Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein des sociétés Sopra Steria Infrastructure & Security Services et Beamap" chez SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
Cet accord signé entre la direction de SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218005369
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY
Etablissement : 80502074000140
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
Accord relatif au Temps de travail au sein des sociétés Sopra Steria Infrastructure & Security Services et Beamap
Entre les sociétés :
SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES (dite Sopra Steria I2S), SAS au capital de 26 155 194 euros inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro B 805 020 740 et dont le siège social est sis à ANNECY LE VIEUX (74940) – 3 rue du pré faucon, représentée par __________________, dûment habilité aux fins des présentes,
BEAMAP, SAS au capital de 10 000 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 537 933 277 et dont le siège social est sis à COURBEVOIE (92095) – 5-6 Place de l’Iris Tour Manhattan, représentée par __________________, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignées « I2S et Beamap »
Et les organisations syndicales représentatives sur le périmètre des sociétés concernées :
Avenir Sopra Steria représentée par M….
CFDT-F3C représentée par M….
CGT représentée par M….
S3I représentée par M…..
Traid-Union représentée par M……
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectifs de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des deux sociétés Sopra Steria Infrastructure & Security Services, désignée ci-après « I2S » et « Beamap ».
Cet accord vise à :
Disposer de souplesse dans la définition des horaires de travail pour permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle,
Être en capacité de répondre aux attentes des clients, notamment à leurs demandes de nouveaux services,
Assurer la pérennité et le développement économique des sociétés dans un environnement hautement concurrentiel.
Sommaire
1. Cadre juridique et champ d’application 5
2. Les modalités de temps de travail 6
3. Définition de la durée du travail 7
4. Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures 8
4.2. Durée maximale du travail 8
4.3. Jours de réduction du temps de travail (JRTT) 9
4.4. Travail supplémentaire des salariés en heures 10
4.5. Interventions planifiées 12
4.6. Travail exceptionnel de nuit et travail effectué le dimanche ou les jours fériés 13
4.7. Travail habituel de nuit des salariés en heures 14
4.8. Repos obligatoire des salariés en heures 14
4.9. Types d’horaires de travail 14
4.11. Décompte du temps de travail des salariés en heures 19
5. Salariés au forfait annuel en jours 22
5.2. Durée maximale du travail 22
5.4. Travail exceptionnel Dimanches et Jours féries 23
5.5. Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année 23
5.6. Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours 23
7. Système de substitution au mode de calcul des congés payés lorsqu’un samedi est un jour férié 24
9.2. Durée maximale du travail 25
10. Dispositions applicables aux anciens salariés Steria de « modalité 2 » 27
10.1. Rémunération des salariés en « modalité 2 ». 28
10.3. Durée maximale du travail. 28
10.4. Jours de réduction du travail (JRTT) 28
10.5. Travail supplémentaire des salariés en « modalité 2 » 29
11. Dispositions applicables aux anciens salariés Steria en « modalité 3 » 31
11.1. Rémunération des salariés en « modalité 3 ». 31
11.3. Durée maximale du travail 31
12. Dispositions communes applicables à l’ensemble des anciens salariés Steria 32
12.1. Le maintien des jours supplémentaires d’ancienneté Steria. 32
13.1. Informations transmises aux instances représentatives du personnel compétentes 33
13.2. Commission paritaire de suivi 33
14. Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord 35
15. Dépôt et publicité de l’accord 36
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services et de la société Beamap, titulaires d’un contrat de travail, à l’exception de ses cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, ce qui correspond aux salariés Directeurs Hors Grille au sein de la société.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et de statuts sociaux en vigueur au sein des deux sociétés.
Le présent accord ne remet donc pas en cause les dispositions des contrats de travail des salariés I2S, qui organisent notamment dans un article « durée du travail » et « rémunération », leurs modalités de gestion des horaires de travail (M1, M2, M3), leur durée du travail mensuelle et/ou annuelle et la structure de leur rémunération mensuelle et annuelle.
1ère partie : Dispositions relatives au temps de travail
Les modalités de temps de travail
Le présent accord définit 3 modalités de temps de travail qui sont :
Les Salariés en heures :
Non cadres de classification Syntec AT3.1 à TP1 incluse ;
Assimilés cadres de classification Syntec TP2 à TP3 incluse ;
Cadres de classification I1.1 à I2.3 incluse, à l’exception des ingénieurs commerciaux de classification I2.3 ;
Les Salariés au forfait annuel en jours :
Cadres de classification I3.1 ou supérieure ;
Ingénieurs commerciaux de classification I2.3 ou supérieure ;
Cadres dirigeants :
Directeurs Hors Grille.
Il est enfin précisé que les anciens salariés Steria de la société I2S peuvent relever d’une des trois modalités, modalité 1, modalité 2 ou modalité 3, dont les dispositions sont définies dans le présent accord du fait des dispositions de leurs contrats de travail.
Ces 3 catégories dites « M1, M2 et M3 » fonctionnent en groupe fermé. Seuls les salariés qui en bénéficiaient au 30 juin 2016 peuvent relever de ces modalités.
Définition de la durée du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121-1 du Code du Travail).
Sont considérées comme du temps de travail effectif et entrent donc dans le décompte de la durée du travail, notamment :
Les heures travaillées incluant les heures supplémentaires ou complémentaires hebdomadaires.
