Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2020 AGEFA PARIS ILE DE FRANCE" chez AGEFA PME IDF - ASS DE PROMOTION ET DE GESTION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES EN APPRENTISSAGE POUR LES PME ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGEFA PME IDF - ASS DE PROMOTION ET DE GESTION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES EN APPRENTISSAGE POUR LES PME ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022472
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE PROMOTION ET DE GESTION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES EN APPRENTISSAGE POUR LES PME ILE DE FRANCE
Etablissement : 80301021400036 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2020
AGEFA PARIS ILE DE FRANCE
Entre
L’Association de promotion et de Gestion des Formations professionnelles initiales et en Apprentissage pour les Paris d’Ile-de-France (AGEFA Paris IDF), enregistrée sous le numéro SIRET 803 010 214 0036, dont le siège social est situé 91 rue Jean Jaurès à Puteaux (92800), prise en la personne de son représentant légal, XXXX, en qualité de Présidente – ci-après « AGEFA Paris IDF »,
D’une part
Et
Et XXXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 mars 2019.
D’autre part,
En présence de XXXX, élue suppléante au CSE.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’accord d’entreprise sur le statut des Collaborateurs Permanents conclu le 2 janvier 2017 pour une durée déterminée de quatre ans a régulièrement fait l’objet d’une dénonciation par AGEFA Paris IDF en juin 2020 après consultation et avis favorable des membres du CSE. Cette dénonciation a été notifiée aux autres signataires ainsi qu’à la DIRECCTE des Hauts de Seine.
Cet accord d’entreprise arrivant à terme n’était en effet plus adapté à l’organisation d’AGEFA Paris IDF dans la mesure où son effectif est significativement réduit par rapport à l’effectif présent en début d’année 2017. AGEFA Paris IDF compte en effet actuellement un effectif habituel de 11/12 salariés et ne compte plus aucun salarié intermittent à la suite de la procédure de licenciement collectif pour motif économique que l’association a été contrainte de mettre en œuvre en 2019.
A la suite de cette dénonciation, des échanges ont été engagés avec les membres du CSE afin de définir et mettre en œuvre un nouvel accord d’entreprise plus adapté à l’organisation actuelle d’AGEFA Paris IDF. Ces échanges sont notamment intervenus lors des réunions du CSE du 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 17 novembre, 1er décembre, 11 décembre et 15 décembre 2020. A l’issue de cette dernière réunion, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de nouvel accord d’entreprise.
Les dispositions légales restent entièrement applicables aux salaries d’AGEFA Paris IDF pour tous les domaines non traités dans le cadre du présent accord – étant rappelé qu’aucune convention collective n’est actuellement applicable au sein d’AGEFA Paris IDF.
SOMMAIRE
Article 1 — Champ d'application 3
Article 2 — Egalité d'accès à l'emploi et à la formation – Egalité de traitement 3
TITRE I – DUREE DU TRAVAIL 3
CHAPITRE 1 — PERSONNEL NON-CADRES ET PERSONNEL CADRE NON AUTONOME 3
Article 3 — Champ d’application 3
Article 4 — Travail effectif 3
Article 5 — Durée du travail 3
Article 6 — Horaires de travail des non-cadres et cadres non autonomes 3
Article 7 — Heures supplémentaires 4
CHAPITRE 2 — CADRES AUTONOMES 5
Article 8 — Definition 5
Article 9 — Durée du travail 5
Article 10 — Décompte du temps de travail et jours de repos 5
CHAPITRE 3 — TEMPS PARTIEL 6
Article 11 — Recours au temps partiel et aux heures complémentaires 6
Article 12 — Garanties individuelles 6
Article 13 — Congés payés 6
Article 14 — Formation 6
Article 15 — Rupture du contrat de travail 6
Article 16 — Droits collectifs 6
Article 17 — Priorités d'accès aux autres emplois 7
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS COMMUNES 7
Article 18 — Période d’essai 7
Article 19 — Préavis de démission et de licenciement 7
Article 20 — Congés payés annuels 8
TITRE II – PRIMES 8
Article 21 — Primes pré-existantes 8
Article 22 — Prime d'ancienneté 8
Article 23 — Prime de 13ème mois 9
Article 24 — Prime de Salon 9
Article 25 — Primes d’objectifs et de présence 10
TITRE III – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - DIVERS 11
Article 26 — Maintien de salaire en cas de maladie et de maternité 11
Article 27 — Prévoyance frais de santé 11
Article 28 — Absence pour enfants malades 12
Article 29 — Congés pour évènements familiaux 12
TITRE IV – APPLICATION DE L'ACCORD 12
Article 30 — Suivi de l'accord 12
Article 31 — Durée de l'accord – Dénonciation 12
Article 32 — Formalités 13
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AGEFA Paris IDF.
