter que tout dépassement mensuel du temps de travail, sera assujetti a heures supplémentaires, exclusivement si une demande formelle de réalisation d’heures supplémentaires a été précédemment formulée par le management en charge de l’organisation du temps de travail.
PARTIE VI – FORFAIT JOURS
ARTICLE 6.1 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT JOURS
Conformément à l'article L 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les Salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le Salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d'une journée, ...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Les catégories précitées recouvrent donc :
Les Cadres dont le métier est positionné en classification à compter de la classe 6 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Expertises et d’Evaluations,
Les Salariés non Cadres Itinérants dont les conditions d'exercice de l'activité répondent aux critères rappelés ci-dessus.
ARTICLE 6.2 – NECESSITE D’UNE CONVENTION INDVIDUELLE DE FORFAIT
Pour être au forfait jour, le Salarié doit obligatoirement signer une convention individuelle de forfait. Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait en jours doit définir le nombre de jours à travailler par an, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées, rappeler les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du Salarié ainsi que l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l'amplitude des journées de travail, en particulier au travers de l'outil de suivi spécifique que le Salarié s'engage à renseigner.
ARTICLE 6. 3 – MODALITE DE DECOMPTE EN JOURS
Le temps de travail des salariés concernés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours nécessite que des dispositions soient adoptées afin d'organiser l'amplitude et la charge de travail. Ces dispositions concernent les modalités de décompte :
- des journées travaillées,
- des conditions de contrôle de son application,
- des modalités de suivi de l'organisation du travail,
- de l'amplitude des journées d'activité.
Application de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Expertises et d’Evaluations.
Mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours
La mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours prévue par convention collective est possible sous réserve de l'accord express du salarié par insertion d'une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Nombre de jours travaillés dans l'année
Le nombre de jours travaillés forfaitisé ne peut excéder 218 jours de travail effectif à temps plein pour la période annuelle retenue, y compris le dispositif solidarité et ceci quand le salarié a acquis et prend la totalité des congés payés.
A défaut, Je nombre de jours à travailler est augmenté d'autant.
Cette limite de 218 jours a été fixée en considération de 11 jours fériés chômés (nouvel an, lundi de paques, 1°' mai, 8 mai, ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 aout, toussaint, 11 novembre, noël).
Si localement des jours fériés supplémentaires sont chômés, ils viennent en déduction des 218 jours.
Modalités de décompte des jours travaillés et suivi
Le temps de travail des salariés concernés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
La mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours nécessite que des dispositions soient adoptées afin d'organiser l'amplitude et la charge de travail.
Ces dispositions concernent les modalités de décompte
des journées travaillées,
des conditions de contrôle de son application,
des modalités de suivi de l'organisation du travail,
de l'amplitude des journées d'activité.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées la charge de travail de l'intéressé (chiffre d'affaires, nombre de missions .. .) et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels ou de repos est établi conjointement entre les parties.
Cet état récapitule les documents ci-dessous établis trimestriellement.
Pour ce faire, les parties définissent les dates de prise des jours de repos liés à la limitation à 218 jours (y compris un jour solidarité) de la durée du travail ou à tout le moins les modalités selon lesquelles ces jours de repos seront fixés
Le suivi de la charge de travail et de sa répartition dans le temps est assuré par l'employeur grâce à des entretiens et documents périodiques :
a minima l'entretien annuel prévu par les dispositions législatives
un suivi trimestriel écrit indiquant la répartition des jours ouvrables entre jours travaillés et jours de repos.
Ce document permet au salarié concerné d'alerter sur sa charge de travail l'employeur qui apportera une réponse.
Les salariés concernés bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire minimum.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et sans que cela n'excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours.
Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel*.
*On entend par « événement exceptionnel », tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise, ....»
ARTICLE 6.4 – INCIDENCE D’UNE ARRIVEE OU D’UN DEPART EN COURS D’ANNEE
Une année complète s'entend d'une présence du Salarié soumis au régime du forfait-jours du 1er janvier au 31 décembre inclus.