Les heures passées en formation telles que prévues par l’article L6321-2 du Code du travail,
Les heures passées aux examens médicaux obligatoires auprès des services de santé au travail y compris le temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre ;
Les heures d’absence assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif.
Les heures d’intervention en astreinte, y compris le temps de trajet lorsque l’intervention nécessite un déplacement.
Sont donc exclus du temps de travail effectif notamment :
Les congés de toute sorte,
Les JRTT,
Les jours de repos,
Les jours fériés chômés,
Les absences qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.,
Les majorations dues en cas de paiement d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit ou d’heures de dimanche et jours fériés.
Est payé comme du temps de travail effectif mais n’est pas compté comme du temps de travail effectif :
Le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives lorsqu’il doit être pris sur des heures normalement travaillées. Il est entendu qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié absent de son poste de travail pour le respect du repos obligatoire de 11 heures consécutives lorsqu’il doit être pris sur des heures normalement travaillées.
Le temps de trajet des représentants du personnel pris en dehors de l’horaire de travail et effectué en raison d’une convocation de la Direction pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le site de rattachement.
Salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures
Durée du travail
La durée de travail hebdomadaire des salariés en heures est de 36h50 minutes, soit 7h22 minutes par jour, par principe du lundi au vendredi.
Afin de compenser cette durée du travail et de respecter la durée moyenne de 35 heures par semaine, des jours de RTT dits JRTT sont accordés.
Durée hebdomadaire de travail :
La durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours sur une même semaine calendaire.
Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet, journée de solidarité comprise.
Cette durée annuelle du travail sera diminuée de 7h22 par jour de congé d’ancienneté disponible au 1er juin de l’année en cours.
Lorsque le salarié entre au sein de la société en cours d’année, cette durée annuelle du travail sera retraitée au prorata temporis. Le même retraitement sera effectué en cas de sortie de la société en cours d’année.
Lorsque le salarié bénéficie pendant l’année d’absences rémunérées par l’employeur (par exemple : maladie garantie (90 jours), évènements familiaux) ou de congés rémunérés par l’employeur (par exemple : congé maternité rémunéré, congé paternité rémunéré, congé adoption rémunéré) cette durée annuelle du travail est retraitée au prorata pour y soustraire 7h22 par jour d’absence rémunérée ou de congé rémunéré par l’employeur. Aucun retraitement n’est effectué en cas d’absences rémunérées par l’employeur et liées à des jours de congés payés et des JRTT.
Durée maximale du travail
Les limites maximales de travail applicables aux salariés relevant du présent accord sont celles définies ci-dessous :
La durée maximale journalière de travail est de 10 heures.
Par exception, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures pour répondre à des circonstances exceptionnelles selon les modalités fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures et 43 heures sur 12 semaines consécutives, en application des dispositions conventionnelles.
Un repos journalier de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) doivent être respectés.
Pour un salarié à temps complet, la durée du travail annuelle est de 1607 heures, journée de solidarité comprise, répartie selon un horaire hebdomadaire de 36 heures 50 minutes soit 7 heures 22 minutes par jour, du lundi au vendredi.
Afin de compenser cette durée du travail et respecter la durée de 35 heures par semaine, des jours de RTT, dits JRTT, sont accordés selon les modalités décrites ci-dessous.
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Nombre de JRTT
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail, le nombre annuel de JRTT est forfaitairement fixé à 11 jours pour une année intégralement travaillée et ceci à raison de :
6 JRTT à l’initiative du salarié (dits JRTT S),
5 JRTT à l’initiative de la hiérarchie (dits JRTT H).
Pour les salariés entrant et sortant en cours d’année de référence (1er janvier au 31 décembre), le nombre de JRTT est calculé au prorata temporis.
Acquisition des JRTT
Les JRTT sont portés sur le bulletin de paie par anticipation au 1er jour de l’année civile ou à la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent pendant toute l’année civile.
Prise des JRTT
La consommation des JRTT (qu’il s’agisse des JRTT S ou des JRTT H) s’effectue, dans la mesure du possible, au rythme de leur acquisition, par demi-journée ou journée, éventuellement par regroupement de jours.
Les JRTT S doivent faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil de gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. Le défaut de réponse du responsable hiérarchique dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception de la demande du salarié vaut acceptation automatique de la demande.
Les JRTT H doivent faire l’objet d’une information formelle auprès du salarié, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés. La consommation des JRTT H par demi-journée nécessite l’accord formel préalable du salarié.
Les JRTT acquis doivent être pris avant le terme de l’année de référence, soit le 31 décembre.
Cependant, lorsqu’il reste un solde non apuré de JRTT H au 15 octobre, les jours restant peuvent être posés par le salarié et consommés en suivant les règles inhérentes aux JRTT S.
Les JRTT S demandés par le salarié et refusés par la hiérarchie après le 15 octobre, ainsi que les JRTT H non pris selon les règles avant le 31 décembre peuvent être consommés l’année suivante dans les 3 premiers mois, selon les règles des JRTT S, soit le 31 mars.
Impacts en cas d’absences
Les absences rémunérées par l’employeur, y compris les absences maladies faisant l’objet d’un maintien de salaire, et les congés rémunérés par l’employeur n’ont pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en impactent l’acquisition à due proportion.