Article 2 — Egalité d'accès à l'emploi et à la formation – Egalité de traitement
AGEFA Paris IDF rappelle que toute discrimination notamment en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse est interdite. Par ailleurs, la règle plus générale en matière d’égalité salariale « à travail égal, salaire égal » doit être respectée.
L’emploi de salariés étrangers se fait dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces salaries ne peuvent faire l'objet d’aucune discrimination, particulièrement en matière de salaires.
L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les personnes handicapées sera appliqué.
L’accès à la formation est ouvert à tous les salaries d’AGEFA Paris IDF sans discrimination.
TITRE I – DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE 1 — PERSONNEL NON-CADRES ET PERSONNEL CADRE NON AUTONOME
Article 3 — Champ d’application
Le personnel concerné par ces modalités de durée du travail est celui de l’ensemble des services d’AGEFA Paris IDF à l’exception des Cadres dits autonomes (chapitre 2 du présent Titre I).
Les apprentis qui viendraient à intégrer un de ces services dont la durée du travail est aménagée comme prévu au présent chapitre suivront les horaires de ce service dans la limite maximale hebdomadaire de 35 heures, sous réserve des adaptations qui devront être apportées afin de tenir compte de leur jours de présence au sein d’AGEFA Paris IDF.
Article 4 — Travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 5 — Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée, pour l’ensemble du personnel non-cadre et cadre non-autonomes, à 35 heures.
Article 6 — Horaires de travail des non-cadres et cadres non autonomes
L’ensemble des salariés à temps plein d’AGEFA Paris IDF qui relèvent du champ d’application du présent chapitre voient leur durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures selon les modalités définies ci-après.
A compter de la signature du présent accord, l’ensemble des salaries de ces services, ont une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et réparties selon les horaires suivants :
> Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
> Le vendredi, une semaine sur deux, de 9h à 13h et de 14h à 16h.
Un planning sera remis à chaque salarié concerné en début d’année.
Des aménagements individuels de ces horaires pourront intervenir, pour les besoins d’AGEFA Paris IDF, par décision du Président d’AGEFA Paris IDF ou de son représentant et sous réserve de l’agrément du salarié concerné.
Article 7 — Heures supplémentaires
7.1- Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la limite hebdomadaire de 35 heures telle que fixée au présent chapitre.
Une procédure spécifique est mise en place concernant les heures supplémentaires effectuées au-
delà de 35 heures par semaine. Pour chaque heure supplémentaire que le salarie considère comme nécessaire à l’exercice de son activité, il doit en faire, préalablement, la demande motivée, par écrit (au moyen du formulaire spécifique prévu à cet effet), à son supérieur hiérarchique, demande que ce dernier devra agréer par écrit s’il estime également nécessaire la réalisation d’heure(s) supplémentaire(s).
Cette demande pourra être faite par courriel dans un délai raisonnable par rapport à la prévision de la charge de travail.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire sont majorées pour les 8 premières heures à 25%, pour les suivantes à 50%.
7.2- Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut, au choix de l’employeur, être remplacé par un repos équivalent.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 7.3 du présent chapitre.
Les conditions et modalités de prise des jours de repos compensateurs de remplacement ainsi acquis sont déterminées conformément aux dispositions du code du travail applicables.
Ainsi et notamment, le salarie sera informé, au moins une fois par mois des droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et, dès acquisition de 4 heures, de l’ouverture de ses droits et de son obligation de les prendre dans les deux mois suivant cette ouverture.
Les jours de prise de repos compensateur de remplacement seront décidés d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
7.3- Contingent d’heures supplémentaires
Au titre du présent chapitre, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
CHAPITRE 2 — CADRES AUTONOMES
Article 8 — Definition
Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou de missions organisationnelles ou techniques ou de direction et disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent pouvoir bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Ces salariés sont autorisés à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
Article 9 — Durée du travail
La comptabilisation de leur temps de travail se fait en jours, avec un maximum pour un temps plein de 218 jours (journée de solidarité incluse).
Ce personnel dispose de la plus large autonomie d’initiative et assume la responsabilité pleine et entière du temps qu’il consacre a l'accomplissement de sa mission. Il doit donc disposer d'une grande latitude dans son organisation du travail et la gestion de son temps et bénéficie du statut de Cadre.
Le cadre autonome rend compte de son activité à son supérieur hiérarchique direct.
Cette modalité particulière de décompte du temps de travail n’est applicable que si le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail du salarie concerné, signé par les deux parties, a été conclu en ce sens.
