Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez MANUFACTURE DE SENLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE DE SENLIS et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002942
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE SENLIS
Etablissement : 80480986100011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE SENLIS
Entre
La Société Manufacture de Senlis, S.A.S. au Capital de 300 000 €, dont le siège social est situé au 62-68, Rue du Faubourg Saint-Martin 60300 SENLIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 804 809 861 00011, représentée par XXX, Président,
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la société Manufacture de Senlis, Et le Comité Social et économique représenté respectivement par :
ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
,D'autre part,
Table des matières
Titre 1 - Dispositions générales 4
Article 1. Champ d’application de l’accord 4
Article 2. Définition du temps de travail effectif 4
Article 3. Duree legale du travail et journee de solidarite 5
Article 4. Periode de reference 5
Article 6. Durée maximale de travail pour les salariés 5
Article 7. Contingent d'heures supplémentaires 6
Titre 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 6
Article 8. Determination de la duree annuelle moyenne travaillée dans l’entreprise 6
Article 9. Principe d’organisation du temps de travail SUR L’ANNEE - Planning prévisionnel 6
Article 10. heures supplémentaires effectuées au dela de la duree LEGALE 7
Article 10.1. Définition des heures supplémentaires 7
Article 10.2. Heures supplémentaires accomplies dans la limite de 1695 heures 7
Article 10.3. Heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1 695 heures 7
Article 11. DEcompte du temps de travail 8
Article 11.1. Décompte des heures réalisées sur la periode de reference 8
Article 11.2. Bilan des heures réalisées sur la période de reference 9
Article 12. Rémunération du personnel 10
Article 12.1. Lissage des rémunérations 10
Article 12.2. Absences en cours de periode 10
Article 12.3. Sorties en cours de période 10
Article 12.4. Entrées en cours de période 10
Article 13. DISPOSITIONS RELATIVES AU SALARIES A TEMPS PARTIEL 11
Titre 3 - individualisation des horaires de travail 11
Article 14. Salariés éligibles 11
Article 15. Principe de l’individualisation des horaires 11
Article 16. HORAIRES DE TRAVAIL 12
Article 16.1. Horaire de référence 12
Article 16.2. PLAGES MOBILES 12
Article 16.3. ARTICLE 16.3 : PLAGES FIXES 12
Article 16.4. INTERRUPTION DE MI-JOURNEE 12
Article 16.5. GESTION DES TEMPS DE PAUSE 12
Article 16.6. Organisation de la journée de travail 13
Article 17. HORAIRES DE TRAVAIL 13
Article 17.2. Limites à l’organisation de la journee de travail pour organiSation de la formation 13
Article 18. GESTION DU COMPTEUR D’HEURES VARIABLES 14
Article 18.1. Gestion des écarts 14
Article 18.2. Récupération des heures sur compteur d’Heures variables 14
Titre 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES 14
Article 19. decompte et acquisition des droits a congés payés 14
Article 19.1. Décompte des congés payés 14
Article 19.2. Acquisition des conges payes 14
Article 19.3. Prise des conges payes 15
Titre 5 - AUTRES Dispositions relatives aux ABSENCES 16
Article 20. AUTORISATIONS D’ABSENCE 17
Article 20.1. Autorisations d’absence pour évènement familiaux 17
Article 20.2. Dispositions proche aidant 18
Article 20.3. Don de jours par un salarié 19
Titre 6 - Dispositions finales 20
Durée et entrée en vigueur de l’accord 20
Modalités de suivi de l’accord 20
Article 21. Article 22. Article 23. Article 24. Article 25.
PREAMBULE
Le présent accord vise à fixer les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise la Manufacture de Senlis.
L’ambition de l’entreprise est de permettre à chaque collaborateur d’exercer son activité dans les meilleures conditions d’accueil et d’encadrement tout en préservant un juste équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle pour être un collectif épanoui au service de la performance tout en permettant cependant de tenir compte de certaines spécificités propres aux métiers composant la société.
Le recours à l’annualisation du temps de travail permet de concilier l’intérêt de l’entreprise qui doit s’engager annuellement sur une production convenue avec son client et l’intérêt du salarié qui peut ainsi déterminer ses plages de présence au sein de l’entreprise.
Ainsi, les parties signataires entendent prendre en considération la nature et les caractéristiques de l’activité de la société, lesquelles nécessitent la mise en place d’organisations souples et évolutives et performantes nécessaires à une adaptation aux fluctuations d’activités et aux besoins des commandes des clients.
