Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez ALLIANZ TECHNOLOGY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANZ TECHNOLOGY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09322009893
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANZ TECHNOLOGY
Etablissement : 80118429200085 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 (2020-01-30) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 (2021-02-22) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 21 mars 2016 relatif à l'organisation du temps de travail (2021-10-21) Négociations annuelles obligatoires sur les salaires (2022-01-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-08

Entre les soussignés :

La Société ALLIANZ TECHNOLOGY

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital social de 40 000 000 millions d’euros

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 184 292

Ayant son siège social au 151 - 161 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen

Ci-après dénommée « la Société » et « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT

SNEPSSI-CFE-CGC

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant porte sur la révision de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail de la Société, signé le 21 mars 2016.

Dans le cadre du projet de modernisation et de simplification des accords d’entreprise, cet avenant a pour objet de modifier les clauses relatives au compte épargne temps.

Les modifications intégrées dans le présent avenant annule et remplace les articles du précédent accord selon les suivantes :

  • Article 13 : Champ d’application du compte épargne temps

  • Article 14 : Gestion du compte épargne temps

  • Article 15 : Utilisation du CET

  • Article 16 : Liquidation du compte épargne temps

  • Article 17 : Droit à réintégration au terme du congé

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant définit les dispositions régissant les relations entre Allianz Technology et son personnel salarié Cadre et non Cadre concernant le compte épargne temps.

Article 2 : Entrée en vigueur - durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022 pour l’ensemble du personnel.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Champ d’application

Un compte épargne temps « CET » permet aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Tout salarié bénéficiant d'un contrat de travail au sein d’Allianz Technology et justifiant de la validation de la période d’essai est autorisé à ouvrir un compte épargne temps.

Article 4 : Gestion du compte épargne temps

4.1 Propriété

Le compte épargne temps est individuel et géré en temps.

Les Ressources Humaines mettent à disposition de chaque salarié un récapitulatif des droits acquis sur le compte épargne temps.

4.2 Plafonnement

L’alimentation du compte épargne temps est soumise à des règles de plafonnement.

Le plafond du CET est fixé à 80 jours ouvrés pour tous les salariés.

Le calcul des plafonds se fait sur tous les jours posés sur le CET quels qu’ils soient (congé payé, RTT, jour de récupération, etc.).

La présente disposition s’applique pour l’avenir et ne vise en conséquence pas les compteurs CET qui, à date de signature du présent avenant, dépassent d’ores et déjà les plafonds. Ceux-ci gardent donc leur solde mais ne pourront plus alimenter leur CET dès lors qu’ils dépassent le plafond de 80 jours. Cette disposition est également valable pour les collaborateurs embauchés par Allianz Technology, provenant d’une autre entité Allianz et dont le CET est également transféré.

Les salariés dont les droits se situent en dessous des plafonds ci-dessus, ne sont autorisés à alimenter leur compte qu’à la hauteur maximale prévue.

4.3 Alimentation

Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an, pour une utilisation en temps ou monétaire ultérieure. Il peut être alimenté par des congés payés et/ou des RTT et/ou des jours de récupération. Le congé payé annuel ne peut toutefois être affecté au compte que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le compte épargne temps peut également être alimenté jusqu’à 10 jours supplémentaires si le collaborateur transfère ces jours additionnels vers son PERCOL et/ou son PERO.

Le nombre de jours total pouvant être versé sur le CET est donc de 15 jours maximum par an.

Les congés et RTT non pris à la fin de la période de référence seront automatiquement transférés sur le CET (et le PERCOL - si applicable) du collaborateur, dans les 2 mois suivant la clôture du calendrier de congé.

Article 5 : Utilisation du CET

  1. Utilisation en temps

L'utilisation du CET en temps est effectuée en jour entier ou en demi-journée.

Cette utilisation est conditionnée à l'accord et l'autorisation d'absence du responsable hiérarchique.

Formalisation :

La demande doit être faite dans le respect des délais légaux et adressée aux Ressources Humaines.

En cas de congé sans solde pour convenance personnelle, la demande doit être faite 1 mois avant le départ en congé. Ce délai est porté à 2 mois si la durée de l'absence demandée est comprise entre 2 mois et 5 mois et porté à 3 mois pour un congé supérieur à 5 mois. La demande doit mentionner les dates exactes des jours ou de la période souhaitée. Ce délai peut être réduit pour une demande d'absence ayant pour motif le décès d'un proche ouvrant droit aux congés spéciaux ou dans le cadre de l‘accompagnement familial ou du congé de solidarité familial.

Les Ressources Humaines transmettent une réponse par écrit au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande.