Article 10 — Décompte du temps de travail et jours de repos
Chaque salarié bénéficiant, pour le calcul de son temps de travail, d’un forfait annuel de 218 jours ouvrés travaillés par année civile complète d’activité, journée de solidarité incluse, bénéficiera donc de jours de repos supplémentaires dits JRTT dont le nombre sera déterminé chaque année en fonction des jours fériés de l’année considérée.
Ce système fera l’objet :
d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais d’un document rempli par le salarié et faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, jours fériés, week-end, jours de repos RTT, maladie) ainsi que des repos quotidien (11 heures consécutives entre deux jours de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives le week-end),
d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié afin de s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail et de l’amplitude des journées de l’intéressé et de la bonne répartition de son travail dans le temps,
sur convocation écrite préalable mentionnant les éléments qui seront sujets à discussion, d’un entretien annuel portant sur la charge et l’amplitude de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que sa rémunération, chaque entretien faisant l’objet d’un compte-rendu écrit signé et le salarié pouvant également solliciter un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle au cours de l’année considérée
Toute difficulté liée à l’éventuel non-respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire ou à l’existence d’une surcharge de travail devra être immédiatement signalée par écrit à son supérieur hiérarchique pour l’organisation dans les 8 jours d’un entretien individuel afin de résoudre cette situation et donnant lieu à un compte-rendu écrit puis un suivi des mesures correctrices prises.
Les jours de repos du cadre autonome seront pris pour 50% à l’initiative du salarié et pour 50% à l’initiative de l’employeur au cours de l’année de référence. Un report du solde de ces jours de repos sera possible, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord du Président d’AGEFA Paris IDF ou de son représentant, jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
CHAPITRE 3 — TEMPS PARTIEL
Article 11 — Recours au temps partiel et aux heures complémentaires
AGEFA Paris IDF favorisera, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation leur sont notamment garanties.
Dans le cadre du temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle récurrente et mis en place en application des textes légaux et règlementaires applicables, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée dans le contrat de travail et sans que cela puisse porter la durée effective de travail au niveau de la durée légale.
Le salarié devra être averti par le Responsable de son service de la nécessité d’effectuer des heures complémentaires au plus tard trois jours calendaires avant, sauf nécessité impérieuse (e.g. remplacement).
Des heures complémentaires ne sauraient être effectuées à l’initiative du salarié sans l’aval préalable de son supérieur hiérarchique.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat, dans la limite de 33%, sont majorées de 25 %.
Article 12 — Garanties individuelles
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, le travailleur à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps complet.
Article 13 — Congés payés
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur et dans les mêmes conditions et modalités que prévues à l’article 20 ci-après.
Article 14 — Formation
Les salaries à temps partiel ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées.
Les actions de formation effectuées à la demande d’AGEFA Paris IDF se déroulant pendant et hors du temps de travail seront rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 15 — Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail à temps partiel, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions du présent accord applicables et, en l’absence de dispositions spécifiques, par les dispositions légales en vigueur.
Article 16 — Droits collectifs
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salaries titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés d’AGEFA Paris IDF.
Les salariés à temps partiel titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Article 17 — Priorités d'accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18 — Période d’essai
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence au présent accord d’entreprise et mentionner expressément la durée de la période d’essai qui ne peut excéder :
Pour les contrats à durée déterminée :
1 jour par semaine travaillée dans la limite de 10 jours de travail effectif pour un contrat de travail d’une durée au plus égale à 6 mois
1 mois pour un contrat de travail d'une durée supérieure à 6 mois
Pour les contrats à durée indéterminée :
2 mois pour les employés
4 mois pour les cadres
La période d’essai peut être renouvelée une fois par accord des parties dans les conditions suivantes :
1 mois pour les employés
2 mois pour les cadres
La durée maximale de la période d’essai est donc de :
3 mois pour les employés
6 mois pour les cadres
Délais de prévenance en cas de rupture de la période d’essai : pendant la période d’essai, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment sans indemnité, mais en respectant les délais de prévenance suivants :
L’employeur devra respecter un délai de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, de 48 heures entre 8 jours et un mois de présence, et de 2 semaines après un mois de présence.
De son coté, le salarie devra respecter un délai de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Article 19 — Préavis de démission et de licenciement
Après la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de :
1 mois pour les employés ayant moins de 2 ans d’ancienneté
2 mois pour les employés ayant plus de 2 ans d’ancienneté
3 mois pour les cadres quelle que soit leur ancienneté
En cas de licenciement, les salariés en période de préavis auront le droit de s’absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi (proratisées pour les salaries a temps partiel). Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
Les heures d’absence seront fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L’employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d’emploi en fin de période de préavis ou sous forme de demi-journées si les nécessités du service le permettent.