Dispositions générales
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à l’exception des cadres membres du Conseil de Direction, visés à l’article 17.3 des statuts de l’entreprise. Certaines dispositions d’organisation du temps de travail pourront toutefois s’appliquer à certaines catégories de personnel seulement.
Sont exclus aussi les salariés en contrat en alternance et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif que lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Toutefois, conformément à l’article 16.5 du présent accord, les deux pauses de 10 minutes octroyées au cours de chaque journée de travail sont assimilées à du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Duree legale du travail et journee de solidarite
Il est rappelé que la durée légale du travail est, journée de solidarité incluse, de 1 607 heures annuelles.
Dans l’entreprise Manufacture de Senlis, la journée de solidarité est répartie sur l’année. Le travail accompli ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
Periode de reference
La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail s’établit sur une durée de 12 mois s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
temps de repos
En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35heures)
Durée maximale de travail pour les salariés
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du Travail)
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du Travail).
La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du Travail).
Contingent d'heures supplémentaires
Conformément à l’article l.3121-33 du code du travail les parties fixent à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, sinistres, pannes, commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulée. .
En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de prise de repos.
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le Titre 2 s’applique à l’ensemble des salariés travaillant à temps plein à l’exception des cadres membres du Conseil de Direction définis à l’article 1.
Determination de la duree annuelle moyenne travaillée dans l’entreprise
La durée annuelle moyenne se calcule sur la base de la durée du travail et se calcule, en jours ouvrés, de la manière suivante :
365,24 jours (compte tenu des années bissextiles) x 5/7 = 260.88 jours
- 25 jours de CP annuels = 235.88
- 8 jours fériés (en moyenne) = 227.88 jours
227.88/5 = 45.6 semaines
Au sein de l’entreprise La Manufacture de Senlis, la durée de travail effectif annuelle est de 37 heures hebdomadaires soit un volume d'heures annuelles de 37x45.6 = 1 687.20 heures arrondies à 1 688 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité soit 1 695 heures annuelles pour un temps complet.
Principe d’organisation du temps de travail SUR L’ANNEE - Planning prévisionnel
L’entreprise Manufacture de Senlis a fait le choix d’organiser le temps de travail au sein de l’entreprise sur un nombre de jours ouvrés déterminés chaque année en fonction du calendrier.
Cette organisation permet de réaliser une optimisation des ressources de l’entreprise et des moyens de production mis à disposition des salariés tout en permettant aux salariés d’optimiser leur temps de déplacements et de bénéficier de jours de repos fixés collectivement selon un rythme régulier et prévisible.
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année qui tient compte du nombre et de la répartition des jours fériés de l’année et d’un nombre de vendredis non travaillés dont le nombre ne peut excéder 22.
Chaque année, au cours du mois de novembre, les membres du comité social et économique sont informés et consultés sur le planning prévisionnel prévu pour la période de référence à venir. Le planning prévisionnel définit le nombre de jours ouvrés théoriquement sur l’année.
La détermination de nombre de jours travaillés chaque année définit la durée journalière théorique de référence. Par exemple, si le nombre de jours travaillés de la période est fixée à 211 jours, la durée journalière de référence s’établit à 211 jours /45.60 semaines =8.03h/jour.
Le planning prévisionnel ainsi défini peut-être revu exceptionnellement sous réserve d’observer un délai de prévenance minimum de 1 mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de la modification. Le comité social et économique est informé et consulté sur cette modification.
La Société affichera sur les lieux de travail, après l’avis émis par le comité social et économique, un programme indicatif des horaires de travail des différentes catégories de salariés sur la période à venir. En cas de modification des horaires sur la période, chaque salarié en est informé individuellement ou par tout moyen au moins 7 jours au moins avant sa prise d’effet
heures supplémentaires effectuées au dela de la duree LEGALE
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, comptabilisées au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Heures supplémentaires ACCOMPLIS DANS LA LIMTE DE 1 695 HEURES
Au regard de l'horaire de référence de l'entreprise fixé à 1 695 heures annuelles, les salariés verront leur rémunération lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 37 heures, comprenant 2 heures supplémentaires hebdomadaires.
Heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1 695 heures
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci préalablement à leur exécution. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
En vue de satisfaire aux commandes urgentes de la clientèle ou pour faire face à des retards liés à des circonstances exceptionnelles par nature imprévisibles, l’employeur pourra être amené à recourir à des heures supplémentaires au -delà de la durée de 1 695 heures.
Le recours aux heures supplémentaires se fera prioritairement sur la base du volontariat.
En cas d’insuffisance du recours au volontariat, l’employeur pourra décider, après consultation des membres du CSE :
- d’augmenter l’horaire collectif hebdomadaire dans la limite maximale de 44 heures hebdomadaires
- d’ouvrir les lieux de travail sur certains jours définis comme non travaillés (déterminés lors de l’établissement du planning prévisionnel annuel).
Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre seront rémunérées à échéance normale, soit sur le bulletin de salaire du mois suivant leur exécution, assorties d’une majoration de 25% ou peuvent également être en tout ou partie remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement équivalent en substitution du paiement des heures supplémentaires sont définies par l’employeur, celles-ci pouvant varier selon la période de recours aux heures supplémentaires. A défaut de choix exprimé par l’employeur, les heures supplémentaires éventuellement réalisées à la demande de ce dernier font l’objet d’un paiement.
La planification du repos compensateur de remplacement équivalent est établie sur proposition du salarié et en concertation avec la Direction. En cas de désaccord, le choix des dates et les modalités de gestion des heures ou jours de repos ainsi attribués sont fixées par l’employeur.
Les heures supplémentaires qui seraient exceptionnellement effectuées sans la validation préalable de l’employeur seront systématiquement compensées par un repos compensateur de remplacement dont la planification sera définie par l’employeur (réduction de l’horaire moyen journalier défini à l’article 9 d’une heure jusqu’à apurement de la durée du repos compensateur). Il est rappelé que l’exécution d’heures supplémentaires sans validation express et préalable par l’employeur n’est pas autorisée.
DEcompte du temps de travail
Décompte des heures réalisées sur la periode de reference
Le décompte du temps de travail est assuré par un système de badgeage automatisé qui doit être obligatoirement activé par le salarié à chaque arrivée et départ de l’entreprise ainsi que lors de la coupure déjeuner.
A défaut de pointage, celui-ci est régularisé mensuellement par le salarié et la hiérarchie par signature respective et conjointe de l’état de pointage qui attestera ainsi de l’exactitude.
Le compteur individuel de suivi est tenu par le service du personnel et comporte :
- le nombre d’heures travaillées réalisé dans le mois,
- le cumul des heures de travail réalisée depuis le début de la période d’annualisation,
- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et des congés payés, - le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois réduit des absences constatées (autres que jours fériés et congés payés),
- l’écart mensuel constaté entre d’une part, le nombre de heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part, le potentiel de travail du mois, le cumul des écarts depuis le début de la période de référence.
Le salarié peut obtenir un décompte des écarts constatés depuis le début de la période via son accès internet personnel à l’outil de gestion du temps, ou sur simple demande au service du personnel.
Bilan des heures réalisées sur la période de référence
Bilan en cours d’année :
Un bilan des heures effectuées par chaque salarié est tenu à sa disposition sur chaque période de paie.
Afin de prémunir l’entreprise de l’exécution exceptionnelle d’heures supplémentaires non autorisées et de conserver l’égalité de traitement entre tous les collaborateurs, des bilans intermédiaires de décompte des heures travaillées seront réalisés trimestriellement.
Bilan en fin de période de référence :
A l’issue de la période de référence, un bilan des heures travaillées sera établi pour chaque salarié entrant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d'exercice seront déduites du solde annuel.
En présence d’un solde négatif, la rémunération perçue par le salarié lui reste acquise.
Si le solde est positif, les heures ainsi constatées feront l’objet d’un paiement et/ou d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur de remplacement assortis des majorations prévues à l’article 10.3 du présent accord sur décision de l’employeur. En cas d’attribution d’un repos compensateur de remplacement majoré, le solde positif devra alors être apuré dans un délai de 1 mois suivant le constat du solde.
Rémunération du personnel
Lissage des rémunérations
Compte tenu de la variation des horaires, les salariés sont rémunérés sur la base d'une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l'horaire moyen de 37 heures, et indépendante de l'horaire réellement accompli.
Des lors que le temps de travail, est organisée sur une période annuelle, la rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre d'heures travaillées.
