Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux astreintes sécurité" chez TOOLSTATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOOLSTATION et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024707
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : TOOLSTATION
Etablissement : 80071695300032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SECURITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société xxx, Société par Actions Simplifiée, au capital de xxx€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx sous le numéro xxx, et dont le siège social est situé xxx, représentée aux fins des présentes par xxx, en sa qualité de xxx, déclarant avoir tout pouvoir à l’effet des présentes.
(Ci-après désignée la « Société » ou la « Direction »)
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART.
Préambule
xxx, distributeur d’outillage et de matériel à prix compétitif pour les travaux du bâtiment, de la rénovation et du bricolage, se différencie de ses concurrents par son concept unique qui repose sur la vente au comptoir au sein de ses nombreux magasins, approvisionnés par ses entrepôts implantés sur le territoire français.
Ces établissements doivent être protégés aussi bien pour les biens qu’ils stockent, pour la sécurité des personnes qui y travaillent, mais aussi pour l’intégrité des bâtiments. xxx a donc choisi d’équiper l’ensemble de ses établissements d’un système d’alarme de sécurité et d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé (DATI), dont la gestion est confiée à des prestataires de télésurveillance.
Conformément aux procédures mises en place avec les prestataires, ces derniers peuvent être amenés à joindre certains salariés de la Société pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de répondre aux exigences de sécurité et de disponibilité imposées par l’activité de la Société.
En l’absence de règles relatives aux astreintes dans la convention collective applicable à la Société, les parties décident de conclure le présent accord afin de fixer les modalités d’organisation des astreintes dans la Société, et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Les parties se sont réunies les 13/01/2023 et 18/01/2023.
A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Applicabilité directe de l’accord
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. En effet, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte, sauf en cas de suspension de son contrat de travail (congés payés, jour de repos cadre, arrêt de travail, etc.).
Article 2 – Définitions
Le Code du travail définit l’astreinte de la manière suivante « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L 3121-9 du Code du travail).
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Pendant l’astreinte, le salarié :
n’est pas à la disposition de la Société et il peut donc vaquer à ses occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin ;
doit être en mesure d’intervenir à distance, par téléphone ou email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).
L’intervention durant une période d’astreinte correspond quant à elle à la période où le salarié agit à distance, par téléphone ou mail., Ce temps d’intervention se décompte :
du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel (moment où le salarié raccroche),
et/ou du temps nécessaire au traitement des mails en lien avec l’intervention en cours.
La durée de l’intervention, telle que définie ci-dessus est considérée comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Champ d’application
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une joignabilité permanente et une éventuelle assistance d’urgence (à distance, selon les modalités ci-dessus).
A date, l’unique situation identifiée répondant à cette définition et nécessitant la mise en œuvre d’une organisation sous forme d’astreinte est celle visée au préambule du présent accord : la nécessité d’être joignable en permanence pour organiser la sécurité des personnes qui y travaillent, mais aussi pour l’intégrité des bâtiments.
Au regard des besoins identifiés et rappelés ci-dessus, sont principalement concernés la Direction Retail, et plus particulièrement les Responsables Secteur. A date, aucun autre salarié de la Société ne peut prétendre au dispositif de l’astreinte.
Article 4 – Organisation et planification des astreintes
Périodes d’astreinte
Chaque astreinte débutera le lundi à 8h30 (AM), pour se terminer le lundi suivant à 8h29 (AM), soit une semaine.
4.2 Fréquence des astreintes
Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de mettre en place l’astreinte via un système de roulement parmi les Responsables Secteur, afin de leur permettre d’anticiper ces périodes particulières. Les Responsables Secteur seront donc d’astreinte chacun à leur tour.
En cas d’absence imprévue d’un Responsable Secteur durant la semaine où il devait être d’astreinte, ce dernier devra informer immédiatement son responsable hiérarchique qui devra pourvoir à son remplacement.
Les parties conviennent qu’en pareille situation c’est en principe le Responsable Secteur qui était planifié d’astreinte la semaine précédente, qui remplacera son collègue absent, sous réserve de respecter les durées de repos hebdomadaires. En cas d’impossibilité, c’est le Responsable Secteur planifié d’astreinte la semaine suivante, qui remplacera son collègue absent.
4.3 Planification et information des salariés en astreinte
Un planning des rotations d’astreinte sera validé par la Direction Retail et édité chaque trimestre. Il sera diffusé avant chaque trimestre à l’ensemble des Responsables Secteur et au service Expansion.
Le planning des rotations d’astreinte est révisable afin de prendre en compte les périodes de congés, de jours de repos cadre ou toute autre absence prévisible. A chaque modification du planning, celui-ci sera de nouveau diffusé à l’ensemble des Responsables Secteur ainsi qu’au service Expansion au plus tard le jeudi précédant le lundi du début d’astreinte.
En cas d’absence imprévue, ou ne permettant pas de respecter le délai ci-dessus, le planning des astreintes sera mis à jour en conséquence et diffusé à l’ensemble des Responsables Secteur ainsi qu’au service Expansion dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés (coordonnées des personnes et/ou services à contacter en cas de besoin, etc.).
4.4 Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
téléphone mobile,
ordinateur portable.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la Politique relative à l’utilisation par les collaborateurs des outils informatiques et de communication de la Société.
Article 5 – Contreparties
A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours, dont les Responsables Secteur, qui voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.
Néanmoins, ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires (jours de repos cadre).
Ceci étant rappelé, il est convenu des contreparties suivantes :
5.1 Prime forfaitaire d’astreinte
Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière prenant la forme d’une prime forfaitaire de 150€ bruts par semaine d’astreinte effectuée.
En cas d’événement imprévu ayant pour effet d’interrompre l’astreinte en cours, le paiement de la prime sera effectué au prorata du temps d’astreinte réalisé.
5.2 Compensation des temps d’intervention
Il est rappelé que la durée d’intervention à distance pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Intervention exceptionnelle de nuit et le dimanche
Les parties conviennent que les interventions exceptionnelles de nuit et le dimanche ne donneront lieu à aucune contrepartie spécifique.
Compensation du temps d’intervention
Dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures, il sera déduit une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
5.3 Repos
L’intervention devra se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives (article L 3132-2 du Code du travail) sauf dérogations.
Article 6 – Relevé des temps d’intervention et des astreintes
Chaque période d’astreinte fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit décrivant :
La date,
Le nombre d’interventions éventuelles,
Les heures de début et de fin de chaque intervention, telles que définies à l’article 2 du présent accord,
Les compensations correspondantes (prime forfaitaire d’astreinte et compensation des temps d’intervention).
Ce rapport doit être remis dans les 7 jours calendaires suivants l’astreinte au Responsable hiérarchique qui devra le contrôler et le valider dans les plus brefs délais à compter de la date de remise du document. Ce rapport, qui fera office de document récapitulatif mensuel, devra ensuite être transmis aux Ressources Humaines de la Société pour prise en compte, au plus tôt, sur la paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/03/2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
7.2 Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les ans.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
7.3 Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.
7.4 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil de prud’hommes de xxx.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mis à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales de la Société.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société et sera également mis à disposition dans le SharePoint.
Fait à SAINT PRIEST, en 2 exemplaires,
Le 18/01/2023
Pour la Société
xxx
Pour l’organisation syndicale
UNSA
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