Article 20 — Congés payés annuels
Les salariés bénéficient d’un congé annuel payé, conformément aux dispositions en vigueur, soit 25 jours ouvrés par an acquis au prorata du temps de présence du salarié, soit 2,08 jours ouvrés par mois complet travaillé. La période d’acquisition va du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Sauf cas limitativement prévus pas la loi et la règlementation applicable, le droit à congés payés s’exerce chaque année. Les congés payés acquis au 31 mai d'une année doivent être intégralement pris au plus tard le 31 mai de l’année n+1. Les conges non pris à cette date seront définitivement perdus.
Les congés payés annuels sont pris à raison de :
Trois semaines en été : obligatoirement les trois premières semaines d’août (fermeture estivale de l’association).
La quatrième semaine de congés payés annuels est obligatoirement prise lors de la fermeture de l’association pendant les vacances de Noël - sauf accord exprès avec le supérieur hiérarchique, compte tenu des nécessités de service.
La cinquième semaine de congés payés annuels est déterminée par accord avec le supérieur hiérarchique, compte tenu des nécessités de service.
TITRE II – PRIMES
TITRE III – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - DIVERS
Article 26 — Maintien de salaire en cas de maladie
AGEFA Paris IDF confirme, par le présent accord, le maintien partiel de rémunération en cas de maladie, pour l’ensemble de son personnel, après application du délai de carence applicable aux employeurs, dans les conditions suivantes, à savoir :
Apres un an d’ancienneté (ancienneté appréciée au premier jour de l’arrêt maladie) :
Maintien à 90% de la rémunération brute du salarié en arrêt maladie pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail et de 80% de la rémunération brute du salarié en arrêt maladie pendant les 30 jours suivants, les durées d’indemnisation augmentant de 10 jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours,
Sous réserve des jours de carence prévus par la sécurité sociale,
Sous réserve de la transmission de l’arrêt de travail dans les 48 h de la survenance de cet arrêt,
Pendant une durée maximale de 3 mois d’arrêt maladie.
AGEFA Paris IDF a conclu un contrat de prévoyance incapacité de travail qui couvre les salariés cadres et non-cadres malades au-delà des 90 jours ci-dessus cités.
Article 27 — Prévoyance frais de santé
AGEFA Paris IDF est couverte en matière de prévoyance frais de santé pour l’ensemble du personnel. AGEFA Paris IDF prend en charge les coûts de ces régimes de prévoyance frais de santé à hauteur de 50% de la cotisation y afférente
Article 28 — Absence pour enfants malades
Il est rappelé par les parties au présent accord que le père ou la mère d’un enfant (de moins de 16 ans) malade est autorisé à s’absenter dans la limite de 3 journées par an et que le père ou la mère de deux enfants et plus (de moins de 16 ans) malades est autorisé à s’absenter dans la limite de 5 journées par an.
Ces absences ne donneront pas lieu, dans cette limite de 3 jours par an, à retenue sur salaire. Au-delà de ces 3 jours, les parents pourront, si des raisons médicales le justifient et sous réserve de présenter un certificat médical le confirmant, s’absenter (sans que cette absence puisse constituer un motif de sanction disciplinaire) mais ces absences donneront lieu à retenue sur salaire.
Article 29 — Congés pour évènements familiaux
Les conges pour évènements familiaux sont les suivants :
CONGE | JOURS OUVRES |
---|---|
Mariage et PACS du salarié | 4 |
Mariage d’un enfant | 1 |
Naissance (non cumulable avec le congé maternité mais cumulable avec le congé paternité ou le congé d’adoption) | 3 |
Décès d’un enfant * | 7 |
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS* | 5 |
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur* | 3 |
Décès du grand-père, de la grand-mère, de l’oncle, de la tante, du frère ou de la sœur du conjoint (ou du partenaire lié par un PACS)* | 1 |
Déménagement (1 fois par an au maximum sur justificatif) | 1 |
* plus un jour si l’enterrement a lieu à plus de 1000 km
Ces congés ne donnent pas lieu à retenu sur salaire.
TITRE IV – APPLICATION DE L'ACCORD
Article 30 — Suivi de l'accord
La direction remettra chaque année au CSE un document faisant ressortir notamment le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, par qualification et sexe, ainsi que l’évolution des emplois concernés (heures de formation, passages à temps partiel ou à temps complet).
Article 31 — Durée de l’accord – Dénonciation
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur ou devenant applicable à AGEFA Paris IDF après son entrée en vigueur.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation
Article 32 — Formalités
Le présent accord sera déposé par le représentant légal d’AGEFA Paris IDF sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord : articles 21 à 25 – ces articles comportant des données confidentielles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Fait a Puteaux, le 15 décembre 2020
Pour AGEFA Paris IDF
XXXX, Présidente
XXXX, élu titulaire du CSE (ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles)
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