Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT STATUT SOCIAL" chez JELLYFISH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JELLYFISH FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026987
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : JELLYFISH FRANCE (UES TRADELAB)
Etablissement : 80093192500047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT STATUT SOCIAL
ENTRE :
UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE TRADELAB
Regroupant les sociétés Tradelab, Tradematic et Uptilab
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 800 931 925,
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 532 027 489,
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 520 806 183,
Dont les sièges sociaux sont situés 10, rue Henner, 75009 PARIS,
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Membre titulaire du Comité Social et Économique
Ci-après dénommé « les Représentants du Personnel »
SOMMAIRE
1 PREAMBULE 5
2 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 6
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 6
3 PRINCIPES ET DÉFINITIONS 6
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 7
ARTICLE 6 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL 7
4 DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 39 HEURES 7
ARTICLE 7 : PRINCIPES APPLICABLES 7
ARTICLE 8 : HORAIRES INDIVIDUALISÉS 8
ARTICLE 8-1 : PLAGES HORAIRES MOBILES ET FIXES 8
ARTICLE 8-2 : LIMITES DE CRÉDITS ET DE DÉBITS D’HEURES 8
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 9
5 TEMPS PARTIEL 10
ARTICLE 10 : HEURES COMPLÉMENTAIRES 10
ARTICLE 11 : DÉLAI DE PRÉVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT DE LA RÉPARTITION DES HORAIRES 10
ARTICLE 12 : GARANTIES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 10
ARTICLE 13 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 11
6 JOURS FÉRIÉS 11
ARTICLE 14 : CADRE LÉGISLATIF 11
ARTICLE 15 : REPORT DES JOURS FÉRIÉS 11
ARTICLE 16 : TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS 12
ARTICLE 17 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS 12
7 JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES 13
ARTICLE 19 : NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES 13
ARTICLE 20 : DÉPART DES SALARIÉS EN COURS DE PÉRIODE 13
8 CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 13
ARTICLE 21 : DÉFINITIONS 14
9 PRIME DE RÉTENTION 14
ARTICLE 23 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME 14
ARTICLE 24 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME 15
10 DISPOSITIONS FINALES 15
ARTICLE 25 : DURÉE DE L’ACCORD 15
ARTICLE 26 : SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 15
ARTICLE 27 : RÉVISION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 28 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 29 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ 17
PRÉAMBULE
La société a souhaité conclure un accord valant statut social en vue de rappeler les modalités d’exécution par les salariés de leur activité professionnelle en son sein et de rassembler au sein d’un même accord collectif lesdites règles.
L’objectif poursuivi par la société est de permettre, par le biais de ce statut social, de faciliter l’intégration de toutes nouvelles structures juridiques en son sein en harmonisant, sur cette base, le statut social des nouveaux salariés.
Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC) et celles de la Publicité ou à tout usage et accord applicables au sein de la société et qui auraient le même objet.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit le lieu d’exécution de sa fonction.
Le 16 novembre 2020, la société a, conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail du Code du travail, informé les organisations syndicales représentatives de son intention d’engager une négociation d’entreprise.
Parallèlement, au cours de la réunion du 10 novembre 2020, elle a informé les représentants du personnel de l’ouverture de cette négociation et les a interrogés sur leur volonté de négocier avec elle ainsi que sur leur mandatement éventuel dans ce cadre par une organisation syndicale représentative.
Les représentants du personnel ont fait part de leur accord pour participer à cette négociation à la société et de leur absence de mandatement.
Les discussions autour du présent accord ont établi qu’une ouverture des négociations avec les représentants du personnel se tiendra en 2021 concernant le temps de travail et les modalités de son suivi au sein de la société et de droit à la déconnexion.
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er Janvier 2021, cet accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs, les usages ou pratiques de la société ayant le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans conditions de durée) ou à durée indéterminée et quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel) à l’exception des salariés mentionnés à l’article 2 – b) du présent titre 2 ci-après.
Salariés exclus
Sont exclus du champ du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Conformément aux dispositions légales, ces cadres ne relèvent pas de la réglementation de la durée du travail.
