Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005466
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE
Etablissement : 80486291000010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ENTRE :
La société Ahlstrom-Munksjö La Gère, immatriculée au RCS sous le numéro 804 862 910 00010, et dont le siège social est sis à Pont-Evêque (38780), Chemin Cartallier, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’usine, dument mandaté,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur.
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Le présent accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
La délégation syndicale et la Direction se sont réunies le 27 mars 2020.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l’entrée en vigueur du présent accord, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n’est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l’entreprise.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Ahlstrom-Munksjö La Gère.
Objet
Le présent accord a pour objet la fixation des salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale et la prévoyance, la qualité de vie au travail.
Salaires effectifs
Le syndicat a demandé une augmentation de 2.2 %.
Dans le contexte de crise sanitaire, et des incertitudes que celle-ci crée ,les parties sont tombées d’accord sur une augmentation générale de 1.5 % au 1er janvier 2020 avec une clause de revoyure au plus tard en septembre.
Pour les 3 premiers mois de l’année, le rappel de l’augmentation sera fait sous forme de prime.
Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties, constatant l’absence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière ne se justifie.
Durée effective du travail
La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste inchangée, conformément aux accords existants.
Droit à la déconnexion
En application de l’article L.2242-17 du Code du Travail, des négociations doivent être prévues pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, sauf besoin de remplacement, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…)
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…
Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc…
Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Dans le cadre du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, les parties conviennent de mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les dispositifs retenus sont les suivants :
Ne mettre en copie des emails que les personnes directement concernées,
Insérer une mention automatique intégrée au pavé de signature des emails précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’email d’y répondre pendant ses périodes de congés et / ou de repos, sauf urgence.
Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation du temps de travail restent inchangées, ce qui n’exclut pas d’étudier l’amélioration des organisations existantes, notamment dans le cadre de la prévention de la pénibilité.
L’égalité professionnelle Hommes/Femmes
Les parties conviennent que l’égalité professionnelle (dans les domaines des conditions d'accès à l'emploi, de la formation professionnelle et la promotion professionnelle, des conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et de l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales) a fait l’objet d’une négociation spécifique qui a abouti à un plan d’action à défaut d’accord. Celui-ci d’une durée de 3 ans a pris effet au 1er janvier 2015.
Le bilan fournit en début de négociation ne fait pas apparaître de problèmes particuliers dans ce domaine. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques visant à supprimer des écarts de rémunération et de carrière qui n’existent pas.
Néanmoins, un nouveau plan d’action sera mis en œuvre la négociation spécifique sur ce sujet n’ayant pas abouti.
L’insertion des travailleurs handicapés
Les parties réaffirment le principe du droit, pour tout travailleur devenant handicapé au cours de sa vie professionnelle, de conserver son emploi.
La Direction de l’entreprise s’engage, en outre, à favoriser l’étude des aménagements de postes facilitant le maintien dans l’emploi.
L’Epargne Salariale
Un nouvel accord d’intéressement a été négocié en 2018 couvrant les années 2018, 2019 et 2020.
Les objectifs de l’année 2020 sont discutés simultanément.
Le Régime de Prévoyance et de mutuelle
L’ensemble de la couverture prévoyance et mutuelle a été refondu en 2016. Les modalités actuelles restent en place.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Dénonciation et révision
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d‘une durée d’un mois.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Sous réserve du respect des dispositions légales, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Publicité de l’accord
La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pont-Evêque, le 27 mars 2020,
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Directeur de l’usine Délégué syndical CGT-FO
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