Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO 2019" chez BOFINGER SARL (BRASSERIE BOFINGER)
Cet accord signé entre la direction de BOFINGER SARL et le syndicat CGT et CFTC le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07519012243
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOFINGER SARL
Etablissement : 80318396100025 BRASSERIE BOFINGER
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN
DE LA SOCIETE SARL BOFINGER
ANNEE 2019
ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-5 ET SUIVANTS ET L.2242-8 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
, Directeur d’Exploitation de la Brasserie SARL BOFINGER,
Assisté de, Responsable Ressources Humaines.
D’UNE PART,
Et,
Monsieur, Délégué Syndical CFTC,
Monsieur, Délégué Syndical CGT
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La présente négociation porte sur le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – NIVEAU DE LA NEGOCIATION
Pour le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les négociations obligatoires se sont déroulées au niveau de l’entreprise SARL BOFINGER.
ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA NEGOCIATION POUR 2018
Dans le cadre des NAO, en vue d’aboutir à un accord comportant des engagements mutuels pour l’année 2019, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 26 avril, 7 mai et 24 mai 2019.
Les documents suivants ont été remis et présentés aux organisations syndicales parties à la négociation :
Information sur les salaires ;
Information sur les emplois ;
Information sur la durée du travail et l’organisation.
Lors de ces réunions les délégués syndicaux ont soumis à la Direction plusieurs propositions d’avantages sociaux ou majoration d’éléments constitutifs de la rémunération, qui pourraient être mis en place au sein de la société SARL BOFINGER.
ARTICLE 3 – NAO REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
3.1 DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Au terme des réunions de négociations, les parties constatent leur accord sur les points ci-après énoncés et affirment la conclusion positive des Négociations Annuelles Obligatoires 2019.
3.1.1 REMUNERATION – REVALORISATION DES SALAIRES
Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base, et seront attribuées en fonction de l’ancienneté des collaborateurs, de la manière suivante :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et moins de 5 ans : 1 %.
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans : 1.5 %.
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 10 ans : 2 %.
L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord, soit le 24 mai 2019.
Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.
3.1.2 TEMPS DE TRAVAIL
3.1.2.1 DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent qu’il sera proposé à l’ensemble des collaborateurs déjà présents et actuellement à temps plein sur une base horaire de 151.67 heures un avenant à leur contrat de travail avec une nouvelle base horaire à hauteur de 169 heures par mois.
De plus, il est précisé et ce conformément à la convention collective Hôtels/Cafés/Restaurants que les collaborateurs dont l’horaire mensuel de travail sera de 169 heures (39 heures par semaine) bénéficieront en conséquence d’une rémunération mensuelle brute incluant la majoration de 10% du taux horaire de base pour les heures accomplies entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire.
3.1.2.2 JOURNEE « BOFINGER »
Les parties conviennent qu’il sera attribué aux collaborateurs disposant d’une ancienneté de 10 ans au sein de la société SARL BOFINGER une journée de congés payés supplémentaire par an, dénommée journée « Bofinger ».
Le collaborateur souhaitant disposer de cette journée « Bofinger » doit en faire la demande écrite à la direction de l’établissement, laquelle se chargera de planifier cette journée en tenant compte des nécessités du service.
La journée « Bofinger » sera acquise le 1er juin de l’année N et devra être prise avant le 31 mai de l’année N+1. A l’issue de cette période de référence, la journée ne sera ni reportée, ni payée, dans le cas où elle n’aurait pas été prise.
Pour l’année 2019, la journée « Bofinger » est acquise pour tout collaborateur justifiant de 10 ans d’ancienneté à la date de signature de l’accord, soit le 24 mai 2019. La journée devra être prise avant le 31 mai 2020.
ARTICLE 4 – INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES RECONNUES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.
La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Selon la circulaire ministérielle du 19 Avril 2007 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, l’écart moyen de rémunération constaté s’élève à 19% dans le secteur privé pour les salariés à temps complet.
Pour la société SARL BOFINGER, les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.
La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
6.1 DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires indiquées spécifiquement et sous réserve des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.
6.2 REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois, suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à un avenant se substituant de plein droit à l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
6.3 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Paris, le 24 mai 2019,
Pour la Direction :
Pour le syndicat CGT :
Pour le syndicat CFTC :
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