Accord d'entreprise "Accord sur la prime de partage de la valeur 2022" chez AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02422002118
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC
Etablissement : 80489728800010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22

ACCORD SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022

ENTRE :

La Société AHLSTROM-MUNKSJÖ ROTTERSAC, Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe à Rottersac – 24150 LALINDE, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 804 897 288, représentée par en sa qualité de Directeur d’usine dûment mandaté à l’effet des présentes,

(Ci-après dénommée « l’Entreprise »),

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de la « prime de partage de la valeur » pour améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement de la prime.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise AHLSTROM-MUNKSJÖ ROTTERSAC.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime.

Pour bénéficier du régime fiscal et social de faveur instauré par cette loi, seuls les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1.300 € bruts.

Article 4 : Dates des versements

La prime exceptionnelle fera l’objet de deux versements :

  • Un premier versement d’un montant de 1.000 € bruts sur la paie d’août 2022, soit le 31 août 2022 ;

  • Un second versement d’un montant de 300 € bruts sur la paie d’octobre 2022 (sous réserve de l’atteinte d’un EBIDTA de l’entreprise a 7 millions d’euros), soit le 31 octobre 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 16 août 2022.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» et au Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lalinde, Le ……………..2022

En cinq (5) exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise,

Directeur d’usine

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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