Accord d'entreprise "accord de révision de l'accord collectif relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez MANUFACTURE DE SENLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE DE SENLIS et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06022005077
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE SENLIS
Etablissement : 80480986100011 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA DUREE, L'ORGANISATION
ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société MANUFACTURE DE SENLIS, S.A.S. au Capital de 150 015€, dont le siège social est situé au 62-68, Rue du Faubourg Saint-Martin 60300 SENLIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 804 809 861 00011, représentée par xxxx, Présidente,
D'une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la société Manufacture de Senlis,
xxxxxx, Délégué Syndical CFDT
D'autre part,
Table des matières
PREAMBULE ………………………………………………………………………………………………………………………………………p. 4
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES p. 5
Article 1. Champ d'application de l'accord p. 5
Article 2. Définition du temps de travail effectif p. 5
Article 3. Durée légale du travail et journée de solidarité p. 5
Article 4. Temps de repos p. 5
Article 5. Durée maximale de travail p. 5
TITRE 2 - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ……………………………..p.6
Article 6. Principe du dispositif d’annualisation p. 6
Article 7. Organisation du temps de travail sur l'année p. 6
Article 8. Décompte du temps de travail p. 7
Article 9. Heures supplémentaires p. 8
Article 10. Bilan en fin de période d’annualisation … .. p. 9
Article 11. Rémunération du personnel p. 9
Article 12. Absences en cours de période p. 9
Article 13. Sorties en cours de période p. 10
Article 14. Entrées en cours de période p. 10
TITRE 3 - INDIVIDUALISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL p. 10
Article 15. Principe de l'individualisation des horaires p. 10
Article 16. Horaires de travail p. 10
Article 17 : Plages mobiles p. 10
Article 18 : Plages fixes p. 10
Article 19. Interruption de mi-journée p. 11
Article 20. Gestion des temps de pause p. 11
Article 21. Organisation de la journée de travail p. 11
TITRE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS p. 12
Article 22. Les bénéficiaires p. 12
Article 23. Période de référence et nombre de jours travaillés p. 12
Article 24. Rémunération p. 12
Article 25. Décompte du temps de travail p. 12
Article 26. Conditions de prise en compte des absences p. 13
Article 27. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période …………...p. 13
Article 28. Garanties p. 13
Article 28-1. Evaluation et suivi de la charge de travail p. 13
Article 28-2. Entretien annuel p. 13
Article 28-3. Droit à la déconnexion p. 13
TITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES p. 14
Article 29. Décompte et acquisition des droits a conges payes P. 14
Article 29-1. Décompte des congés payés p. 14
Article 29-2. Acquisition des congés payés p. 14
Article 30. Prise des congés payés p. 14
TITRE 6 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES p. 16
Article 31. Autorisations d'absence p. 16
Article 31. 1 Autorisations d'absence pour évènements familiaux p. 16
Article 31. 2 Dispositions proche aidant p. 16
Article 31. 3 Don de jours par un salarié p. 17
TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES p. 18
Article 32. Durée et entrée en vigueur de l'accord p. 18
Article 33. Modalités de suivi de l'accord p. 18
Article 34. Révision et dénonciation p. 18
Article 35. Dépôt et publicité p. 19
Article 36. Information des salariés p. 19
PREAMBULE
Le 22 décembre 2020, la société et les membres élus titulaires du CSE ont conclu un accord collectif relatif à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société MANUFACTURE DE SENLIS.
Après près de deux ans d’application de l’accord susvisé, les parties soussignées ont souhaité, pour une meilleure visibilité et le mettre à jour, réviser l’accord en question.
Il est ainsi conclu le présent accord de révision qui annule et remplace dans l’intégralité de ses dispositions l’accord collectif relatif à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société MANUFACTURE DE SENLIS du 22 décembre 2020.
L'ambition de l'entreprise est de permettre à chaque collaborateur d'exercer son activité dans les meilleures conditions d'accueil et d'encadrement tout en préservant un juste équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle pour être un collectif épanoui au service de la performance tout en permettant cependant de tenir compte de certaines spécificités propres aux métiers composant la société.
Le recours à l'annualisation du temps de travail permet de concilier l'intérêt de l'entreprise qui doit s'engager annuellement sur une production convenue avec son client et l'intérêt du salarié qui peut ainsi déterminer ses plages de présence au sein de l'entreprise.