En cas d'arrivée en cours d'année (ou de passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :
Nombre de jours à travailler dans une année complète - (Nombre de jours écoulés dans l'année/365 X Nombre de jours à travailler dans une année complète)
Exemple :
Soit une arrivée le 25 mars 2022; il s'agit du 84ème jour de l'année:
218 - (83/365 X 218) =168,42
On arrondit à la demi-journée supérieure la plus proche; le Salarié effectue 169 jours de travail jusqu'au 31 décembre 2022.
Le nombre de jours de repos correspondant à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.
ARTICLE 6.5 – INCIDENCE D’UNE ABSENCE
En cas d’absence du Salarié au forfait jours, légalement assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le Salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jour à travailler dans l’année.
En cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié au forfait sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
ARTICLE 6.6 – ENTRETIENS PERIODIQUES RELATIFS A L’ORGANISATION DU TRAVAIL,
A L’AMPLITUDE ET A LA CHARGE DE TRAVAIL
Le Responsable hiérarchique devra impérativement veiller, régulièrement, à ce que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du Salarié, et permettent ainsi la protection de sa sécurité et de sa santé. Il devra prendre toute mesure à cet effet.
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque Salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours. Les échanges lors de cet entretien portent sur les thématiques suivantes :
L’évaluation de la charge de travail, l'amplitude des journées de travail,
L'organisation du travail au sein de l'entreprise,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération.
Cet entretien peut se tenir à la suite de l'entretien annuel d'évaluation, en ce qu'il participe à la détermination des objectifs au titre de la nouvelle année, ou lors d'un entretien isolé.
Un suivi trimestriel écrit indiquant la répartition des jours ouvrables entre jours travaillés et jours de repos sera réalisé. Ce document permet au salarié concerné d'alerter sur sa charge de travail l'employeur qui apportera une réponse
ARTICLE 6.7 – ENTRETIEN A LA DEMANDE
Indépendamment des entretiens périodiques, le Salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point auprès de son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l'organisation de son temps de travail.
ARTICLE 6.8 – OUTIL DE SUIVI MENSUEL
L'établissement de ce document est obligatoire, et en cas de carence, le Salarié, devra le réclamer et prendre toute mesure nécessaire de façon à ce qu'il soit établi.
Les jours travaillés sont reportés au sein de l’outil de gestion des temps, via la déclaration de présence quotidienne du Salarié au forfait en jours.
ARTICLE 6.9 – DROIT A LA DECONNEXION
Une bonne articulation entre vie privée et vie professionnelle repose notamment sur l’effectivité du respect par les Salariés de leurs durées minimales de repos.
A cet effet, il est rappelé que les Salariés ayant souscrits un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Cf : Charte Droit à la déconnexion en application dans l’entreprise
PARTIE VII – DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES
Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale (de mai à octobre dit congé principal) est autorisé sous réserve de renoncer aux jours de fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale.
Conformément à l’article L.3141-21 du Code du travail, la Société VERING pourra adapter la fixation du début de la période de référence calculée à l’année et la faire courir du 1er janvier au 31 décembre.
PARTIE VIII – TELETRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par le Salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
A la date de conclusion du présent accord, la société VERING a mis en place par accord collectif un accord relatif au télétravail.
PARTIE IX – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9.1 – DUREE ET DATES D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
Il annule et remplace l’accord relatif au temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.
Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS en deux exemplaires selon les procédures en vigueur et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents.
ARTICLE 9.2 – NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 9.3 – REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
ARTICLE 9.4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tôt après un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre par les élus non mandatés signataires.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d’une délibération de ceux-ci.
ARTICLE 9.5 – INTERPRETATION ET SUIVI
L’application du présent accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Deux représentants de la Direction,
Deux représentants des organisations syndicales signataires ou deux représentants du Comité Social et Economique de la société
Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents services ainsi que des experts externes à la Société VERING.
Les réunions seront présidées par le DRH ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la Commission de suivi aux échéances prévues.
Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
La Commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres, si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la Commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Le temps passé aux réunions de la Commission est rémunéré comme temps de travail.
ARTICLE 9.6 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente ;
ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’Entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à PARIS, le 28/06/2022
Pour les élus Pour la Société VERING
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