Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORDS SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09423012125
Date de signature : 2023-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : MIKKA (NAO 2023)
Etablissement : 80202825800035
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-24
PROTOCOLE D'ACCORD
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023
ENTRE
L'entreprise MIKKA représentée par Monsieur Olivier DROMER agissant en qualité de président dûment délégué,
d'une part,
ET
le syndicat FO représenté par Madame BENNAT Salima, déléguée syndicale le syndicat CFDT, représenté par Madame Patricia EXCOFFON , déléguée syndicale le syndicat xxx, représenté par Monsieur Stéphane DESGRANGES, délégué syndical d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Aux d'un contrat de location gérance, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS consentait à la société MIKKA le droit d'exploiter un fonds de commerce constitué d'un hypermarché sous enseigne CARREFOUR sis à IVRY-SUR-SEINE (94200) 10 RUE WESTERMEYER.
À compter du Ier juin 2022, la société MIKKA débutait l'exploitation du fonds de commerce susvisé. En application de l'article L 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours à la date du Ier juin 2022 qui étaient attachés au fonds de commerce mis à la location gérance ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société MIKKA.
Aussi, la Direction de la société MIKKA a pris l'initiative d'engager des négociations conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
En outre, les parties engageront les négociations prévues à l'article L 2261-14 alinéa I er du Code du travail relatives à un accord de substitution dans le cadre de négociations distinctes.
C'est ainsi que les représentants de la Direction de l'entreprise MIKKA et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 17 janvier 2023, 14 février 2023 et 14 mars 2023 afin d'aborder le bloc de négociation obligatoire relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée visé aux articles L.2242-l, 1 0 et L.2242-15 du Code du travail.
Ès
Lors de ces réunions, les thèmes suivants ont été abordés :
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail : ces thèmes de négociation sont renvoyés dans le cadre global des négociations relatives à un accord de substitution dans le cadre de l'article L 2261-14 alinéa I er du Code du Travail.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie et des conditions de travail
L' insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
Au cours de ces réunions de négociation, il a été rappelé le contexte économique et social de la société MIKKA à la suite de la reprise de l'activité en location gérance à compter du I er juin 2022 :
La société évolue dans un contexte inflationniste particulièrement important. En effet, il a été relevé une hausse de l'indice des prix à la consommation de 0,3% en novembre 2022 et de 6,2 % sur un an. Cette hausse impacte directement les coûts fournisseurs, les ventes et bien évidemment les marges.
Le magasin se redresse mais doit également faire face à une hausse importante des frais notamment coût de l'énergie, de la gestion des déchets et des frais de personnel élevés. Les frais de personnel représentent 15.68 % du chiffre d'affaires à fin mars 2023 pour un objectif à 14.10 % sur l'année 2023 et ceux-ci sont d'autant plus impactés par une baisse de chiffre d'affaires de près de 6%.
Il existe donc une nécessité impérative de maîtriser l'augmentation de la masse salariale afin de ne pas mettre en péril le redressement de l'activité.
La négociation annuelle obligatoire s'est donc ouverte le 17 janvier 2023 dans ce contexte.
Article 1 Les salaires effectifs
Les employés niveaux I présents au Ier mars 2023 bénéficieront d'une augmentation de salaire à hauteur de 2 % du salaire brut de base de mai 2023.
Les employés niveaux 2 présents au Ier mars 2023 bénéficieront d'une augmentation de salaire à hauteur de 3 % du salaire brut de base de mai 2023.
—
Ès
Les employés niveaux 3 présents au Ier mars 2023 bénéficieront d'une augmentation de salaire à hauteur de 3 % du salaire brut de base de mai 2023.
Les employés niveaux 4, agents de maîtrise et cadres présents au Ier mars 2023 bénéficieront d'une augmentation de salaire à hauteur de I % du salaire brut de base de mai 2023.11 est précisé que certains salariés ont bénéficié d'une promotion en février 2023 passant au niveau 4 avec une augmentation de salaire ci référent et la direction a décidé que les salariés étant au niveau 4 antérieurement au I er février 2023 bénéficieront d'une augmentation de salaire à hauteur de 3% du salaire brut de base du mois de mai.
Ces augmentations s'appliqueront sur le salaire mensuel blut de base de mai 2023, après correction de de l'erreur du cabinet comptable. La société rappelle à cet égard que les indemnités compensatrices versées à certains salariés ont été intégrées par erreur du cabinet comptable dans le salaire mensuel brut de base et n'apparaissaient donc plus distinctement sur les bulletins de paie depuis le mois de juin 2022,
A partir de la paie de mai 2023, cette erreur sera corrigée et les indemnités compensatrices réapparaitront de manière distincte sur les bulletins de paie des salariés concernés.
Les augmentations de salaire seront versées à échéance normal de la paie de mai 2023 et s'appliqueront de manière rétroactive au Ier mars 2023.
Article 2 — Egalité professionnelle femmes / hommes
Il est de la responsabilité de tous les acteurs de l'entreprise de promouvoir l'égalité professionnelle et de faire évoluer les mentalités afin d'assurer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes.
