Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail de la société SECURIS" chez EURL SECURIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL SECURIS et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218001144
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : EURL SECURIS
Etablissement : 80366784900019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE xxxx

SOMMAIRE

PREAMBULE p.3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION p.3

ARTICLE 2.MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL p.4

ARTICLE 3.PERIODE DE REFERENCE p.4

ARTICLE 4.DUREE MAXIMALES DE TRAVAIL

ET AMPLITUDE DE TRAVAIL p.4

ARTICLE 5.PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL p.5

ARTICLE 6.MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE p.5

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES p.6

Article 7.1. Décompte des heures supplémentaires p.6

Article 7.2. Contrepartie aux heures supplémentaires p.6

Article 7.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires p.7

ARTICLE 8. REMUNERATION p.8

ARTICLE 9. ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE p.8

ARTICLE 10. ABSENCES EN COURS DE PERIODE p.8

ARTICLE 11. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD p.8

Article 11. : Durée p.8

Article 11.2 : Révision et Dénonciation p.8

ARTICLE 12. DEPOT p.9

Entre

La société xxxxxx, au capital de xxxx euros, immatriculée au RCS de xxxx sous le numéro xxxx, dont le siège est xxxx, représenté par xxxxx en sa qualité de xxxx.

D’une part,

Et

Le délégué du personnel xxx, xxx

D’autre part,

L’activité de prévention et de sécurité est soumise à des variations d’activité compte tenu de sa forte dépendance aux opérations commerciales locales ou régionales qui font varier le volume des heures de travail effectif nécessaire sur les sites.

Afin de permettre une adaptation de la charge de travail aux fluctuations de l’activité de prévention et de sécurité, il est convenu que le temps de travail des salariés à temps complet de la société xxxx relevant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise est organisé sous forme d’une annualisation du temps de travail.

Dans ce cadre et afin d’harmoniser et de simplifier le système d’aménagement et d’organisation du temps de travail, la durée moyenne de travail des salariés relevant des statut ouvrier, employé et agent de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaire.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet de la société xxxx relevant des statuts ouvrier, employé et agent de maitrise employés à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’au personnel intérimaire.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres de l’entreprise.

Les salariés à temps partiel de la société xxx ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2. MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail est mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail, et permet de faire varier, sur l’année, à la hausse ou à la baisse, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés soumis à cette organisation du travail pour tenir notamment compte des besoins de l’activité.

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période de référence commence le 01 juin et expire le 31 mai de chaque année.

ARTICLE 4. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AMPLITUDE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent de fixer la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Il est en outre rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder quatre fois douze heures, soit 48 heures.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il est rappelé que sur 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures.

Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. Un jour de repos minimum sera accordé après toutes périodes de 48 heures de service.

De façon à compense les hausses et les baisses d’activité, la durée de travail hebdomadaire varie autour de l’horaire moyen contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La durée de travail hebdomadaire peut varier à la hausse jusqu’à 48 heures hebdomadaires maximum de travail effectif et à la baisse jusqu’à une durée hebdomadaire minimale de 20 heures de travail, sauf fermeture d’établissement ou de site.

ARTICLE 5. PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de forte activité dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sont généralement les mois de janvier, juin, juillet, août, septembre et décembre.

Les périodes de faible activité sont généralement les mois de février, mars, avril, mai, octobre et novembre.

Une programmation indicative de l’annualisation du temps de travail sera étable avant le début de la période de référence après consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 6. MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE

Toute modification de la programmation indicative visée à l’article 5 du présent accord fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel et sera portée à la connaissance des salariés par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur.

En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail, justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins quarante-huit heures à l’avance.

En outre, les parties conviennent que le délai précité de sept jours pourra être réduit dans la limite de 48 heures avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants :

1-Remplacement d’un salarié absent notamment pour cause de :

-maladie, accident du travail ;

-absences inopinées ;

-congés pour événements familiaux ;

-congé mutualiste ;

-congé de représentation ;

-congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales ;

-congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

-heures de délégation pour les représentants du personnel.

Cette modification n’entraîne pas, pour des absences de courte durée, de changement au planning normal ; le salarié absent retrouve, à son retour, son poste de travail.

2-Prestation supplémentaire demandée par le client

Dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d’aucune nature.

Tout service supplémentaire ne pourra être compensé dans le cadre de la durée du travail par la suppression d’un service équivalent prévu au planning, sauf demande du salarié.