Ainsi, les parties signataires entendent prendre en considération la nature et les caractéristiques de l'activité de la société, lesquelles nécessitent la mise en place d'organisations souples et évolutives et performantes nécessaires à une adaptation aux fluctuations d'activités et aux besoins des commandes des clients.
Les parties soussignées ont souhaité enfin, pour apporter une souplesse dans l’organisation du travail du personnel d’encadrement, prévoir un dispositif de convention annuelle en jours qui ne s’appliquera qu’en cas d’acceptation expresse du salarié concerné.
Le présent accord de révision est conclu selon les modalités suivantes.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise engagé aux termes d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont également expressément exclus les cadres membres du Conseil de Direction, visés à l'article 17.3 des statuts de l'entreprise ou de tout article qui pourrait lui être substitué.
Sont exclus également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif que lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 du Code du travail sont réunis.
Le personnel bénéficie de deux pauses quotidiennes de 10 minutes chacune. Ce temps de pause est rémunéré et est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL ET JOURNEE DE SOLIDARITE
La durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à 1607 heures par an de travail effectif, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que la durée légale du travail est, journée de solidarité incluse, de 1 607 heures annuelles.
ARTICLE 4 : TEMPS DE REPOS
Conformément à l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures).
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines.
La durée journalière maximale correspond au temps de travail effectif réalisé par le salarié sur une journée. L’horaire journalier (travail effectif) ne pourra pas dépasser 10 heures quelle que soit la répartition du temps de travail sur la semaine.
Afin de préserver la santé et le repos des salariés, la durée maximum autorisée à la Manufacture de Senlis est fixée à 9h45 (9.75 centièmes)
TITRE 2 - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
ARTICLE 6 : PRINCIPE DU DISPOSITIF D’ANNUALISATION
Bénéficiaires :
Le dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés visés à l’article 1 « champ d’application » du titre 1 du présent accord, dont la durée du travail est exclusivement à temps plein.
Rappel du principe :
Il est rappelé que le dispositif d’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.
Les parties présentes à l’accord retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires collectifs, par service ou par équipe, ou individuellement.
En conséquence, le planning d’annualisation pourra varier d’un service à l’autre et, selon le cas, être individualisé, compte tenu des besoins et spécificités de chacun. (conférer TITRE 3)
En l’espèce, ce dispositif conduit à placer dans un compteur d’heures en attente toutes les heures dépassant la durée journalière de 8 heures 18 de temps de travail effectif.
ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Calendrier prévisionnel
Il appartient à l’employeur d’établir le planning prévisionnel d’intervention des salariés dans le cadre du dispositif d’annualisation, de sorte que le plafond de 1607 heures soit atteint, par chaque salarié concerné par ce dispositif, en fin de période de référence.
Le planning d’intervention sera établi, chaque année en fonction du nombre de jours travaillés et des jours fériés.
La répartition de la durée du travail peut se faire notamment sur :
5 jours,
4 jours.
Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du comité social et économique sont informés et consultés sur le planning prévisionnel prévu pour la période de référence à venir.
L’information sur le calendrier prévisionnel sera communiquée au cours du dernier trimestre de l’année.
Conditions et délais de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel peut-être revu exceptionnellement sous réserve d'observer un délai de prévenance minimum de 1 mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de la modification. Le comité social et économique est informé et consulté sur cette modification.
Le calendrier prévisionnel des horaires collectifs ou individuels pourra faire l’objet d’une modification sous réserve cependant, du respect d’un délai de prévenance. Le délai de prévenance est d’un mois calendaire. Le comité social et économique est informé et consulté sur cette modification.
L’information sur la modification du calendrier prévisionnel sera communiquée soit par voie d’affichage si elle concerne l’ensemble du personnel, soit par une note de service si elle ne concerne qu’un nombre restreint de salariés. Le délai de prévenance est de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 48 heures ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
Accroissement exceptionnel de l’activité,
Baisse non prévisible de l’activité,
Nécessité de remplacer un salarié absent,
Absentéisme anormal.
ARTICLE 8 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail est assuré par un système de badgeage automatisé qui doit être obligatoirement activé par le salarié à chaque arrivée et départ de l'entreprise ainsi que lors de la coupure déjeuner.