Pour les salariés ayant des absences non rémunérées constatées au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre de la même année), une régularisation des JRTT est effectuée. Si le salarié a consommé plus de JRTT S que ceux réellement acquis, le nombre de JRTT S pris en trop fait l’objet d’une régularisation avec retenue sur salaire et information du salarié concerné.
Cas des salariés sortant en cours d’année :
Pour les salariés sortant en cours d’année de référence (1er janvier au 31 décembre), n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation des JRTT est effectuée en fin de contrat.
Si le salarié sortant a consommé plus de JRTT S que ceux réellement acquis, ces JRTT S font l’objet d’une régularisation.
Si le salarié sortant n’a pas consommé l’ensemble de ces JRTT S acquis, ils seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le salarié sortant a consommé plus de JRTT H que ceux réellement acquis, ces JRTT H ne font pas l’objet d’une régularisation.
Si le salarié sortant n’a pas consommé l’ensemble de ces JRTT H acquis, ils seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Travail supplémentaire des salariés en heures
Définitions
Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 36h50minutes de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein, .
Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures D&F. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’impose aux salariés.
L’entreprise s’attachera à avertir suffisamment tôt le salarié de la nécessité de réalisation d’heures supplémentaires afin que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour faire face à ses impératifs personnels.
Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures en débit ou en crédit reportables dans le cadre de l’horaire individualisé dans les limites prévues par le présent accord.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.
Conformément aux dispositions légales, les heures faisant l’objet du repos compensateur équivalent (récupération) n’entrent pas dans le contingent annuel.
Traitement des heures supplémentaires et facultés de récupération ou paiement
Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires mises en place privilégient la récupération.
Les heures supplémentaires font l’objet, au choix du salarié, chaque mois, de l’affectation en récupération ou en paiement. Le choix du salarié s’applique globalement sur l’heure de base et la majoration. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail.
La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration prévue par le présent accord.
La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7 heures 22 minutes et une demi-journée à 3 heures 41 minutes pour un salarié à temps plein.
La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et elle est prise dans tous les cas dans l’année civile de leur réalisation. La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil permettant la gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés.
A défaut de validation formelle, la demande de récupération est automatiquement validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés.
Traitement des heures supplémentaires non apurées en fin d’année civile
Si, à l’issue de la validation des heures supplémentaires du mois de décembre, un salarié dispose d’un solde de récupération d’heures supplémentaires majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié.
Traitement des heures supplémentaires non apurées en cas de départ en cours d’année
Si, à l’issue de la validation des heures supplémentaires au moment de sa sortie, un salarié dispose d’un solde de récupération d’heures supplémentaires majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié.
Majorations des heures supplémentaires
Les taux de majoration des heures supplémentaires hebdomadaires sont les suivants :
25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées du lundi au samedi entre 7h et 21h ;
50% pour les heures à partir de la 9ème heure supplémentaire effectuée du lundi au samedi entre 7h et 21h ;
50% pour chacune des heures effectuées entre 0h et 7h le lundi, puis entre 21h et 7h du lundi soir au samedi matin inclus, et entre 21h et 24h le samedi ;
125% pour chacune des heures effectuées le dimanche ou un jour férié chômé de 0h à 24h, à la condition que le dépassement de la durée hebdomadaire du travail soit inférieur ou égal à 8 heures;
150% pour chacune des heures effectuées le dimanche ou un jour férié chômé de 0h à 24h, à partir du moment où le dépassement de la durée hebdomadaire du travail est strictement supérieur à 8 heures ;
Il est convenu que pour l’application des taux de majoration du dimanche et des jours fériés (125% ou 150%), le seuil de 8 heures de dépassement soit calculé en prenant en compte toutes les heures supplémentaires hebdomadaires dans la semaine civile concernée.
Interventions planifiées
Définition
L’intervention planifiée est une opération prévisible, fixée à l’avance et programmée sur un créneau horaire situé en dehors des horaires habituels de travail du salarié et de toute période qui se situe avant ou dans la continuité de son horaire habituel.
L’intervention planifiée représente un temps de travail effectif durant lequel le salarié effectue un travail au service de l’entreprise ; elle peut être réalisée dans les locaux de l’entreprise, sur le site du client ou à distance selon le cas.
Les interventions planifiées sont effectuées sur la base du volontariat.
A titre d’illustration :
Si un salarié, ayant comme horaire habituel 9h – 17h, doit de nouveau intervenir sur une opération de mise en production qui démarre à 19h, cette opération sera qualifiée comme une intervention planifiée.
En revanche, dans le cas où ce même salarié entreprend une opération de mise en production à la fin de son poste de travail pour la terminer à 18h, alors cette opération s’inscrivant dans la continuité de sa journée de travail ne sera pas qualifiée d’intervention planifiée.
Compensation liée à l’intervention planifiée
Afin de compenser les contraintes liées à la réalisation d’une intervention planifiée, il est convenu de verser à tout collaborateur réalisant ce type d’intervention, une indemnité d’un montant brut de 10 € par intervention.