3- Prestations exceptionnelles

En cas de prestation demandées par un nouveau client et présentant un caractère exceptionnel et urgent, en raison d’un service de nature à préserver la sécurité et l’hygiène des biens et les personnes, l’employeur peut demander à un salarié d’effectuer un service supplémentaire sous condition, qu’entre ces deux services le temps de repos de douze heures soit respecté.

L’accord du salarié doit être formalisé par écrit. Un exemplaire est remis au salarié. Cet accord comporte obligatoirement une contrepartie spécifique qui ne pourra être inférieure à la rémunération que perçoit le salarié en raison des heures effectuées.

Seule la première vacation ouvre droit à une contrepartie financière.

Le refus du salarié d’assurer cette prestation supplémentaire n’entraîne aucune sanction et ne peut faire l’objet d’une procédure de licenciement.

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 7.1. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires :

-Les heures effectuées au-delà de la limite haute fixée conventionnellement à 48 heures ;

-Les heures effectuées au cours de l’année au-delà de 1607 heures déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute mentionnée ci-dessus et déjà comptabilisées. Ce seuil annuel est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.

Il est rappelé que seules constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique au-delà de la durée légale du travail.

Article 7.2.Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées et leurs majorations peuvent soit :

-être payées selon les conditions légales,

-être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions des articles L.3121-24 et L.3121-25 du Code du travail.

Chaque mois, la Direction communiquera l’état des compteurs des heures supplémentaires réalisées. Dès lors, les salariés souhaitant bénéficier d’un repos compensateur de remplacement pourront se manifester auprès de la Direction selon les conditions définies ci-dessous.

Au 31 novembre de chaque année, la Direction fera un état des compteurs d’heures supplémentaires et demandera alors à chaque collaborateur d’indiquer son choix entre :

-être payé selon les conditions légales, le paiement étant alors fait sur la fiche de paie du mois de mai de l’année N ;

-bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions des articles L3121-24 et L3121-25 du Code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées selon les conditions légales. Les heures supplémentaires lorsqu’elles seront payées, le seront aux échéances habituelles de la paie.

Toutefois sur demande écrite du salarié acceptée par la Direction, les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les parties signataires décident que la totalité des heures supplémentaires effectuées peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement et ce, sans aucune limite.

Le repos compensateur est ouvert dès que la durée du repos d’un repos d’un salarié a atteint 7 heures (Article D.3121-8 du code du travail relatif au repos compensateur légal).

Le repos compensateur de remplacement doit-être posé par journée entière.

Lorsqu’un salarié souhaite prendre un repos compensateur de remplacement, en compensation des heures supplémentaires qu’il a effectuées pendant l’année N, le salarié devra le prendre avant le 31 janvier de l’année N+1.

En respectant un délai de prévenance de 2 mois, sauf circonstances exceptionnelle, le salarié indiquera à la Direction la date à laquelle il souhaite prendre son repos compensateur de remplacement.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos compensateur de remplacement à la date ou aux dates choisies par le salarié, une nouvelle date alors déterminée d’un commun, accord entre la Direction et le salarié.

Si au 30 janvier de l’année N+, le salarié n’a pas manifesté son choix de date auprès de la Direction, il appartiendra alors à l’employeur de fixer les dates de prise du repos compensateur et ce, de manière unilatérale.

Article 7.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 288 heures

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8.REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire annuel de 1607 heures et est payée sur 151.67 heures de travail effectif par mois.

ARTICLE 9.ENTREE ER SORTIE EN CURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

ARTICLE 10. ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période d’absence considérée. La retenue de salaire est effectuée sur la rémunération mensuelle au titre de laquelle a eu lieu l’absence.

Les absences rémunérées sont payées sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

ARTICLE 11. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 11.1 : Durée

Le présent accord prendra effet à compter du 01/06/2018 pour une durée indéterminée.

Article 11.2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

-chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

-dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

-en cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit

A celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du code du travail.

Une copie de l’accord portant révision fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Une copie de la dénonciation fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12.DEPOT

La Direction en informera les représentants du personnel et procédera au présent accord ainsi que ses avenants éventuels :

-en deux exemplaires (1 version électronique et 1 version papier) : à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECCTE) ;

-et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt.

Etablie en trois exemplaires originaux.

xxxx, le xxx

Pour xxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

M.xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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