Le compteur individuel de suivi est tenu par le service du personnel et comporte :
le nombre d'heures travaillées réalisé dans le mois,
le cumul des heures de travail réalisée depuis le début de la période d'annualisation,
le nombre d'heures potentielles de travail pour l'année déduction faite des jours fériés et des congés payés,
le nombre d'heures potentielles de travail sur le mois réduit des absences constatées (autres que jours fériés et congés payés),
l'écart mensuel constaté entre d'une part, le nombre de heures de travail effectif réalisé sur le mois et d'autre part, le potentiel de travail du mois, le cumul des écarts depuis le début de la période de référence.
Le salarié peut obtenir un décompte des écarts constatés depuis le début de la période via son accès internet personnel à l'outil de gestion du temps, ou sur simple demande au service du personnel.
Un bilan des heures effectuées par chaque salarié est tenu à sa disposition sur chaque période de paie.
Afin de prémunir l'entreprise de l'exécution exceptionnelle d'heures supplémentaires non autorisées et de conserver l'égalité de traitement entre tous les collaborateurs, des bilans intermédiaires de décompte des heures travaillées seront réalisés trimestriellement.
A l'issue de la période de référence, un bilan des heures travaillées sera établi pour chaque salarié entrant dans le cadre de l'annualisation du temps de travail.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’horaire de référence de l’entreprise est fixé à1695 heures annuelles.
Seuil de déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an, comptabilisées au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.
Avance sur heures supplémentaires
Il est rappelé que l’accord du 22 décembre 2020 prévoyait une durée du travail hebdomadaire de 37h comprenant 2 heures supplémentaires avec une durée annuelle de 1695 heures, étant précisé que ces 2 heures supplémentaires par semaine soit 8,66 heures par mois étaient réglées au personnel sur 12 mois.
Aussi, il était réglé au personnel 104 heures supplémentaires (52 semaines x 2h ou 8.66 * 12) alors que le volume d’heures supplémentaires devait s’élever à 88 heures (1695 h – 1607h) soit un lissage des heures sur l’année à hauteur de 7,33 heures par mois (88 h /12 mois) et non pas de 8,66 heures.
Ceci étant rappelé, la société n’entend pas rectifier la situation pour le passé mais souhaite la régulariser pour l’avenir avec l’objectif affirmé de maintenir à l’ensemble du personnel la rémunération brute perçue pour 37 heures par semaine.
Aussi, il est convenu entre les parties
De verser mensuellement une avance sur heures supplémentaires d’un volume de 7,33 heures majorées de 25% sur 12 mois.
D’augmenter le taux horaire de chaque collaborateur pour maintenir la rémunération précédente perçue pour 160,33 heures (151,67+8,66)
Ainsi le salaire brut pour 159 h (151,67 +7,33) sera le même que celui perçu pour 160,33 heures (151,67+8,66)
Les parties confirment leur accord sans réserve ni contestation sur la régularisation sus énoncée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Contingent annuel
Les parties à la négociation fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail à 220 heures.
Recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires en dehors de celles prévues à l’accord sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci préalablement à leur exécution. Les salariés ne peuvent donc effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
En vue de satisfaire aux commandes urgentes de la clientèle ou pour faire face à des retards liés à des circonstances exceptionnelles par nature imprévisibles, l'employeur pourra être amené à recourir à des heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires se fera prioritairement sur la base du volontariat.
En cas d’insuffisance du recours au volontariat, l'employeur pourra décider, après consultation des membres du CSE :
D’augmenter l'horaire collectif hebdomadaire dans la limite maximale de 44 heures hebdomadaires
D’ouvrir les lieux de travail sur certains jours définis comme non travaillés (déterminés lors de l'établissement du planning prévisionnel annuel).
ARTICLE 10 : BILAN EN FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION
Au 31 décembre, soit au terme de la période de référence, les heures de travail effectif dépassant le plafond annuel de 1607 sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires qui auraient déjà été comptabilisées et rémunérées en cours d'exercice seront déduites du solde annuel.
Au terme de la période de référence, soit au 31 décembre :
En présence d'un solde négatif, la rémunération perçue par le salarié lui reste acquise.