Travail exceptionnel de nuit et travail effectué le dimanche ou les jours fériés
Définitions
Heures Nuit : sont considérées comme des heures de nuit, les heures effectuées à titre exceptionnel de nuit (21h-7h), entre le lundi 0 heures et le samedi 24 heures. Le taux de majoration de ces heures, fixée au présent accord, intègre le taux de majoration des heures supplémentaires
Heures D&F : sont les heures effectuées à titre exceptionnel le dimanche ou un jour férié chômé.
Le salarié pourra être amené à effectuer, avec son accord des travaux exceptionnels de nuit, de dimanche et de jours fériés. Une demande écrite de la hiérarchie devra être faite dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés.
Majorations
Majoration des heures de nuit, du lundi 0 heures au samedi 24 heures
La majoration de ces heures de nuit est de 50%.
Le salarié à la possibilité de choisir entre paiement et récupération sur la totalité de la compensation.
Majoration des heures D&F du dimanche ou d’un jour férié
Les heures D&F sont intégrées dans le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires, soit en terme de majoration :
Dimanche et férié de 0h à 24h : passage de la majoration à 125% si ces heures sont dans les 8 premières HS à la semaine, 150% pour les suivantes.
Traitement des heures D&F
Les heures D&F font obligatoirement l’objet d’une récupération, correspondant à l’octroi d’un repos compensateur équivalent aux heures effectuées.
Seule la majoration fait l’objet, au choix du salarié, d’une récupération ou d’un paiement. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail par le salarié.
La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7h22 minutes et une demi-journée à 3h41 minutes pour un salarié à temps plein. Elle doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, selon les pratiques en vigueur au sein de la société, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés.
A défaut de validation formelle, la demande de récupération est validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés.
Il est rappelé que lorsqu’elle est récupérée, la majoration constitue du temps de travail effectif. En revanche, lorsqu’elle est payée, la majoration ne constitue pas du temps de travail effectif.
Traitement des heures de récupération issues d’heures D&F non prises en fin d’année civile
Si, à l’issue de la validation des heures de récupération issues d’heures de D&F du mois de décembre, un salarié dispose d’un solde d’heures de récupération de D&F majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié.
Traitement des heures de récupération issues d’heures D&F non apurées en cas de départ en cours d’année
Si, à l’issue de la validation des heures de récupération issues d’heures de D&F au moment de sa sortie, un salarié dispose d’un solde de récupération d’heures de récupération de D&F majorées non apuré, ces heures sont alors payées au salarié.
Respect du nombre maximum de jours travaillés sur une même semaine calendaire
Dans le cas où un salarié travaillerait le samedi et le dimanche sur une même semaine calendaire, une journée de récupération anticipée devra impérativement être posée entre le lundi et le vendredi de cette même semaine.
Dès lors que la récupération anticipée a été prise la semaine qui précède l’intervention du samedi et du dimanche qui devaient être travaillés, et dans le cas où l’intervention est annulée après la prise de la récupération, cette dernière journée est considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas considérée comme de la récupération.
Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année
Le nombre de dimanches travaillés à titre exceptionnel est limité à 15.
Travail habituel de nuit des salariés en heures
Les parties s’accordent pour renvoyer les dispositions relatives au travail habituel de nuit des salariés en heures à un éventuel accord d’entreprise distinct.
Repos obligatoire des salariés en heures
Il est rappelé que le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) est impératif.
Types d’horaires de travail
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, plusieurs types d’horaires de travail peuvent se rencontrer et l’horaire applicable à un salarié est susceptible d’évoluer au cours de la relation contractuelle avec son employeur.
Les trois types d’horaires de travail
Trois types d’horaires de travail sont possibles :
L’horaire individualisé,
L’horaire collectif,
L’horaire individuel.
L’horaire individualisé est par principe l’horaire applicable aux salariés en heures, sauf pour ceux que l’employeur a informés par écrit de l’application de l’horaire individuel ou collectif ou d’un mode de travail en équipes.
Le changement de type d’horaires de travail d’un salarié ne pourra être mis en œuvre par l’employeur que dans le cas d’un changement de mission ou d’un changement des conditions nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
L’information écrite de l’employeur (courriel avec accusé de réception, courrier ou ordre de mission) sur le changement de type d’horaires de travail d’un salarié devra se faire avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum, et en prenant, le plus possible, en compte les situations personnelles.
Cette information ne peut pas intervenir durant une période d’absence du salarié.
Horaires individualisés
L’horaire individualisé est par principe l’horaire applicable aux salariés en heures, sauf pour les salariés que l’employeur a informés par écrit, avec les motivations, de l’application de l’horaire collectif ou d’un horaire individuel.
Principe
Afin de répondre aux souhaits de souplesse dans les horaires de travail des salariés, il est décidé de recourir au système de l’horaire individualisé.
Dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, l’horaire individualisé permet à chaque salarié concerné d’organiser son temps de travail en lui permettant de choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ au sein des plages définies, appelées plages mobiles. La présence du salarié est obligatoire sur des plages définies, appelées plages fixes.
Ce système repose sur la confiance et l’esprit de responsabilité de chacun et implique bien évidemment une concertation entre les salariés d’un même service et leur hiérarchie.
Dans le cadre de cet horaire individualisé, le salarié a la possibilité de réduire ou d’augmenter sa durée du travail journalière et/ou hebdomadaire sur les plages mobiles en reportant les heures travaillées ou non travaillées ultérieurement. La durée du travail reportable à l’initiative du salarié est fixée à 4 heures que ce soit en débit ou en crédit.