Absences en cours de période
Absences non indemnisées
En cas d'absence, la retenue est opérée en référence à l'horaire moyen journalier défini à l’article 9 du présent accord.
La retenue sur salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Absences indemnisées
L’indemnisation de l’absence, dès lors qu’il y a lissage de la rémunération, doit se faire sur la base de l’horaire /hebdomadaire moyen résultant de l’engagement contractuel.
En revanche, au moment de la régularisation annuelle, les absences doivent être prises en compte sur la base de l’horaire qu’il aurait effectué s’il avait été présent.
Les modalités de la retenue (effet lissage du salaire) et son volume (durée de travail à régulariser en fin d’année) ne doivent pas être confondues.
Sorties en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est régularisée sur le solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la rupture sont versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire majoré de 25%.
Entrées en cours de période
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre d’heures travaillées par le salarié pour le reste de la période de référence restant à couvrir est recalculé en fonction de la date d’entrée du salarié et de ses droits à congés.
Le nombre d'heures travaillées est fixé au prorata de la période restant à courir.
La rémunération du salarié est alors lissée selon le principe de l’article 12.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés employés à temps partiel au sein de la société sont les salariés qui bénéficient :
- d’un congé parental à temps partiel
- d’un aménagement du temps de travail à durée déterminée pour raisons thérapeutiques
Ce mode d’organisation du temps de travail n’étant pas prévu pour le moment dans l’entreprise (nécessité d’avoir des personnels à temps complet compte tenu d’une charge de travail due aux commandes client constamment supérieure à nos ressources, et à nos capacités à recruter et former), ces salariés bénéficient d’un aménagement temporaire de leur temps de travail par voie d’avenant au contrat.
Lors du passage à temps partiel, l’entreprise procède à un bilan de l’annualisation sur la période de référence entamée et les éventuels dépassements de l’engagement contractuel sont soldés par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent qui doit être pris avant la fin de la période de référence en concertation avec le manager selon les modalités fixées à l’article 10.3.
individualisation des horaires de travail
L’organisation de la durée du temps de travail sur une base annualisée ne fait pas obstacle à la fixation de modalités d’organisation du temps de travail individualisée afin de prendre en compte les souhaits des collaborateurs de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle qui est un facteur de développement de l’engagement du salarié et contribue par la même à la performance de l’entreprise.
Salariés éligibles
L’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article 1, et des salariés en contrat en alternance et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sont éligibles au régime d’individualisation des horaires tel de défini aux articles suivants du présent titre. Des restrictions temporaires énoncées à l’article 17 du présent accord peuvent toutefois être apportées à cette individualisation.
Principe de l’individualisation des horaires
Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées, dites "plages mobiles".
L'objectif recherché de donner la plus grande souplesse possible ne devant pas nuire à la qualité des missions réalisées par les unités, les modalités d'utilisation des horaires individualisés doivent être précisées.
Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
HORAIRES DE TRAVAIL
Horaire de référence
L'horaire de travail de référence de l'Entreprise est celui défini par l’article 9 du présent accord, la variation hebdomadaire de l’horaire étant intégrée au calendrier prévisionnel. Il est réparti du lundi au vendredi, ou du lundi au jeudi.
PLAGES MOBILES
L'arrivée du matin s'effectue entre 7h30 et 8h30
L'interruption de la mi-journée se déroule entre 11h30 et 14h00.
La sortie de fin de journée se situe entre 16h00 et 18h00 du lundi au jeudi et de 16h00 à 17h15 le vendredi.
ARTICLE 16.3 : PLAGES FIXES
Pendant ces périodes, la présence est obligatoire sur le poste de travail :
Le matin, de 8h30 à 11h30
L'après-midi, de 14h00 à 16h00
Des absences pour motif personnel sur plage fixe sont possibles avec l’autorisation préalable de l’encadrement obtenue par le salarié via son accès internet personnel à l’outil de gestion du temps. Dans ce cas, le salarié doit badger au départ de l’entreprise et au retour dans l’entreprise.
INTERRUPTION DE MI-JOURNEE
Durée minimum obligatoire : 30 minutes
Durée maximum : 2 heures 30 minutes.
Les repas peuvent être pris au réfectoire d'Entreprise ou à l'extérieur des locaux de l’entreprise. Quel que soit le choix, le salarié badge au départ et au retour. En cas de non badgeage, la durée maximum (2 heures 30 minutes) sera automatiquement décomptée, sauf éléments objectifs permettant d’en apporter la rectification.