Si le solde est positif, les heures ainsi constatées feront l'objet d'un paiement et/ou d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur de remplacement assortis des majorations légales sur décision de l'employeur.
Gestion des heures sur le compteur d’heures variables :
Les écarts par rapport au temps de référence sont reportés en continu avec pour maximum de crédit de 17 heures en report global.
Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c’est-à-dire en deçà de l’horaire minimum théorique hebdomadaire devra rester exceptionnelle. L’existence d’un compteur négatif est subordonnée à l’autorisation expresse de l’employeur qui déterminera des modalités d’exécution des heures non effectuées.
Les parties sont également convenues, dans l’hypothèse où le salarié le souhaite, de conserver une partie de son repos compensateur dans la limite de 4 heures, et de l’apurer au cours de l’année civile suivante.
ARTICLE 11 : REMUNERATION DU PERSONNEL
Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération sera mensualisée sur une base de 151 h 67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré. Conformément à l’article 9, une avance des heures supplémentaires sera réalisée chaque mois sur une base de 7.33 heures supplémentaires par mois soit une rémunération lissée de 159 heures (151 h 67 +7.33)
ARTICLE 12 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE
Absences non indemnisées
En cas d'absence, la retenue est opérée selon la règle légale en vigueur.
Absences indemnisées
L'indemnisation de l'absence est retenue au réel.
ARTICLE 13 : SORTIES EN COURS DE PERIODE
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est régularisée sur le solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 14 : ENTREES EN COURS DE PERIODE
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre d'heures travaillées par le salarié pour le reste de la période de référence restant à couvrir est recalculé en fonction de la date d'entrée du salarié et de ses droits à congés.
TITRE 3 - INDIVIDUALISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
L'organisation de la durée du temps de travail sur une base annualisée ne fait pas obstacle à la fixation de modalités d'organisation du temps de travail individualisée afin de prendre en compte les souhaits des collaborateurs de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle qui est un facteur de développement de l'engagement du salarié et contribue par la même à la performance de l'entreprise.
ARTICLE 15 : PRINCIPE DE L'INDIVIDUALISATION DES HORAIRES
Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées, dites "plages mobiles".
L'objectif recherché de donner la plus grande souplesse possible ne devant pas nuire à la qualité des missions réalisées par les unités, les modalités d'utilisation des horaires individualisés doivent être précisées.
Le salarié reste soumis aux respects des durées maximales de travail et de repos visées au titre 1.
ARTICLE 16 : HORAIRES DE TRAVAIL
Dans le cadre du calendrier prévisionnel, la répartition de l’horaire de travail se fait sur 4 ou 5 jours :
du lundi au vendredi, ou
du lundi au jeudi.
ARTICLE 17 : PLAGES MOBILES
L'arrivée du matin s'effectue entre 7h00 et 9h00.
L'interruption de la mi-journée se déroule entre 11h30 et 14h00
La sortie de fin de journée se situe entre :
15h30 et 18h00 du lundi au jeudi et 17h15 le vendredi.
ARTICLE 18 : PLAGES FIXES
Pendant ces périodes, la présence est obligatoire sur le poste de travail :
Le matin, de 9 h à 11h30
L'après-midi, de 14h00 à 15h30
Des absences pour motif personnel sur plage fixe sont possibles en cas de solde positif du compteur d’heures avec l'autorisation préalable de l'encadrement obtenue par le salarié via son accès internet personnel à l'outil de gestion du temps. Dans ce cas, le salarié doit badger au départ de l'entreprise et au retour dans l'entreprise.
ARTICLE 19 : INTERRUPTION DE MI-JOURNEE
Durée minimum obligatoire : 30 minutes
Durée maximum autorisée : 2 heures 30 minutes.
Les repas peuvent être pris au réfectoire d'Entreprise ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise. Quel que soit le choix, le salarié badge au départ et au retour. En cas de non-badgeage, la durée maximum (2 heures 30 minutes) sera automatiquement décomptée, sauf éléments objectifs permettant d'en apporter la rectification.
ARTICLE 20 : GESTION DES TEMPS DE PAUSE
Le salarié bénéficie de deux plages de pause autorisées et rémunérées de 10 minutes chacune au cours de sa journée de travail.