N’entrent dans le dispositif d’individualisation des horaires que les heures accomplies en débit/crédit à la seule initiative du salarié. Ceci s’entend donc à l’exclusion des heures supplémentaires.
Le débit d’heure ainsi constitué (dans la limite de 4 heures), à la seule initiative du salarié, n’est pas déduit du solde de tout compte du salarié en cas de départ de l’entreprise.
Le crédit d’heure ainsi constitué (dans la limite de 4 heures), à la seule initiative du salarié, ne constitue jamais d’heure supplémentaire puisqu’elle n’est pas sollicitée par l’employeur. Aussi, dans le cadre de ce type d’horaire, le décompte horaire pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires doit être réalisé sans prendre en compte le compteur de débit/crédit (+4h/-4h) dont l’utilisation reste à la seule initiative du salarié.
La souplesse résultant de l’horaire individualisé s’accompagne des obligations suivantes à la charge des salariés :
Présence pendant les plages fixes,
Réalisation du volume horaire prévu au présent accord, sous réserve de la souplesse prévue au présent chapitre,
Prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service et des règles de sécurité. Cela ne doit pas amener à exiger d’un salarié une présence fréquente à un horaire hors des plages fixes définies.
Fixation des plages fixes et mobiles
Plages fixes
Pendant les plages fixes ci-après définies, les salariés doivent impérativement être présents à leur poste de travail.
Les plages fixes sont les suivantes du lundi au vendredi :
Le matin : de 9h30 à 12h
L’après-midi : de 14h à 16h45
Plages mobiles
Pendant les plages mobiles ci-après définies, les salariés peuvent choisir d’être présents ou non à leur poste de travail, sous réserve d’effectuer la durée du travail prévue au présent accord, en prenant en compte la durée du travail reportable définie au présent accord.
Les plages mobiles sont les suivantes du lundi au vendredi :
Le matin : de 7h30 à 9h30
À la mi-journée : de 12h à 14h
L’après-midi : de 16h45 à 19h30
Organisation des horaires
Du lundi au vendredi, la durée du travail d’un salarié ne peut être inférieure à 5 heures 15 minutes, hors temps de déjeuner.
Le salarié doit impérativement prendre une pause déjeuner minimale de 60 minutes.
Horaire collectif
L’horaire collectif est applicable à certains services, dont les contraintes particulières nécessitent la présence des salariés à des horaires fixes et prédéterminés.
L’horaire collectif applicable à un site ou un projet I2S ou Beamap, est fixé par l’employeur après consultation des instances représentatives du personnel compétentes, dans le respect de la durée du travail applicable. Il s’applique en principe sur une période de 5 jours, du lundi au vendredi.
Si très exceptionnellement, les contraintes du projet exigent que les journées travaillées soient celles du mardi au samedi, l’accord préalable des salariés concernés est requis.
Lorsque l’horaire collectif sort de la plage horaire 8h00 – 19h00 ou que le salarié est amené à travailler sur une plage horaire supérieure à 9 heures, l’accord exprès de ce dernier est requis.
L’horaire collectif fait l’objet d’un affichage et doit être respecté par les salariés concernés, qui sont informés par écrit du fait qu’ils doivent le respecter.
Une pause repas minimale d’une heure devra être prévue dans le cadre de l’horaire collectif.
Horaires individuels
L’horaire individuel peut être utilisé sous réserve d’être motivé par l’employeur en raison d’une contrainte opérationnelle qui doit être définie. Il peut être utilisé pour des salariés qui réalisent des missions en clientèle ou dans les locaux de la société.
Les parties rappellent qu’elles entendent privilégier l’application de l’horaire individualisé et que l’application de l’horaire individuel doit être limitée aux cas qui le nécessitent réellement.
Dans tous les cas, le salarié est informé par écrit de l’horaire individuel qui lui est applicable dans son ordre de mission.
Lorsque des salariés en heures sont amenés à réaliser des missions en clientèle, seul l’employeur est responsable de l’horaire effectué par le salarié. Ainsi, il n’y a pas d’application automatique des horaires du client au salarié.
Lorsque l’horaire individuel sort de la plage horaire 8h00 – 19h00 ou que le salarié est amené à travailler sur une plage horaire supérieure à 9 heures l’accord exprès de ce dernier est requis.
Si les contraintes du projet exigent que les journées travaillées soient celles du mardi au samedi, l’accord préalable des salariés concernés est requis.
Si l’horaire individuel applicable à un salarié correspond à un horaire de référence inférieur ou égal à celui de I2S ou de Beamap, le nombre de JRTT et leurs modalités de gestion sont maintenus.
Si l’horaire individuel applicable à un salarié correspond à un horaire de référence supérieur à celui de I2S ou de Beamap, les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence prévu par le présent accord sont traitées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions prévues par le présent accord.
En cas de nécessité liée à un horaire de travail décalé, la pause déjeuner pourra être fixée en dehors de la plage 12h – 14h. Travail à temps partiel des salariés en heures
Dispositions destinées à faciliter l’accès au temps partiel
Au-delà de la mise en œuvre du travail à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au congé parental d’éducation, I2S et Beamap ont ouvert l’accès au temps partiel. Les demandes liées à des situations personnelles rencontrées par les salariés (maladie, problèmes familiaux graves…) sont examinées le plus favorablement possible.
