Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 16/12/2020 conclu en l’application de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 et l’ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payé, de jours de repos et de renouvellement de certains contrats." chez EURL SECURIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURL SECURIS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023182
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : EURL SECURIS
Etablissement : 80366784900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord d’entreprise du 16/12/2020 conclu en l’application de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 et l’ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payé, de jours de repos et de renouvellement de certains contrats.Société SECURIS |
Entre les soussignés :
La société Eurl SECURIS,
Dont le siège est situé au 67, Avenue André Morizet-92100 Boulogne Billancourt ;
Immatriculée au R.C.S sous le numéro 803 667 849, code APE 8010Z ;
Représentée par Mme XXX XXXX en qualité de Directrice et dûment habilité à cet effet,
Libellé de la convention collective de la branche applicable : IDCC 1351
D’une part,
Et
Le CSE de la société SECURIS
Les représentants du CSE :
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 qui prolonge jusqu’au 30 Juin 2021 les dispositions de la loi précitée.
A ce titre, et dans les matières visées par la loi, il autorise l’employeur de prendre des dispositions exceptionnelles par accord collectif d’entreprise pour le renouvellement d’un CDD. Cet accord peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD, fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, prévoir les cas lorsque le délai de carence n’est pas applicable. En effet, l’article 41 de cette même loi indique « I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 Juin 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L 1242-3 du Code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;
4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 30 Juin 2021.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Après négociation il a été convenu ce qui suit ;
Article 1 :
En raison de la crise sanitaire et des particularités de l’activité, l’employeur SECURIS est autorisé à porter le renouvellement maximum de CDD à 4 fois dans les motifs prévus par la loi.
Article 2 :
L’employeur prévoit qu’en cas d’accroissement d’activité, des contrats à durée déterminée peuvent se suivre sans interruption, le délai de carence n’est pas applicable.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 30 Juin 2021. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Boulogne-Billancourt le 17.12.2020
Signatures :
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