Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez TRIGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'égalité salariale hommes femmes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la participation, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : A09218031081
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO FRANCE
Etablissement : 79968745400022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

Entre les soussignés :

TRIGO France au capital de 1 031 785 €, identifiée sous le numéro 79968745400022, RCS B799687454 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par XXXX XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise TRIGO France :

  • CFE/CGC, représentée par XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • SITR, représentée par XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • CFTC, représentée par XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX et XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX en leur qualité de délégués syndicaux

  • FO, représentée par XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

  • CFDT, représentée par XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

PRÉAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Situation des salariés de la société absorbante - Société TRIGO France 3

Ils se voient par ailleurs appliquer l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise applicables à la société TRIGO France, selon le détail suivant : 3

Article 2-1- Participation 3

Article 2-2 - Aménagement du temps de travail 4

Article 2-3- Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 4

Article 2-4- Egalité Hommes / Femmes 5

Article 2-5- Pénibilité au travail 5

Article 2-6- Contrat de génération 5

Article 2-7- Droit à la déconnexion 6

Article 2-8- Accords issus des Négociations Annuelles Obligatoires 6

Article 3- Situation des salariés de la société absorbée – société MAEC. 6

Article 4 - Durée et formalités 7

Article 4.1- Durée et entrée en vigueur 7

Article 4.2 – Révision de l’accord 7

Article 4.3 Dénonciation de l’accord 8

Article 4.4 – Publicité et dépôt 8

PRÉAMBULE

Suite à l’absorption de la société MAEC par la société TRIGO France en date du 1er janvier 2018, le présent accord est conclu en vue d’adapter le statut collectif des salariés de la société MAEC à celui de la société TRIGO France.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société MAEC et de la société TRIGO France.

Article 2 - Situation des salariés de la société absorbante - Société TRIGO France

S’agissant des salariés de la société TRIGO France à la date de l’opération de l’absorption, les conventions et accords collectifs en vigueur en son sein n’ont été ni affectés, ni remis en cause par l’opération d’absorption.

Les usages, décisions unilatérales de l’employeur et accords atypiques ne sont pas remis en cause, et continuent de s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Les salariés continuent de se voir appliquer l’ensemble des dispositions conventionnelles de la Métallurgie en fonction de leur statut, et notamment celles issues de l’avenant relatif à « certaines catégories de Mensuel » de la CCN de la Région Parisienne du 16 juillet 1954, de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification des non cadres et de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972.

Ils se voient par ailleurs appliquer l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise applicables à la société TRIGO France, selon le détail suivant :

Article 2-1- Participation

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord de Participation Groupe 18/07/2016

Modalité de mise en œuvre de l’accord de participation

Durée indéterminée
Accord portant sur le Règlement du Plan d’Epargne Groupe (PEG) 18/07/2016

Règlement du PEG

Durée indéterminée

Article 2-2 - Aménagement du temps de travail

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord sur la réduction du temps de travail 22/02/2001 Durée indéterminée
Accord sur la mise en place d’équipes de suppléance 23/04/2004

Définition du rôle de l'équipe de suppléance

Durée indéterminée
Avenant 1 à l'accord sur la réduction du temps de travail du 22/02/2001 24/11/2004

Exclusion des Cadres Dirigeants du champ d’application ;

Forfait-jours pour le personnel Cadre ;

Mise en place de la modulation du temps de travail et du CET pour le personnel Non Cadre

Durée indéterminée
Avenant 2 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 22/02/2001 04/07/2006

Adaptation des précédents accords pour tenir compte des évolutions et aménagements apportés par l’accord national du 3 mars 2006 de la CCN de la Métallurgie

Durée indéterminée
Avenant 4 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 22/02/2001 10/02/2009

Programme indicatif de la Modulation du temps de travail et recours au chômage partiel

Durée indéterminée
Avenant 6 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 22/02/2001 10/04/2013

Formalisation des différentes modalités existantes au sein de la société concernant les caractéristiques du compteur CET et des forfaits jours

Durée indéterminée
Accord sur le Compte Epargne Temps 25/04/2017

Refonte des modalités relatives au Compte Epargne Temps (CET)

Durée indéterminée

Article 2-3- Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord relatif à la GPEC 25/04/2017

Cartographie des compétences internes

Entretien annuel individuel et entretien professionnel

Formation professionnelle

Mesures d'accompagnement à la mobilité professionnelle

Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales

25/04/2020

Article 2-4- Egalité Hommes / Femmes

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord relatif à l'égalité des hommes et des femmes 28/01/2015

Embauche,

Accès à la Formation,

Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

31/12/2017
Avenant de révision n°1 relatif à l’accord portant sur l’égalité H/F du 28/01/2015 30/03/2016 Intégration d’un 4ème domaine d’actions à l’accord du 28/01/2015 31/12/2017

Article 2-5- Pénibilité au travail

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord relatif à la prévention de la pénibilité 28/03/2017

Adaptation ou Aménagement des postes de travail soumis aux facteurs de pénibilité ;

Amélioration des conditions de travail, notamment organisationnelle ;

Développement des compétences et qualifications

31/03/2020

Article 2-6- Contrat de génération

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord relatif au Contrat de Génération 25/04/2017

Faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi par leur accès à un CDI

Favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés

Assurer la transmission des savoirs et des compétences

25/04/2020

Article 2-7- Droit à la déconnexion

Titre accord Date signature Synthèse du contenu Fin accord
Accord sur le Droit à la déconnexion 25/04/2017

Définition des modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion

25/04/2018

Article 2-8- Accords issus des Négociations Annuelles Obligatoires

L’ensemble des dispositions des accords d’entreprise issus des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au cours des années précédentes et notamment celles portant sur la rémunération, continuent de s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Article 3- Situation des salariés de la société absorbée – société MAEC.

S’agissant des conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein de la société MAEC, l’opération d’absorption a entrainé l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir :

La mise en cause du statut collectif de la société MAEC résultant :

  • de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques - des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Brochure n°3018)

  • des accords collectifs d’entreprise.

Cette mise en cause est intervenue à la date de l’opération d’absorption, soit le 1er janvier 2018, moyennant le délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, soit le 1 avril 2019.

C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société MAEC.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords collectifs listés ci-dessus est applicable aux salariés de la société MAEC.

De plus, la convention collective SYNTEC n’est plus applicable aux salariés de la société MAEC.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions conventionnelles de la Métallurgie en fonction de leur statut, et notamment celles issues de l’avenant relatif à « certaines catégories de Mensuel » de la CCN de la Région Parisienne du 16 juillet 1954, de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification des non cadres et de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 sont applicables aux salariés de la société MAEC.

Il est, en fin, précisé que les dispositions du présent accord, visées aux articles 2.1 à 2.8, sont issues des conventions collectives et accords en vigueur au sein de la société TRIGO France.

Il conviendra de se reporter pour plus de détails, à la version intégrale des conventions et aux accords existants tels qu’ils sont listés ci-dessus et disponibles dans l’intranet de l’entreprise.

Article 4 - Durée et formalités

Article 4.1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 25 janvier 2018.

Article 4.2 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4.3 Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.4 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2018

Pour TRIGO France

Représentée par XXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour CFE/CGC

Représentée par XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour SITR

Représentée par XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par XXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour FO

Représentée par XXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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