I2S et Beamap entendent maintenir leur politique d’accès au temps partiel (y compris les mesures inscrites au plan d’action du contrat de génération) qui prend en compte la spécificité des missions confiées aux salariés.
Ainsi, les salariés peuvent avoir accès au temps partiel sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
Ce passage doit être compatible avec les nécessités ou contraintes opérationnelles.
La première période de temps partiel ne doit pas excéder 12 mois.
Ce temps partiel est renouvelable avec accord des parties. Le salarié devra en faire la demande au moins deux mois avant la fin de son avenant de temps partiel. L’employeur formulera sa réponse au plus tard un mois après la demande.
Toute demande de temps partiel d’un salarié doit faire l’objet d’un courrier de sa part.
En cas de refus par la hiérarchie, une réponse écrite motivée est adressée au salarié dans le mois qui suit la demande.
Le temps partiel est formalisé par un avenant au contrat de travail.
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
A l’instar des salariés à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d’une annualisation de leur durée du travail au prorata temporis. A ce titre :
Le nombre de JRTT H est déterminé en réduisant le nombre de JRTT H accordé au salarié à temps plein à due proportion du taux d’emploi du salarié à temps partiel, avec arrondi à la demi-journée supérieure.
Le nombre de JRTT S est déterminé en réduisant le nombre de JRTT S accordé au salarié à temps plein à due proportion du taux d’emploi du salarié à temps partiel, avec arrondi à la demi-journée supérieure.
Heures complémentaires, D&F, supplémentaires
Définition
Heures complémentaires : sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel, sans pouvoir porter la durée de travail réalisée au-delà de la durée de travail d’un temps complet, soit 36h50 hebdomadaire.
Majorations
Les heures complémentaires bénéficient des mêmes majorations que celles applicables aux heures supplémentaires.
Les dispositions relatives aux taux de majorations des heures de nuit, et D&F prévues par le présent accord sont donc applicables aux salariés à temps partiel.
Aménagement du temps de travail
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes modalités d’organisation du temps de travail que les salariés à temps plein.
Pour bénéficier de l’horaire individualisé, le temps partiel d’un salarié en heures ne pourra s’organiser que par réduction du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les accords exceptionnels de dérogation à ce principe se font par demande d’horaire individuel de la part du salarié.
Décompte du temps de travail des salariés en heures
Le temps de travail des salariés en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif. Un outil dédié est élaboré pour répondre aux mesures prévues au présent accord. Cet outil utilisé parallèlement au Compte-Rendu d’Activité permet :
de saisir la durée du travail, la précision étant la minute.
de décompter le temps de travail des salariés (à la journée, à la semaine et à l’année),
de suivre le compteur de débit et crédit d’heures (+4h/-4h) de chaque salarié dans le cadre de l’horaire individualisé,
de suivre les heures supplémentaires réalisées,
de suivre les heures de nuit, et les heures D&F réalisées,
de suivre les temps de la zone de saisie du salarié et les temps de la zone de saisie du manager,
de suivre l’évolution du seuil théorique annuel de 1607 heures.
Périodicité de déclaration
Afin de permettre un décompte du temps de travail par semaine calendaire complète, la période de déclaration ne comprend que des semaines complètes. Elle court pour un mois N de la première semaine complète du mois N (c’est-à-dire du premier lundi du mois N) à la semaine comprenant le dernier jour du mois N (c’est-à-dire jusqu’au dernier dimanche de la dernière semaine entamée sur le mois N).
Les salariés sont encouragés à remplir leur déclaration au fur et à mesure, chaque jour ou chaque semaine.
Déclarations du salarié
Pour chaque journée travaillée, le salarié est encouragé à remplir les heures de travail effectuées dans la zone de saisie qui lui est réservée.
À cet effet, deux jours ouvrables avant le terme de la période de déclaration du temps de travail par le salarié, un mail générique de rappel est adressé à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, par la direction. Ce mail pourra prendre la forme suivante : « Nous vous informons qu’il vous reste deux jours ouvrables pour finaliser la saisie de votre temps de travail dans l’outil dédié ».
Les déclarations peuvent être :
Egales à sa durée de travail hebdomadaire (ou du temps inférieur défini pour un salarié à temps partiel) ;
Inférieures à sa durée de travail hebdomadaire (ou du temps inférieur défini pour un salarié à temps partiel) dans la limite du débit autorisé : il remplit alors son temps de travail journalier et la différence est débitée au compteur débit/crédit ;
Supérieures à sa durée de travail hebdomadaire (ou du temps inférieur défini pour un salarié à temps partiel) :
si le temps supplémentaire a été réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre de la souplesse de son horaire individualisé, il impute cette différence au compteur débit/crédit, dans la limite du crédit autorisé (+ 4 heures).
si le temps supplémentaire a été réalisé à la demande de la hiérarchie ou pour répondre à une urgence professionnelle, il l’impute sur les heures supplémentaires hebdomadaires ou de Nuit ou D&F et remplit le champ commentaire pour en expliquer la raison.