GESTION DES TEMPS DE PAUSE
Le salarié bénéficie de deux plages de pause autorisées et rémunérées de 10 minutes chacune au cours de sa journée de travail.
Ces plages de pause sont prises en fonction du planning défini pour l’unité par le Responsable de celle-ci. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif.
Organisation de la journée de travail
La journée de travail a une durée moyenne définie à l’article 9. La durée maximum autorisée pour une même journée de travail est fixée à 9.75h (soit 9 heures et quarante-cinq minutes)
Les horaires d'arrivée et de départ sont à l'initiative des salariés. Toutefois, il devra être tenu compte des nécessités de bon fonctionnement de l'unité, des liaisons à assurer vis-à-vis des clients internes et externes, des règles de sécurité à respecter.
Une coordination préalable entre les salariés d'une unité et avec leur responsable est donc nécessaire.
La présence des salariés avant 7h30 et après 18h00 (17h15 le vendredi) n'est pas autorisée sauf dans le cadre de la gestion des heures supplémentaires dont les principes sont définis à l'article 10.2.
HORAIRES DE TRAVAIL
Limites à l’organisation de la journée de travail pour besoins de service ou exécution des heures supplémentaires
Le Responsable peut demander, à titre exceptionnel, et pour des nécessités temporaires de la fonction, une durée journalière de travail égale à la durée journalière de référence théorique, soit 10 heures maximum sauf en cas notamment de travaux exceptionnels d’urgence.
L’employeur pourra demander au salarié d’être présent à titre exceptionnel sur certaines fractions des plages mobiles sous réserve de l’en informer au moins 48 heures à l’avance.
Par ailleurs, la Direction ayant recours aux heures supplémentaires en vertu de l'article 10.3, peut décider temporairement par la modification de l’horaire collectif en modifiant les plages fixes/mobiles.
Les modifications apportées, dans ce cadre, au calendrier prévisionnel doivent faire l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours minimum, qui peut être réduit à 48 heures en cas d'urgence. Une information-consultation préalable au CSE en est faite et il est procédé à l’affichage des nouveaux horaires par tout moyen.
Limites à l’organisation de la journee de travail pour organisation de la formation
Le bénéfice de l’individualisation des horaires de travail ne doit pas faire obstacle à la bonne organisation des séquences de formation initiale -perfectionnement- reformation du personnel qui nécessitent la présence du personnel formateur et des salariés formées sur des plages de travail communes.
Dans le cadre de ces actions de formation, les salariés concernés devront donc respecter l’horaire de travail prévu pour l’accomplissement de la formation. Ces horaires sont communiqués par le responsable dans un délai minimum de 7 jours avant la date prévue pour la réalisation de l’action.
GESTION DU COMPTEUR D’HEURES VARIABLES
Gestion des écarts
Les écarts, par rapport au temps de référence définis à l’article 16 de l’accord sont reportés en continu d'une semaine sur l'autre, avec pour maximum de crédit de 17 heures en report global.
Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire en deçà de l'horaire minimum théorique hebdomadaire, devra rester exceptionnelle. L’existence d’un compteur négatif est subordonnée à l’autorisation expresse de l’employeur qui déterminera des modalités d’exécution des heures non effectuées.
La durée excédentaire de travail qui conduirait à un dépassement de cette limite devra être exécutée selon les modalités définies par l’employeur et dans les limites des durées du travail maximales.
Récupération des heures sur compteur d’heures variables
Les absences pour récupération des heures de compteur d’individualisation déjà enregistrées peuvent être prises indifféremment dans le respect de la continuité du service, par journée, demi-journées ou tout autre disposition permettant de réduire le temps de présence sur la journée
Pour des nécessités de service, ces possibilités d'absences peuvent être neutralisées momentanément.
Le compteur d’heures variables doit être ramené à zéro au plus tard le 31 décembre de la période de référence sur laquelle il a été généré. Il ne pourra faire l’objet d’aucune compensation financière.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
decompte et acquisition des droits a congés payés
Décompte des congés payés
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Acquisition des conges payes
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
L’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile sous réserve de remplir les conditions d’acquisition.
Tout salarié qui ne bénéficie pas d’un congé complet, quel que soit son sexe, pourra bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul des congés ne puisse dépasser la durée maximale (25 jours ouvrés).