Convaincues que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur de performance, d'équilibre social et de modernité, les parties signataires du présent accord s'engagent à mettre tout en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffilment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Après avoir examiné les éléments figurant dans le rapport prévu à aux articles L 2312-18 et L 231226, I du Code du travail et avoir réalisé un diagnostic exhaustif de la situation des femmes et des hommes au sein de la société, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d'atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l'effet des actions mises en œuvre.
2.1 Egalité professionnelle
La Direction poursuit son engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année et présenté au comité social et économique et l'index égalité professionnelle dûment déposé fournira également des données précieuses.
L'accord se compose :
des mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. des objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés : définition qualitative et quantitative des mesures, évaluation de leur coût. de l'échéancier des mesures prévues.
Conformément aux textes applicables et compte tenu de l'effectif de l'entreprise (274 ETP au jour des présentes), les objectifs et actions doivent porter sur au moins quatre des domaines suivants l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la rémunération effective, l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Une synthèse du plan d'action, comprendra au minimum des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rappoit, par exemple •
au salaire médian ou au salaire moyen, o à la durée moyenne entre deux promotions, o à l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions mentionnées accompagnées d'indicateurs chiffrés.
2.1.1 Embauche et recrutement
L'analyse des éléments fournis par le rapport sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait apparaître
des embauches presque exclusivement féminines sur un certain nombre de postes dans l'entreprise , o des embauches presque exclusivement masculines sur certaines filières métiers.
On peut noter toutefois que ce déséquilibre constaté au niveau des recrutements trouve en grande partie son origine dans des causes extérieures à l'entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles
Malgré ce, l'entreprise a pleinement conscience que le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de ses salariés.
C'est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant sa politique de recrutement, l'entreprise s'engage à promouvoir la mixité de ses recrutements et à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l' emploi proposé.
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Garantir I ' égalité professionnelle :
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2.1.2 Accès à la formation professionnelle
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Actions |
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Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle, le sexe et le type de contrat (temps partiel/temps complet) sur les années 2023/2024/2025
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2.1.3 Promotion professionnelle
La société MIKKA fait évoluer ses salariés en fonction des périodes passées à chaque niveau puis en fonction des responsabilités réelles et des opportunités offertes en inteme.
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Favoriser une évolution professionnelle identique : réaliser 100 % des entretiens rofessionnels |
A l'occasion de ces entretiens : étudier les souhaits de promotion et d'évolution.
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Nombre d'entretiens réalisés sur les années 2023/2024/2025 Nombre de femmes |
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Nombre d'hommes ayant connu une promotion sur les années 2023/2024/2025 |
3.1.4 Rémunération effective
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ro ression |
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2.2 Dispositions diverses
Conformément à l'article L 2242-12 du Code du travail, le présent dispositif sur l'égalité professionnelle est conclu pour une durée de quatre années civiles à compter de la date de signature du présent accord.
Lorsqu'il arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets,
La société se réunira chaque année avec les représentants du personnel (CSE), pour examiner les résultats de l'accord.
Le présent article vaut substitution aux dispositions de l'accord collectif Carrefour portant sur l'égalité professionnelle femmes/ hommes.
Article 3 : Dispositions finales
3.1 Durée et prise d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.
Sauf stipulations expresses en ce sens, le présent accord ne vaut pas accord de substitution au sens de l'article L 2261-14 alinéa Ier du Code du travail. Les dispositions des présentes négociations annuelles obligatoires ne viennent en aucun cas se cumuler avec les dispositions résultant du statut collectif Carrefour Hypermarchés qui a vocation à s'appliquer jusqu'au 31 août 2023, ou le cas échéant, jusqu' à la conclusion d'éventuels accords de substitution au sens de l'article L 2261-14 alinéa I er du Code du travail, pour lesquels une négociation sera prochainement engagée.
En cas de cumul d'avantages identiques ou de même nature, seul le plus favorable sera appliqué. Il est enfin expressément convenu entre les parties que les avantages de nature salariale au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, issus des dispositions résultant des présentes négociations annuelles, ne seront pas pris en compte, en cas d'échec de la négociation susévoquée, dans l'éventuel calcul de la garantie de rémunération visée à l'article L 2261-14, al. 2 & 3 du Code du travail, puisqu'ils ne résultent pas de la mise en cause du statut collectif Carrefour Hypermarchés SAS lors du passage en location-gérance.
Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature dont les rémunérations variables individuelles annuelles, dites RVA, issues du groupe Carrefour.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d'effet.
3.2 Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article D.2231-8 du code du travail.
3.3 Révision
Le présent accord pouna faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d'accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
3.4 Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
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-
ès
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
3.4 Clause de revoyure
En cas d'augmentation significative de l'inflation réelle sur 12 mois, à fin septembre 2023, par rapport à l'inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s'engagent à se revoir au mois d'octobre 2023.
Article 4 : Dépôt légal
Cet accord fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et
D 2231-2 et suivants du Code du travail
via la plateforme Télé@ccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent, en un exemplaire, dans les 15 jours suivants sa conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ivry sur Seine, en 4 exemplaires originaux et une version sur support électronique, le
Signatures
Les organisations syndicales :
Madame Patricia EXCOFFON, Déléguée CFDT
Monsieur Stéphane DESGRANGES, Délégué CGT
Madame Salima BENNAT, Déléguée FO
MIKKA
-
BS
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