PRINCIPES ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Il recouvre ainsi toute interruption d’activité, en ce compris le temps de pause déjeuner.
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Tout salarié doit bénéficier :
d’un repos quotidien de 11 heures,
d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
ARTICLE 6 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’amplitude du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Sauf dérogations, les durées maximales hebdomadaires de travail sont :
De 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
De 48 heures sur une même semaine.
Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.
Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société, la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.
DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 39 HEURES
ARTICLE 7 : PRINCIPES APPLICABLES
Les salariés de la société sont soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées (de 35 à 39 heures) bénéficient des majorations à ce titre, conformément à l’article 8-4 du présent accord collectif.
La rémunération mensuelle brute des salariés s’entend donc pour une durée mensuelle de 169 heures de travail dont 17,33 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré.
Les salariés doivent, dans ce cadre, se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et affichés sur les lieux de travail.
ARTICLE 8 : HORAIRES INDIVIDUALISÉS
8-1 PLAGES HORAIRES MOBILES ET FIXES
Les salariés soumis à un décompte en heures de leur durée du travail pourront bénéficier du système d’horaires individualisés.
Les plages mobiles sont les périodes durant lesquelles les salariés pourront fixer l’heure d’arrivée ou de départ.
A titre d’information, ces périodes sont actuellement les suivantes :
Le matin : 9h00-9h30,
L’après-midi : 16h00-18h30.
Les plages fixes sont les périodes obligatoires de travail effectif. Ces périodes sont les suivantes :
Le matin : 9h30-12h00,
L’après-midi : 14h00-16h00.
Une plage variable pour le déjeuner est prévue entre 12 heures et 14 heures afin de laisser au salarié une certaine souplesse quant à la coupure déjeuner.
En tout état de cause, le salarié doit prendre au moins 1 heure continue pour déjeuner, temps qui lui sera automatiquement décompté.
Si les besoins des services l’exigent, des plages horaires durant lesquelles un effectif minimum est exigé ainsi que le volume de ce dernier seront également précisés dans une note de service.
Pour la fixation de ses horaires de travail, le salarié doit respecter les règles légales en matière de durées maximales de travail et de repos rappelées aux articles 5 et 6 du présent accord.
Il doit également respecter les plages fixes ainsi que la durée minimale de travail de 7 heures par jour.
8-2 LIMITES DE CRÉDITS ET DE DÉBITS D’HEURES
Les salariés pourront reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées (crédit) ou non travaillées (débit) dans la limite de :
Crédit : 4 heures par semaine,
Débit : 4 heures par semaine.
Le cumul des reports ne pourra excéder 12 heures.
Les heures inscrites au crédit ou au débit devront être impérativement compensées, au plus tard, au cours du mois civil suivant leur accomplissement/non accomplissement.
La détermination du crédit ou débit s’effectue sur la base de la durée hebdomadaire de référence de 39 heures.
Les heures de débit pourront être prises sur les plages fixes uniquement avec l’accord préalable et écrit de la société.
8-3 DEPART DU SALARIE
Si le salarié dispose d’un solde créditeur d’heures travaillées et non reportées au moment de son départ effectif, il bénéficiera d'une compensation financière à ce titre dans le cadre de son solde de tout compte.
Il est toutefois rappelé qu’il est privilégié une compensation effective des heures et que l’existence d’un solde créditeur à la date de départ ne pourra qu’être exceptionnelle et justifiée par les circonstances spécifiques ayant fait obstacle au rattrapage des heures.
Si, au moment du départ du salarié, ce dernier n’a pas été en mesure de reporter ses heures inscrites en débit, une retenue sur salaire sera effectuée à ce titre.
8-4 CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Compte tenu des horaires individualisés applicables, les salariés devront remplir un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail qui sera validé par la société et fera l’objet d’un récapitulatif mensuel.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
9-1 COMPENSATION
Il est rappelé que, conformément à l’article 7 du présent accord, les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures incluant 4 heures supplémentaires faisant l’objet d’un paiement avec application des majorations légales.
Les salariés pourront également être amenés à accomplir des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, conformément aux directives de la société.