Financer des périodes d'absences spécifiques

Le compte épargne temps peut, sur décision exclusive du salarié et avec l'accord de son responsable hiérarchique, être utilisé pour financer, notamment :

  • un congé sans solde prévu par la loi (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité familiale, congé de solidarité internationale) ;

  • un congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • un passage à temps partiel ;

  • un congé d'accompagnement en cas de dépendance ou de fin de vie de conjoint, de partenaire lié par un PACS, d'un concubin, d'un descendant, d'un ascendant, et collatéraux, jusqu'au 4ème degré, d'un enfant à charge ;

  • un congé de fin de carrière ou cessation d'activité progressive ou définitive : le salarié produira l'attestation justifiant la date de son départ à la retraite /de la liquidation de ses droits à la retraite. Si celle-ci ne peut être produite, la date probable de départ en retraite sera déterminée d'un commun accord entre le salarié et les Ressources Humaines sur la base des éléments disponibles lors de la demande de congé ;

  • absence dans le cadre d'actions de formation à l'initiative du salarié.

Les règles de formalisation et d'acceptation de la demande sont celles applicables au régime juridique du congé demandé.

5.2 Utilisation en argent
La monétisation du CET est effectuée en jours entiers ou en demi-journées.

Rémunération immédiate

Par application de la législation sociale, seuls les jours de congés annuels excédant les 25 premiers jours ouvrés de congés payés sont monétisables, dans la limite de 3 jours maximum. Les RTT et les jours de récupération sont également monétisables.

Sous réserve de remplir les conditions de l’article 5 ci-dessus, les salariés ont la possibilité d'utiliser le compte épargne temps, à leur initiative, sous forme de rémunération immédiate, sur la base de la rémunération brute du salarié au cours du mois où celui-ci en fait la demande.

Pour que le déblocage du CET en argent puisse être effectué, le nombre de jours à débloquer doit être compris entre 0,5 jour minimum et 30 jours maximum par année civile.

Les sommes versées suite à la rémunération immédiate sont soumises à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Par dérogation aux dispositions mentionnées ci- dessus les salariés étant reconnus en situation de surendettement peuvent demander le déblocage des jours monétisables de leur CET sans seuil ni plafond sous réserve de fournir un justificatif de la Commission de Surendettement des particuliers ou du juge, prouvant l'état d'endettement du salarié.

La demande d'utilisation en argent doit être effectuée par écrit aux Ressources Humaines. Le salarié peut à tout moment de l'année demander le paiement des droits capitalisés. Le versement aura lieu un mois civil après la demande, en fin de mois avec le salaire.

Rémunération différée

Les salariés ont la possibilité d'utiliser les jours monétisables de leur CET pour alimenter leur plan d'épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) et/ou leur plan retraite à cotisations définies (PERO).

Les droits issus du CET utilisés pour alimenter le PERCOL et/ou le PERO bénéficient, conformément aux réglementations sociales et fiscales applicables à la date de signature du présent accord, d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu.

Le nombre de jours pouvant être affectés sur le PERCOL et/ou le PERO est fixé à 10 jours maximum par an. Il est possible de transférer du CET vers le PERCOL et/ou le PERO des demi-journées ou des journées complètes.

Le transfert de jours du CET vers le PERCOL et/ou le PERO est une décision du collaborateur qu’il peut saisir dans l’outil de gestion des congés tout au long de l’année.

5.3 Valorisation des jours issus du CET
L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités à l'article 5.1 ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité ou de la monétisation, est valorisée de la façon suivante :

1 jour = (salaire mensuel brut de base) / 21,67

A noter que 21,67 correspond au nombre moyen de jours ouvrés par mois.

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 : Liquidation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnelles contraires, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération brute de base en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat.

Article 7 : Réintégration dans l’entreprise au terme d’une absence financée par le CET

A l’issue du congé inférieur ou égal à 3 mois, le salarié est réintégré dans son emploi précédent.

Dans le cas d’un congé d’une durée supérieure, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 : Publicité

Cet avenant se substitue à toute pratique et usage ayant pu exister par le passé sur les sujets dont il traite et qu’il intègre, constituant la seule référence en la matière.

Le présent avenant peut être dénoncé et révisé à l’initiative d’une des parties signataires. En cas de dénonciation, un préavis de trois mois sera respecté. Toute modification des dispositions sera portée à la connaissance des salariés, selon les modalités prévues.

Cet accord sera déposé par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme Téléaccords.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Cet accord sera également déposé auprès de la Commission paritaire permanent de négociation et d’interprétation de la branche dans les conditions prévues aux articles D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Ouen, le 7 juillet 2022,

Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Délégué syndical pour la CFDT Délégué syndical pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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