Accord d'entreprise "Accord relatif à l'APLD" chez AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02422002241
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC
Etablissement : 80489728800010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La Société AHLSTROM-MUNKSJÖ, sise à ROTTERSAC 24150 LALINDE représentée par, Directeur d’usine, dûment habilité,

Ci-après dénommée « La Société Ahlstrom-Munksjö Rottersac »

D’une part,

ET

L'organisation syndicale représentative CGT représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

L'organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Depuis le mois de septembre 2022, l’Entreprise Ahlstrom-Munksjo Rottersac connait une réelle baisse des prises de commandes, avec des annulations.

Les clients ont des stocks et au regard des nombreuses augmentations successives en 2022, ils attendent avant de faire de nouvelles commandes.

Le niveau de stock produits finis est supérieur à 10 000T ce qui représente plus de 2 mois de production en stock.

A cela s’ajoute l’augmentation de l’énergie de + 115% entre 2021 et 2022.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société AHLSTROM-MUNKSJO Rottersac.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée à compter du 1er décembre 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixée à l'article 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société AHLSTROM-MUNKSJO Rottersac ainsi que du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et consulté sur le dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 3 – Réduction maximale du temps de travail à l’année

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail de l’année.

Eu égard aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en annexe et sous réserve d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, la Direction peut être amenée à solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, soit portée à 50% maximum de la durée légale du travail de l’année.

La réduction s’apprécie par salarié et/ou par service.

Dans les limites sus-évoquées, le placement des salariés dans le dispositif d’APLD prendra la forme d’une suspension totale de l'activité.

Les modalités de mise en œuvre effective de la réduction d’activité par atelier ou par service est portée à la connaissance, dans la mesure du possible, par tout moyen, des salariés concernés avec un délai de prévenance d’un mois : ce délai de prévenance s’applique lors du placement du salarié en APLD et lors d’une modification de la date de reprise de l’activité initialement fixée.

Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

À titre informatif, le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Cette rémunération brute est prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En tout état de cause, et hors exceptions prévues par les textes, les salariés qui en rempliraient les conditions bénéficieront de la garantie de rémunération minimale mensuelle (article L. 3232-1 du Code du travail).

4.1 – Prise de congés payés, RTT, récupération pendant la durée de l’activité partielle longue durée

Les jours de CP/RTT/Récupération seront utilisés en lieu et place de l’activité partielle dès lors que les compteurs individuels à la fin de mois en cours sont au-dessus d’un solde de 25 jours et ou 20 heures de récupération.

La prise de CP durant cette période ne sera pas prise en compte lors du calcul des jours de fractionnement. 

Les heures du CET et du compteur « Heures Covid » ne seront pas impactées pendant les périodes de d’activités partielle. 

4.2 – Indemnisation de l’activité partielle

Sur la période de référence du mois civil (du 01 au 30 ou 31) le choix est laissé au salarié :

1/ Le salarié fait le choix de ne poser aucun congé (CP, RTT, HR, CET…) durant les périodes d’activité partielle déclarées par l’employeur, l’indemnité sera alors de 70 % du brut (taux légal au jour de la signature de l’accord).

2/ Afin de bénéficier d’une indemnité employeur supérieure à l’indemnité légale, les salariés devront prendre des congés (CP, RTT, HR, CET et compte spécial 5H…) suivant l’alternance suivante :

Pour une base d’activité partielle d’un cycle soit 6 factions :

  • 1 mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 1 jours de congé ou l’équivalent en heures de récupération est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de référence par l’employeur, alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % du brut

(70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

  • 1 mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 2 jours de congés ou l’équivalent en heures de récupération est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de référence par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 90 % brut

(70 % taux légal et une allocation supplémentaire 20 % employeur)

  • 1 mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 3 jours de congés ou l’équivalent en heures de récupération est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de référence par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 100% du brut

(70 % taux légal et une allocation supplémentaire 30 % employeur)


Pour une base d’activité partielle d’une semaine de 5 journées pour le personnel de jour :

  • 1 mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 1 jours de congé ou l’équivalent en heures de récupération est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de référence par l’employeur, alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 80 % du brut

(70 % taux légal et une allocation supplémentaire 10 % employeur)

  • 1 mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 1,5 jours de congés ou l’équivalent en heures de récupération est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de référence par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 90 % brut

(70 % taux légal et une allocation supplémentaire 20 % employeur)

  • 1 mois de référence pour le salarié au cours duquel se déclenche de l’activité partielle : si au moins 2,5 jours de congés ou l’équivalent en heures de récupération est pris durant les périodes d’activité partielle déclarées sur le mois de référence par l’employeur alors le reste de ces périodes seront indemnisées à 100% du brut

(70 % taux légal et une allocation supplémentaire 30 % employeur)

Dans le cas d'une évolution plus favorable des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord. Néanmoins, au préalable, ces modalités feront l’objet d’une concertation entre les partenaires sociaux.

Les salariés placés en activité partielle pourront travailler chez un autre employeur sous réserve de :

  • respecter les durées légales maximales de durée du travail en matière de cumul d’emploi ;

  • respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d'activité concurrente à celle de son employeur) ;

  • informer son employeur de sa décision d'exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

5.1 Engagement en termes d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail, des salariés dans le cadre du présent accord.

Cet engagement s’applique, pour l’ensemble des salariés concernés, pendant la période de recours au dispositif.

5.2 Engagement en termes de formation professionnelle

Au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, les parties conviennent que les périodes chômées seront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience afin de maintenir et/ou développer les compétences des salariés.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 100 % pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d’une action de formation lorsqu’elle est mise en œuvre en accord avec l’employeur.

L’employeur sollicitera des aides financières, soit auprès de l’Etat, soit auprès de l’OPCO 2i, pour former les salariés durant cette période.

Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié. Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l’OPCO 2i, conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation (CPNEF).

Article 6 - Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il sera suggéré aux salariés visés à l'article 1 du présent accord de mobiliser une partie des jours de congés payés, de RTT, de récupération de repos compensateur ou tout autre compteur de repos possible (hors compteur « Heures COVID) - pendant chaque période d'activité partielle de longue durée, sans que cette disposition ne limite les prérogatives de l’employeur en matière d’organisation des congés payés.

Article 7 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.

Cette information lui sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Les informations transmises au comité social et économique porteront sur :

  • L’évolution du chiffre d’affaires et du carnet commande

  • L’évolution du recours à l’activité partielle

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Les parties conviennent également au cours de cette réunion d’identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 8 - Durée et entré en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative et de l’accomplissement des formalités de publicité, il entrera en vigueur à la date du 1er décembre 2022 et cessera de produire ses effets à l’issue de la période maximale de 36 mois.

Article 9 - Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 10 - Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 - Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société AHLSTROM-MUNKSJO Rottersac convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 12 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.


Article 13 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETSPP compétente territorialement, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande ainsi que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La DDETSPP notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DDETSPP, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 2 du présent accord.


Article 14 - Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société AHLSTROM-MUNKSJO Rottersac dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à Lalinde, le …………………. 2022,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Directeur d’usine

Pour la C.G.T., Pour la C.F.E. C.G.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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