Pour les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ils pourront bénéficier de 2 jours ouvrables supplémentaires de congés (1 jour supplémentaire seulement si l’acquisition ne dépasse pas 6 jours) par enfant à charge.
Majoration des congés en raison de l’ancienneté :
Il est attribué aux salariés qui disposent de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, au moment de l’ouverture des droits, d’un jour de congés payés supplémentaire.
Prise des conges payes
Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris intégralement entre le 1er mai de l’année en cours jusqu’au 30 avril de l’année d’après (exemple : congés payés acquis du 1/06/20 au 31/05/21 : prise des congés payés du 1/05/21 au 30/04/22), chaque année soit 25 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés selon les modalités définies aux paragraphe suivants.
Détermination de l’ordre des départs (critères éventuels)
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants : raison de service, besoins familiaux (enfants à charge), ancienneté, après consultation du CSE et sur présentation de justificatif.
Fermeture de l’établissement
Pendant la période des fêtes de fin d’année, les locaux de l’entreprise seront fermés pendant une période de 5 jours ouvrés au minimum. Les salariés seront en congés sur cette période.
Il est convenu que pour les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congé suffisant soit un droit à congés payés inférieur à 10 jours ouvrés sur la période de référence, il est possible de prévoir par exemple la possibilité pour les salariés de prendre des congés par anticipation.
Aménagement des modalités de prise du congé principal
Il est convenu que les salariés puissent disposer d’une grande souplesse dans l’organisation de leur période de congé principal (4 semaines).
A cet effet, les salariés présenteront leurs souhaits à l’employeur au plus tard le 1er mars au moyen du formulaire mis à disposition par le manager rappelant les modalités du présent accord. A défaut de demande du salarié, la Direction pourra être amené à fixer les dates de congés du salarié pour la période de 10 jours ouvrés en continu.
La période de prise des congés principal est fixée du 1er mai au 31 décembre.
En tout état de cause, les salariés disposant d’un droit complet à congés payés sur l’année de référence devront poser a minima 2 semaines de congés consécutives (soit 10 jours ouvrés) sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
En fonction des besoins de service et en respect des règles de priorité de départs précédemment définies, l’employeur apportera alors réponse au salarié au minimum un mois avant l’ouverture de la période du congé principal soit au plus tard le 1er avril chaque année.
Le salarié pourra fractionner deux semaines de congés réparties sur le reste de l’année.
Le salarié devra veiller à poser au moins 20 jours ouvrés de congés durant la période du congé principal. A défaut il devra renoncer au congé de fractionnement.
Report des congés payés
Les jours de congés non pris avant le 31 mai ne pourront pas être reportés, ni donner lieu à versement d’une indemnité compensatrice.
En cas de circonstances exceptionnelles, le report ne pourra excéder plus de 5 jours ouvrés.
Toutefois, en cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de maladie ou accident, de congé maternité ou d’adoption, de congé pour création d’entreprise ou sabbatique ou en cas de circonstances exceptionnelles, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois, après le retour du salarié selon un planning proposé par l’employeur. L’employeur respectera un délai de prévenance d’un mois pour fixer la période de congés ainsi définie en cas de désaccord avec le salarié.
AUTRES Dispositions relatives aux ABSENCES
AUTORISATIONS D’ABSENCE
Autorisations d’absence pour évènement familiaux
En référence à l’article L3142-1 et L3142-2 du code du travail, le salarié a droit, sur justification, à un congé apprécié en jours ouvrables :
• 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;
• 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
• 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
• 5 jours pour le décès d’un enfant de plus de 25 ans
• 7 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
• 3 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
• 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
En complément des dispositions légales, l’entreprise octroie un droit complémentaire à ces congés :
De 2 jours pour le décès beau-frère ou d’une belle-sœur ;
D’1 jour pour le décès d’un grand- parent.
Pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS, la durée totale du congé est portée à 5 jours ;
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur, la durée totale du congé est portée à 5 jours ;
Pour le décès d’un enfant, la durée totale du congé est portée à 10 jours
Le congé pour événement familial n'est pas dû si l'événement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l'entreprise pour congés payés.
Le bénéfice d’un congé exceptionnel pour évènement familial est subordonné à une démarche du salarié auprès de l’employeur et à la production d’un justificatif recevable de l’évènement.
Sauf dispositions législatives autorisant le fractionnement, les congés ainsi visés doivent être pris au moment de l’évènement ou dans les jours entourant l’évènement et ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnisation en espèces.
