Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'une prime d'objectif de production générale" chez MACHAON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MACHAON et le syndicat CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05121003633
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : MACHAON
Etablissement : 79929748600026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un accord portant sur la mise en place d'une prime d'ancienneté (2021-06-28)
Un accord portant sur l'organisation du travail en équipes continu et discontinu des services production et maintenance (2022-05-05)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’OBJECTIF DE PRODUCTION GENERALE AU SEIN DE LA SOCIETE MACHAON SAS
ENTRE :
La société MACHAON, SAS au capital de 480 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châlons-en-Champagne sous le n° 799 297 486, dont le siège est situé 3, avenue du 106ème régiment d'infanterie – 51000 Châlons-en-Champagne,
Représentée par M. XXXXXX, Directeur Industriel, dûment habilité par M. XXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
N° SIRET : 799297486
Code NAF : 3832 Z
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommé « Le Syndicat »
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et L2232-13 du Code du Travail.
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place une prime appelée « prime d’objectif de production générale » au bénéfice de l’ensemble du personnel de la Société MACHAON et d’en préciser les conditions ainsi que les critères et modalités d’application.
Il est important de préciser que cette prime n’existe pas aux termes de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 applicable à l’entreprise.
L’objectif de cette prime est de récompenser chaque mois l’ensemble du personnel pour le tonnage de granulé de polyéthylène réalisé au cours du mois précédent par les deux lignes de production de la Société.
Cette prime sera un élément du salaire et sera soumise comme tel aux cotisations sociales. Elle est différente de la prime d’objectif de production dont bénéficient contractuellement certains salariés de l’entreprise, notamment les superviseurs de ligne, appelée « prime d’objectif de production » qui est uniquement liée au tonnage de la ligne de production n°1.
Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires
La prime d’objectif de production générale est applicable à l’ensemble des salariés de la Société MACHAON.
Article 3 : Eligibilité
Les salariés seront éligibles à cette prime à partir d’un an d’ancienneté dans la Société. Il est rappelé que l’ancienneté est décomptée à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, ce quelque soit les modalités contractuelles de cette entrée (CDD, contrat d’intérim et CDI).
La prime d’objectif de production générale sera versée aux salariés le mois correspondant au mois de l’acquisition de cette année d’ancienneté.
Par exemple, un salarié avec une ancienneté débutant le 2 septembre 2020 bénéficiera de la prime d’objectif de production générale à partir du mois de septembre 2021.
Article 4 : Montant et conditions d’attribution de la prime d’objectif de production générale
Les salariés bénéficieront de cette prime d’objectif de production générale, qui est une rémunération variable, en fonction du tonnage de granulé de polyéthylène réalisé chaque mois par les deux lignes de production actuelles de la Société MACHAON.
Cette prime d’objectif de production générale sera calculée et attribuée de la manière suivante :
0,5 euros bruts de prime d’objectif de production générale par tonne dès 1101 tonnes réalisées par mois par les deux lignes de production
Cette prime ne sera pas versée si la production réalisée lors du mois de référence est en dessous ou égale à 1100 tonnes par mois.
Par ailleurs, le calcul de cette prime sera effectué par rapport au tonnage total mensuel des deux lignes de production de la Société MACHAON lors du mois N-1.
Par exemple, un salarié touchera, lors des paies de juin, une prime d’objectif de production générale correspondant au tonnage réalisé par les deux lignes de production lors du mois de mai sous réserve que le tonnage total du mois de mai soit supérieur à 1100 tonnes.
En cas de la cessation du contrat de travail, la prime d’objectif de production générale du mois N-1 sera versée au salarié sortant sous réserve des conditions visées ci-dessus. Il est précisé que la prime d’objectif de production générale ne pourra être versée au titre du mois de sortie du salarié des effectifs de l’entreprise.
En cas d’absences régulières inférieures ou égales à 5 jours de travail au cours du mois N-1, (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés payés, absences autorisées, congé maternité etc.), la prime d’objectif de production générale du mois N sera calculée au pro rata du temps de présence effectif au titre du mois N-1.
En cas d’absences régulières supérieures à 5 jours de travail au cours du mois N-1, la prime d’objectif de production ne sera pas versée au cours du mois N.
En tout état de cause, il est convenu entre les parties qu’en cas d’absence irrégulière (absence non autorisée, absence non justifiée, départ non autorisé du poste de travail …), quel qu’en soit la durée, au cours du mois N-1. La prime d’objectif de production générale ne sera pas versée au salarié concerné au cours du mois N.
Article 5 : suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi qui sera de la compétence du CSE de l’entreprise lors de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les aspects salariaux et de rémunération.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 : Prise d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er aout 2021 pour une durée indéterminée sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du Travail.
Article 7 : Portée de l’accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 dont relève la Société MACHAON.
Article 8 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de prendre effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (convention collective).
Il sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail dédiée aux accords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prudhommes de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juin 2021
La Société MACHAON représentée par La délégation syndicale
Monsieur XXXXXX Représentée par XXXXXX
Directeur Industriel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com