Ces plages de pause sont prises en fonction du planning défini par le Responsable de celle-ci. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 21 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Les horaires d'arrivée et de départ sont à l'initiative des salariés. Toutefois, il devra être tenu compte des nécessités de bon fonctionnement de l'unité, des liaisons à assurer vis-à-vis des clients internes et externes, des règles de sécurité à respecter.
Une coordination préalable entre les salariés d'un atelier et avec leur responsable est donc nécessaire.
La présence des salariés avant 7h00 et après 18h00 (17h15 le vendredi) n'est pas autorisée (sauf dans le cadre des heures supplémentaires qui seraient demandées par la Direction.)
L'employeur pourra demander au salarié d'être présent à titre exceptionnel sur certaines fractions des plages mobiles sous réserve de l'en informer au moins 48 heures à l'avance.
Les modifications apportées, dans ce cadre, au calendrier prévisionnel doivent faire l'objet d'un délai conformément à l’article 7.
Limites à l'organisation de la journée de travail en cas de formation
Le bénéfice de l'individualisation des horaires de travail ne doit pas faire obstacle à la bonne organisation des séquences de formation initiale - perfectionnement - reformation du personnel qui nécessitent la présence du personnel formateur et des salariés formées sur des plages de travail communes.
Dans le cadre de ces actions de formation, les salariés concernés devront donc respecter l'horaire de travail prévu pour l'accomplissement de la formation. Ces horaires sont communiqués par le responsable dans un délai minimum de 7 jours avant la date prévue pour la réalisation de l'action.
TITRE 4 – forfait annuel en jours
Le forfait jours est mis en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 22 : BENEFICIAIRES
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps , dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Au sein de la société MANUFACTURE DE SENLIS, sont visés :
Les cadres (tous niveaux)
Les TAM : niveau V
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours (précisant le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié, la rémuneration, les modalités de suivi de la charge de travail et la tenue des entretiens) doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
ARTICLE 23 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée du forfait-jours est fixée à 207 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Les jours travaillés seront fixés par la Direction.
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 207 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.
Le nombre de jours sera déterminé par la Direction, au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
ARTICLE 24 : REMUNERATION
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
ARTICLE 25 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés à l’article 4.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences.
ARTICLE 26 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit =$\text{salaire}\text{brut}\text{mensuel} - \frac{\text{salaire}\text{mensuel}\text{brut}}{21,67}x\text{nbr}\text{de}\text{jours}d'\text{absence}$
ARTICLE 27 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé par le planning prévisionnel.
ARTICLE 28 : GARANTIES
ARTICLE 28-1 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par badgage.
L’organisation du travail de l’interessé fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie et le salarié qui pourra solliciter à tout moment d’un entretien infra annuel sur ce sujet.
La hierarchie veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
ARTICLE 28-2 : ENTRETIEN ANNUEL
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan concernant : l’organisation du travail du salarié ; la charge de travail du salarié ; le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ; le respect des durées minimales de repos ; l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié et la rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
ARTICLE 28-3 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu d’envoyer et/ou de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique.
TITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 29. DECOMPTE ET ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES
ARTICLE 29-1 : DECOMPTE DES CONGES PAYES
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
ARTICLE 29-2 : ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile sous réserve de remplir les conditions d'acquisition.
Tout salarié qui ne bénéficie pas d'un congé complet, quel que soit son sexe, pourra bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul des congés ne puisse dépasser la durée maximale (25 jours ouvrés).
Pour les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ils pourront bénéficier de 2 jours ouvrables supplémentaires de congés (1 jour supplémentaire seulement si l'acquisition ne dépasse pas 6 jours) par enfant à charge.
Majoration des congés en raison de l'ancienneté :
Il est attribué aux salariés qui disposent de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au moment de l'ouverture des droits, d'un jour de congés payés supplémentaire.
ARTICLE 30 : PRISE DES CONGES PAYES
Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris intégralement entre le 1er mai de l'année en cours jusqu'au 30 avril de l'année d'après (exemple : congés payés acquis du 1/06/20 au 31/05/21 : prise des congés payés du 1/05/ 21 au 30/04/22), chaque année soit 25 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés selon les modalités définies aux paragraphe suivants.
Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants : raison de service, besoins familiaux (enfants à charge), ancienneté, après consultation du CSE et sur présentation de justificatif.