Ces heures supplémentaires donneront lieu, au choix de l’employeur après échange avec le collaborateur concerné :
Soit à un paiement majoré à hauteur des taux légaux,
Soit à un repos compensateur de remplacement dont la durée prendra en compte les heures accomplies et les majorations applicables.
9-2 CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Lorsqu’elles sont compensées par un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
TEMPS PARTIEL
ARTICLE 10 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les salariés exerçant leur activité professionnelle à temps partiel peuvent être conduits à accomplir des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de leur durée hebdomadaire/mensuelle du travail.
A ce titre, les heures complémentaires sont majorées à hauteur de :
10 % dans la limite du 1/10e de la durée hebdomadaire/mensuelle de travail,
25 % entre 1/10e et 1/3 de la durée hebdomadaire/mensuelle de travail.
Il est rappelé que ces heures complémentaires doivent être effectuées conformément aux directives de la société.
ARTICLE 11 : DÉLAI DE PRÉVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT DE LA RÉPARTITION DES HORAIRES
La répartition des horaires des salariés pourra faire l’objet d’une modification, dans les conditions et hypothèses mentionnées au contrat de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
A titre exceptionnel, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés notamment en cas d’absence non prévue d’un salarié, d’une réunion avec un client durant laquelle la présence du salarié à temps partiel est nécessaire ou encore en raison des nécessités du suivi des projets.
Dans cette hypothèse, les horaires modifiés feront l’objet d’un taux majoré à hauteur de 10 %.
ARTICLE 12 : GARANTIES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal droit d’accès à la formation.
En outre, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié placée dans une situation identique qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
ARTICLE 13 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel devront bénéficier d’un volume horaire minimum de 3 heures lors de leur journée de travail.
La journée de travail ne pourra faire l’objet de plus d’une interruption d’une durée d’une heure, sous réserve de la pause déjeuner qui pourra être d’une durée de 2 heures maximum.
JOURS FÉRIÉS
ARTICLE 14 : CADRE LÉGISLATIF
L’article L. 3133-1 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux, lesquels sont :
Le 1er janvier,
Le lundi de Pâques,
Le 1er mai,
Le 8 mai,
L’Ascension,
Le lundi de Pentecôte
Le 14 juillet,
Le 15 août,
Le 1er novembre,
Le 11 novembre,
Le 25 décembre.
A l’exception du 1er mai dont le chômage est imposé par la loi, les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Aussi, le lundi de Pentecôte est un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.
Toutefois, il est rappelé que, compte tenu de l’activité de la société, les salariés, affectés à des activités ne pouvant être interrompues, pourront être amenés à travailler le 1er mai.
Par exception, les jeunes travailleurs, les contrats alternants et les contrats de stage ne peuvent être employés les jours fériés.
ARTICLE 15 : REPORT DES JOURS FÉRIÉS
Lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de repos, le salarié bénéficie d'un jour de repos supplémentaire rémunéré. Ce jour de repos supplémentaire doit être pris comme suit :
Si le jour férié est un samedi, le jour de repos supplémentaire devra impérativement être pris le vendredi précédent le jour férié ;
Si le jour férié est un dimanche, le jour de repos supplémentaire devra impérativement être pris le lundi suivant le jour férié.
ARTICLE 16 : TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS
La société privilégie, dans la mesure du possible, le chômage des jours fériés.
Toutefois, et compte tenu de leur activité, les salariés peuvent être amenés à accomplir également leurs missions durant les jours fériés au cours de l’intégralité de la journée ou partiellement afin de réaliser un suivi des projets.
Sous réserve d’une décision collective de la Direction de ne pas permettre le chômage d’un jour férié, les salariés ne pourront travailler durant un jour férié que si les conditions suivantes sont réunies :
L’exécution d’une activité professionnelle est nécessitée par des contraintes spécifiques et ne peut être reportée au premier jour ouvrable suivant,
Cette dérogation résulte d’une demande expresse et préalable de la société ou a été autorisée expressément par celle-ci sur demande écrite du salarié comportant les justifications afférentes à celle-ci et le volume prévisible d’heures de travail à ce titre.