Dispositions proche aidant
Le code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité de prendre un congé pour les assister, aux salariés dont l’enfant de moins de 25 ans (ou de la personne à sa charge) est décédé et aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, la perte de salaire non compensé par l’allocation journalière de proche aidant (AJPA), ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l’entreprise, conformément à l’article L. 3142-25-1 du code du travail.
Le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant conformément à l’article L. 3142-26 du code du travail d’une part, et du don de jours de repos, d’autre part.
Les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant
La durée maximale du congé et renouvellement
La durée maximale initiale du congé de proche aidant est fixée à 1 mois.
Le congé de proche aidant peut être renouvelé 3 fois.
Dans tous les cas, le congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de sa carrière.
Délais d’information de l’employeur
Le salarié informe l’employeur de sa volonté d’exercer son droit à congé au moins 1 mois avant la date de son départ sauf dans les cas suivants (sur présentation des justificatifs) ;
- dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
- ou de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
- ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée
En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l’employeur au moins 2 semaines avant le terme initialement prévu.
Le retour anticipé du salarié proche aidant
Le salarié peut mettre fin au congé de manière anticipée ou y renoncer dans les cas d’urgence suivants :
- décès de la personne aidée ;
- admission dans un établissement de la personne aidée ;
- diminution importante des ressources du salarié ;
- recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
- congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l’employeur au moins 2 semaines, avant le terme initialement prévu.
Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.
Don de jours par un salarié
En vue de développer la constitution d’un collectif de travail au sein de l’entreprise basé notamment sur l’entraide entre les salariés qui font face à des contraintes personnelles liées à la maladie ou la dépendance d’un enfant ou d’un proche, la Manufacture de Senlis entend promouvoir un dispositif collectif de dons de jours de congés à l’initiative des salariés de l’entreprise et accompagné par l’employeur.
Ainsi, les salariés peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de leurs congés à un collègue dont l’enfant est gravement malade ou à un collègue qui vient en aide à une personne handicapée ou en perte d’autonomie.
Conditions liées à la personne aidée
Il s’agit d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le lien entre le salarié et la personne doit être le même que pour le congé proche aidant : conjoint (concubin, Pacs), ascendant, descendant (y compris du conjoint), enfant à charge, collatéral jusqu’au 4e degré (y compris du conjoint), ou personne âgée ou handicapée dont il est proche et qu’il aide dans sa vie quotidienne (C. trav. art. L 3142-16).
En pratique, les collatéraux jusqu’au 4e degré incluent : frères/sœurs, neveux/nièces, oncles/tantes, cousins germains, grands-oncles/grands-tantes, petits neveux/petites-nièces
Les jours de repos cessibles
Peuvent faire l’objet d’un don au bénéfice d’un salarié proche aidant de l’entreprise (au sens de l’article L. 3142-25-1 du code du travail), les jours de repos suivants :
- tout ou partie de ses jours acquis dans le cadre du compteur d’individualisation ;
- des congés supplémentaires auxquels il a droit
Le don sera limité à 2 jours de repos par salarié donateur par année civile.
Il sera créé un fonds dédié à la gestion des jours, dont les modalités seront déterminées par note de service.
Tout don sera effectué avec l’accord de l’employeur, qui se réserve le droit de refuser.
La décision de l’employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 7 jours, après la demande.
Procédure de recueil de dons
L’appel aux dons sera effectué par affichage.
Les dons seront effectués auprès du service du personnel par l’intermédiaire d’un formulaire établi dans ce cadre.
Appel au don du salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse sa demande au service du personnel. Sa demande sera traitée dans un délai de 48 heures.
Un même salarié ne pourra bénéficier de plus de 40 jours au titre du don de jours de congés, valorisés sur base de sa rémunération lissée.
Dispositions finales
Article 21. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er Janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 22. Modalités de suivi de l’accord
Le suivi de cet accord et de son application sera effectué par le Comité Social et Economique à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 23. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, par la conclusion d’un avenant de révision signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le présent accord. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 24. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
ARTICLE 25. Information des salariés
Les dispositions du présent accord seront communiquées, par tout moyen, à l’ensemble du personnel afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.
Fait à Senlis en 4 exemplaires, le 22 décembre 2020
Pour la Société XXX Président |
Pour le Comité Social et Economique |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com