Fermeture de l'établissement
Pendant la période des fêtes de fin d'année, les locaux de l'entreprise seront fermés pendant une période de 5 jours ouvrés au minimum. Les salariés seront en congés sur cette période.
Il est convenu que pour les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant soit un droit à congés payés inférieur à 10 jours ouvrés sur la période de référence, il est possible de prévoir par exemple la possibilité pour les salariés de prendre des congés par anticipation.
Aménagement des modalités de prise du congé principal
Il est convenu que les salariés puissent disposer d'une grande souplesse dans l'organisation de leur période de congé principal (4 semaines).
A cet effet, les salariés présenteront leurs souhaits à l'employeur au plus tard le 30 Avril (sous condition de poser la période de congés 3 mois minimum avant la date de départ souhaité) au moyen du logiciel mis à disposition par le manager rappelant les modalités du présent accord. A défaut de demande du salarié, la Direction pourra être amené à fixer les dates de congés du salarié pour la période de 10 jours ouvrés en continu.
La période de prise des congés principal est fixée du 1er mai au 31 décembre.
Le salarié devra veiller à poser au moins 20 jours ouvrés de congés durant la période du congé principal. A défaut il devra renoncer au congé de fractionnement.
En tout état de cause, les salariés disposant d'un droit complet à congés payés sur l'année de référence devront poser à minima 2 semaines de congés consécutives (soit 10 jours ouvrés ou moins si accolés à un jour de semaine non travaillé) sur la période comprise entre 1er mai et le 31 octobre.
En fonction des besoins de service et en respect des règles de priorité de départs précédemment définies, l'employeur apportera alors réponse au salarié au minimum un mois avant l'ouverture de la période du congé principal soit au plus tard le 1er avril chaque année.
Le salarié pourra fractionner deux semaines de congés réparties sur le reste de l'année.
Report des congés payés
Les jours de congés non pris avant le 31 mai ne pourront pas être reportés, ni donner lieu à versement d'une indemnité compensatrice.
En cas de circonstances exceptionnelles, le report ne pourra excéder plus de 5 jours ouvrés.
Toutefois, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident, de congé maternité ou d'adoption, de congé pour création d'entreprise ou sabbatique ou en cas de circonstances exceptionnelles, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois, après le retour du salarié selon un planning proposé par l'employeur. L'employeur respectera un délai de prévenance d'un mois pour fixer la période de congés ainsi définie en cas de désaccord avec le salarié.
TITRE 6 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES
ARTICLE 31 : AUTORISATIONS D'ABSENCE
ARTICLE 31.1 : AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
En référence à l'article L3142-1 et L3142-2 du code du travail, à la convention Collective et à l’octroi de jours supplémentaires par l’entreprise, le salarié a droit, sur justification, à un congé apprécié en jours ouvrables :
Evènement | Légal | CCN | Entreprise | Appliqué |
---|---|---|---|---|
Mariage ou PACS salarié | 4 | 5 | 5 | |
Mariage d’un enfant | 1 | = | 1 | |
Naissance ou adoption d’un enfant | 3 | = | 3 | |
Décès d’un enfant + 25 ans | 5 | < | 5 | 10 |
Décès d’un enfant – 25 ans | 7 | < | 3 | 10 |
Décès Conjoint | 3 | = | 4 | 7 |
Décès père, mère, frère, sœur | 3 | < | 2 | 5 |
Décès beaux-Parents | 3 | < | 3 | |
Décès beau-frère, belle sœur | 0 | 2 | 0 | 2 |
Décès Grand Parent | 0 | 1 | 1 | |
Annonce survenue handicap enfant | 2 | 0 | 2 |
Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 du code du travail n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Le congé pour événement familial n'est pas dû si l'événement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l'entreprise pour congés payés.
Le bénéfice d'un congé exceptionnel pour évènement familial est subordonné à une démarche du salarié auprès de l'employeur et à la production d'un justificatif recevable de l'évènement.
Sauf dispositions législatives autorisant le fractionnement, les congés ainsi visés doivent être pris au moment de l'évènement ou dans les jours entourant l'évènement et ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnisation en espèces.