Le salarié ne pourra décider unilatéralement de reporter l’exécution d’une mission pouvant être assurée au cours d’un jour ouvrable durant un jour férié sans autorisation préalable et, notamment, ne pourra reporter des heures en débit dans le cadre des horaires individualisés un jour férié.
ARTICLE 17 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS
Les contreparties sont distinctes en fonction du jour férié travaillé :
Soit une contrepartie financière :
Majoration de 50 % du taux horaire de base pour les heures réalisées un jour férié (hors décision collective de la Direction), à l’exclusion du 1er mai, hors majoration éventuelle liée aux heures supplémentaires,
Majoration de 100 % du taux horaire de base pour les heures réalisées le 1er mai, hors majoration éventuelle liée aux heures supplémentaires.
Soit une contrepartie d’un repos compensateur de remplacement.
JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 18 : OBJECTIFS
La société a décidé de formaliser l’octroi de 5 jours de repos supplémentaires au salarié par année civile, et ce dans l’objectif de contribuer à une meilleure articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle du salarié durant sa relation contractuelle.
ARTICLE 19 : NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
Les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dans les conditions ci-après :
2,5 jours de repos au titre de la période 1er janvier/30 juin,
2,5 jours de repos au titre de la période 1er juillet/31 décembre.
Ces 2,5 jours peuvent être pris dès le début de chacune des périodes de référence.
A défaut d’une prise effective de ces jours de repos au 31 décembre, ces jours seront considérés comme perdus.
Aucun report des jours de repos ne sera ainsi admis au titre de l’année suivante.
ARTICLE 20 : DÉPART DES SALARIÉS EN COURS DE PÉRIODE
En cas de départ des salariés en cours de période, les jours de repos acquis seront proratisés en fonction du temps de travail effectif des salariés.
Ainsi, un salarié quittant les effectifs au 31 mars ne pourra bénéficier que d’1,25 jours de repos supplémentaires.
En outre, au regard de l’objectif poursuivi par l’octroi de jours de repos supplémentaire, il est rappelé que ces derniers doivent nécessairement être pris avant le terme du contrat de travail et ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière dans le solde de tout compte.
Ainsi, tout jour de repos non pris au terme du contrat de travail sera considéré comme perdu.
Enfin, s’il est constaté, au départ du salarié, que ce dernier a pris un nombre de jours de repos supplémentaires supérieurs à celui effectivement acquis, une régularisation sera réalisée sur son solde de tout compte.
CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
ARTICLE 21 : DÉFINITION
Les salariés ont le droit pour répondre à des besoins personnels, à des jours de congés complémentaires liés à des événements particuliers. Il sera demandé pour toute absence de justifier d’un certificat.
5 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;
2 jours pour le mariage d’un enfant ;
3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
8 jours pour le décès d’un enfant ;
7 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS,
4 jours pour le décès d’un ascendant (beau-parent y compris)
3 jours pour le décès d’un frère, d’une soeur, d’un petit-enfant;
1 jour pour le décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur;
2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant;
8 jours pour enfant malade par année civile;
1 jour de déménagement.
PRIME DE RÉTENTION
ARTICLE 22 : BÉNÉFICIAIRES
ARTICLE 23 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME
ARTICLE 24 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles ou aux usages portant sur le même objet.
ARTICLE 26 : SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
La commission de suivi du présent accord est composée des membres du CSE et d’un membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. À la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
La demande de réunion devra, dans cette hypothèse, faire référence à l’objet du différend.
La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal.
Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales applicables au jour de sa conclusion.
ARTICLE 27 : RÉVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
ARTICLE 28 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 29 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé à la diligence de la société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DIRECCTE Ile de France et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire du présent accord sera transmis aux Commissions Paritaires Permanentes de Négociation et d’Interprétation de la Branche SYNTEC et de la Branche Publicité par email strictement comme suit :
à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr
à l’adresse suivante : contact@federation-pub.fr
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service Ressources Humaines et par voie numérique.
Fait à Paris, le 11 décembre 2020.
Pour la société Pour les membres du CSE
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