Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/99 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007612
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE
Etablissement : 80486291000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-23

AVENANT N°1 – à l’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du 15 décembre 1997

La Société AHLSTROM-MUNKSJÖ LA GERE, chemin Cartallier, 38 780 Pont-Evêque représentée par XXX, Directeur d’usine, dûment habilité,

Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom-Munksjö La Gère »

D’une part,

ET

L'organisation syndicale représentative FO représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Désignés ensemble « les Parties »

Préambule

Il est apparu nécessaire e pouvoir ouvrir le poste de gardiennage actuellement sous-traité au personnel de l’entreprise que ce soit à titre temporaire ou définitif tout en permettant une bonne adéquation avec l’amplitude d’ouverture de l’entreprise.

Dans ce contexte, les Parties s’accordent sur la nécessité d’aménager le temps de travail pour le personnel affecté au poste de gardien.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier l’aménagement du temps de travail du personnel affecté au gardiennage de l’usine conformément à ce qui est prévu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui prévoit qu’un accord d'entreprise pourra intervenir sur l’aménagement du travail, sa durée et son indemnisation.

L’article L. 3121-18 du Code du travail fixe la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures. Il est néanmoins possible depuis 2016 d’y déroger par accord collectif.

L’article L.3121-19 du Code du travail indique que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Le présent accord détermine ainsi :

  • La durée maximale journalière du temps de travail du personnel affecté au gardiennage du site de façon temporaire ou définitive.

Article 2 – Champ d’application – activités et salariés concernés :

Sont concernés par le présent avenant les salariés de l’entreprise affectés au poste de gardiennage.

Article 3 – Temps de travail gardiennage

Le personnel affecté de façon temporaire ou définitive au poste de gardien pourra réaliser jusqu’à 12 heures par jour de travail effectif dans le respect des contraintes légales afin de correspondre à l’amplitude d’ouverture du site.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation du présent accord

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 – Interprétation et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Tous les trois mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 – Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de VIENNE.

Une communication à destination des salariés des Sociétés sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée par les canaux habituels (écrans de veille et Base documentaire).

Fait à Pont-Evêque, le 23 mars 2021,

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction, Pour F.O.,

XXX XXX

Directeur d’usine Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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