ARTICLE 31.2 DISPOSITIONS PROCHE AIDANT
Le code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie de prendre un congé pour les assister, aux salariés dont l'enfant de moins de 25 ans (ou de la personne à sa charge) est décédé et aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, la perte de salaire non compensé par l'allocation journalière de proche aidant (AJPA}, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l'entreprise, conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail et 3142-26 du code du travail.
La durée maximale du congé et renouvellement
La durée maximale initiale du congé de proche aidant est fixée à 1 mois. Le congé de proche aidant peut être renouvelé 3 fois.
Dans tous les cas, le congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de sa carrière.
Délais d'information de l'employeur
Le salarié informe l'employeur de sa volonté d'exercer son droit à congé au moins 1 mois avant la date de son départ sauf dans les cas suivants (sur présentation des justificatifs) ;
dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée;
ou de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant;
ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée
En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l'employeur au moins 2 semaines avant le terme initialement prévu.
Le retour anticipé du salarié proche aidant
Le salarié peut mettre fin au congé de manière anticipée ou y renoncer dans les cas d'urgence suivants :
décès de la personne aidée ;
admission dans un établissement de la personne aidée ;
diminution importante des ressources du salarié;
recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l'employeur au moins 2 semaines, avant le terme initialement prévu.
Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.
ARTICLE 31.3 : DON DE JOURS PAR UN SALARIE
En vue de développer la constitution d'un collectif de travail au sein de l'entreprise basé notamment sur l'entraide entre les salariés qui font face à des contraintes personnelles liées à la maladie ou la dépendance d'un enfant ou d'un proche, la Manufacture de Senlis entend promouvoir un dispositif collectif de dons de jours de congés à l'initiative des salariés de l'entreprise et accompagné par l'employeur.
Ainsi, les salariés peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de leurs congés à un collègue dont l'enfant est gravement malade ou à un collègue qui vient en aide à une personne handicapée ou en perte d'autonomie.
Conditions liées à la personne aidée
Il s'agit d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le lien entre le salarié et la personne doit être le même que pour le congé proche aidant: conjoint (concubin, Pacs), ascendant, descendant (y compris du conjoint), enfant à charge, collatéral jusqu'au 4e degré (y compris du conjoint), ou personne âgée ou handicapée dont il est proche et qu'il aide dans sa vie quotidienne (C. trav. art. L 3142-16).
En pratique, les collatéraux jusqu'au 4e degré incluent : frères/sœurs, neveux/nièces, oncles/tantes, cousins germains, grands-oncles/ grands- tantes, petits neveux/petites-nièces
Les jours de repos cessibles
Peuvent faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié proche aidant de l'entreprise (au sens de l'article
L.3142-25-1 du code du travail), les jours de repos suivants :
tout ou partie de ses jours acquis dans le cadre du compteur d'individualisation;
des congés supplémentaires auxquels il a droit
Le don sera limité à 2 jours de repos par salarié donateur par année civile.
Il sera créé un fonds dédié à la gestion des jours, dont les modalités seront déterminées par note de service. Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur, qui se réserve le droit de refuser.
La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 7 jours, après la demande.
Procédure de recueil de dons
L'appel aux dons sera effectué par affichage.
Les dons seront effectués auprès du service du personnel par l'intermédiaire d'un formulaire établi dans ce cadre.
Appel au don du salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse sa demande au service du personnel. Sa demande sera traitée dans un délai de 48 heures.
Un même salarié ne pourra bénéficier de plus de 40 jours au titre du don de jours de congés, valorisés sur base de sa rémunération lissée.
TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur (01/01/2023).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 33 : MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Le suivi de cet accord et de son application sera effectué par le Comité Social et Economique à l'occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
ARTICLE 34 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, par la conclusion d'un avenant de révision signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que le présent accord. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s'engagent à la demande d'une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et elles pourront donner lieu à un accord,
y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 35 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 36 : INFORMATION DES SALARIES
Les dispositions du présent accord seront communiquées, par tout moyen, à l'ensemble du personnel afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.
Fait à Senlis en (4) exemplaires, le 22 décembre 2022
Pour le Comité Social et Economique
Madame xxx
Monsieur xxx
Madame xxx
Madame xxx
Madame xxx
Monsieur xxx
xxxxx, Délégué Syndical CFDT
Pour la Société :
xxxxxx
Présidente
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