Si le salarié ne remplit pas un jour, la zone de saisie du manager est complétée chaque jour, du temps de travail effectué, sans qu’il ne puisse être inférieur à 7h22 minutes par jour (ou temps de travail inférieur défini pour les salariés à temps partiel).
Jusqu’à la fin de période de déclaration, le salarié garde la possibilité de déclarer ou de modifier la déclaration de son horaire de travail.
Dans son Rapport d’Activité le salarié pourra préciser s’il a effectué des heures supplémentaires. A cet effet s’affichera dans le rapport d’Activité la question « Avez-vous effectué des heures supplémentaires ce mois-ci ? » suivie de deux coches Oui / Non. Si le salarié coche « Oui », le message suivant apparaît : « Vous êtes invité à déclarer votre temps de travail dans l’outil dédié » et un lien est disponible pour ouvrir l’outil dédié.
Contrôle par le manager
Le manager est responsable du temps de travail effectué et de son contrôle. Les déclarations du salarié sont contrôlées par son manager. Il est précisé que le manager ne peut pas modifier le compteur débit/crédit (+4/-4) qui reste à la seule initiative du salarié.
En fin de période de déclaration, s’ouvre une période de contrôle de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi soir de la première semaine complète du mois N+1).
Durant cette période, le manager :
Contrôle les déclarations du salarié ;
Peut remettre en cause tout ou partie des déclarations du salarié, sans pour autant pouvoir modifier la saisie du salarié, et dans ce cas, saisit obligatoirement un commentaire global et personnalisé pour expliquer le refus.
En l’absence d’action du manager à l’issue de la période de contrôle, les déclarations du salarié sont automatiquement validées.
À l’issue de la période de contrôle, le salarié reçoit un mail l’informant de l’acceptation ou de la remise en cause de ses déclarations. En cas de remise en cause, le mail reprend le commentaire saisi par le manager pour information du salarié.
En cas de remise en cause de tout ou partie des déclarations du salarié, s’ouvre une nouvelle période de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi soir de la deuxième semaine complète du mois N+1), destinée à l’échange entre le manager et le salarié, à l’initiative du manager. À l’issue de cette période d’échange, le manager renseigne, dans la zone de saisie du manager, la durée du travail qu’il retient. Au bout de ce délai, si le manager n’a pas saisi de durée de travail, la déclaration du salarié est automatiquement validée.
Exemple de calendrier avec les périodes de saisie, de déclaration et de contrôle
Liste des compteurs disponibles
Un compteur des heures de travail effectif réalisées sur l’année avec des soldes hebdomadaires, mensuels et annuels.
Un compteur des heures supplémentaires réalisées sur l’année.
Un compteur des heures de nuit réalisées sur l’année.
Un compteur des heures D&F réalisées.
Un compteur de récupération.
Un compteur des heures de débit/crédit horaire individualisé (+4h/-4h), incrémenté et décrémenté à la journée par les heures réalisées en débit ou en crédit à l’initiative du salarié dans le cadre de l’horaire individualisé tel que prévu au présent accord. Ce compteur est bloqué de telle façon qu’il soit impossible pour un salarié d’avoir un crédit supérieur à 4 heures ou un débit inférieur à 4 heures.
Informations disponibles pour les salariés
Les informations à fournir aux salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en heures sont données conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les compteurs décrits au point précédent sont visualisables par le salarié dans l’outil de suivi du temps de travail.
Conservation des données
Toutes les informations relatives au suivi du temps de travail sont conservées pendant un délai de trois ans (consultables et imprimables par le salarié).
Salariés au forfait annuel en jours
Au sein des deux sociétés I2S et Beamap, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont ceux visés au point 2 Les modalités de temps de travail.
Pour les commerciaux en position I2.3, il est précisé que leur rémunération annuelle versée est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la position 3.1.
Les forfaits annuels en jours sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Durée du travail
La durée annuelle de travail effectif des salariés en « forfait annuel en jours » s’organise avec un nombre maximal de jours travaillés par an de 217 jours.
Afin de respecter cette durée annuelle, des jours de repos leur sont accordés.
Durée maximale du travail
Les limites maximales de travail applicables aux salariés relevant du présent accord sont celles définies par les dispositions légales en vigueur.
Aussi :
le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle puisse constituer une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés autonomes concernés ;
le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) est impératif
toute journée présentant une amplitude horaire de travail de 13 heures doit rester exceptionnelle.
Jours de repos
7 jours de repos sont attribués aux salariés en forfait jours pour une année complète travaillée.
Afin de ne pas dépasser la limite de 217 jours, un calcul sera effectué chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires à allouer par anticipation au 1er janvier aux salariés concernés. En tout état de cause, le nombre de jours de repos supplémentaires à allouer pour une année ne pourra être inférieur à 7.
Travail exceptionnel Dimanches et Jours féries
Les salariés en modalité « forfait annuel en jours » qui, exceptionnellement, seraient amenés à travailler un dimanche ou un jour férié bénéficient d’un jour de récupération en complément du dimanche ou du jour férié déjà pris en compte dans le nombre annuel de jours travaillés.
Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année
Les salariés en modalité « forfait annuel en jours » bénéficient des dispositions de l’accord écrit au point 4.6.7 Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année.
Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés en jours fait l’objet d’un suivi individuel par un système auto-déclaratif élaboré pour répondre aux mesures prévues au présent accord. Cet outil permet de déclarer, via le rapport d’activité mensuel :
le nombre de jours travaillés dans le mois,
si le temps de repos journalier n’a pas été respecté,
si le temps de repos hebdomadaire n’a pas été respecté.
Droit aux ponts
Tous les salariés ont le droit à 2 jours dits de ponts par année civile complète. Ce droit est d’un jour pour les salariés entrés durant le premier semestre de l’année en cours et présents au 30 juin de l’année. Les salariés entrés durant le second semestre de l’année en cours n’ont pas de droit à pont.
Chaque année la Direction Générale, après consultation du Comité d’Entreprise (Comité Social et Economique dès sa mise en place), établit la liste des dates pouvant faire l’objet d’une pose de pont.
Pour le salarié qui est en clientèle, la pose des ponts doit se faire en priorité sur les dates de ponts pratiquées par le client.
En aucun cas, il ne peut y avoir de report d’un pont d’une année sur l’autre. De même, les ponts non pris au cours de l’année ne peuvent être indemnisés.
Cette disposition ne se cumule pas avec d’autres droits couvrant le même objet.
Système de substitution au mode de calcul des congés payés lorsqu’un samedi est un jour férié
En contrepartie de l’abandon du système de calcul jurisprudentiel des congés payés, lorsqu’un ou plusieurs jours fériés coïncident avec un samedi, il sera alloué le 1er juin de l’année X à tout salarié ayant achevé sa période d’essai et présent à l’effectif au 1er juin de l’année X, une demi-journée supplémentaire de congés payés qui pourra être consommée sur la période du 1er juin de l’année X au 31 mai de l’année X+1, dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.
Cette disposition s’appliquera quel que soit le nombre de samedi férié de la période (aucun, un ou plusieurs). La mise à jour des droits sera effectuée sur la paie de juin de l’année considérée.
Droit à la déconnexion
L’importance de la déconnexion des outils de communication à distance pour l’ensemble des salariés afin de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour tous les salariés, fait que l’envoi de mail à partir de 19h30 le vendredi et jusqu’au lundi à 7h30 ne devrait pas avoir lieu. Il en est de même pour l’envoi de mail à partir de 19h30 en semaine et jusqu’à 7h30 le lendemain.
De la même manière, l’envoi de mails à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d’absences, ou l’envoi de mails par le salarié pendant cette même période, ne devraient pas avoir lieu.
En outre, il ne peut en aucun cas être reproché à un salarié de n’avoir pas pris connaissance et/ou de n’avoir pas répondu en dehors de ses heures de travail à un mail envoyé en dehors de ses heures de travail.
A ce titre, les parties conviennent qu’elles attachent une importance particulière au respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, tels que définis au présent accord.
2nde partie : Dispositions relatives à l’harmonisation des statuts sociaux au sein de la société I2S
Dispositions applicables aux anciens salariés Steria qui ont choisi de rester des salariés en « modalité 1 »
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls salariés I2S qui bénéficiaient, au 30 juin 2016 au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, des conditions de la modalité de travail standard, dite « modalité 1 », et qui ont choisi de conserver cette modalité.
Aucun nouvel embauché d’I2S ou de Beamap ne peut relever de cette modalité de travail.
Durée du travail
La durée du travail hebdomadaire des salariés en « modalité 1 » est de 35h, soit 7h par jour, par principe du lundi au vendredi.
Durée hebdomadaire de travail :
La durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours sur une même semaine calendaire.
Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet, journée de solidarité comprise.
Cette durée annuelle du travail sera diminuée de 7 heures par jour de congé d’ancienneté pris dans l’année.
En cas de sortie de la société en cours d’année d’un salarié, sa durée annuelle du travail sera retraitée au prorata temporis.
Durée maximale du travail
Les limites maximales de travail applicables aux salariés en « modalité 1 » sont rappelées au point 4.2 Durée maximale du travail.
Travail supplémentaire des salariés en « modalité 1 » hors heures effectuées la nuit, les jours fériés et le dimanche.
Définitions
Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 35h de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein.
Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures dimanche et jours fériés. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord.
Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures en débit ou en crédit reportables dans le cadre de l’horaire individualisé dans les limites prévues par le présent accord.
Traitement des heures supplémentaires et facultés de récupération ou paiement
Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires mises en place privilégient la récupération.
Les heures supplémentaires font l’objet, au choix du salarié, chaque mois, de l’affectation en récupération ou en paiement. Le choix du salarié s’applique globalement sur l’heure de base et la majoration. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail.
La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration prévue par le présent accord.
La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7 heures et une demi-journée à 3 heures 30 minutes pour un salarié à temps plein.
La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et elle est prise dans tous les cas dans l’année civile de leur réalisation. La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil permettant la gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés.
A défaut de validation formelle, la demande de récupération est automatiquement validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés.
Autres dispositions concernant le travail supplémentaire hors heures effectuées la nuit, les jours fériés et le dimanche.
Les salariés en « modalité 1 » bénéficient des dispositions du présent accord décrites :
au point 4.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
au point 4.4.5 Traitement des heures supplémentaires non apurées en cas de départ en cours d’année
au point 4.4.6 Majorations des heures supplémentaires
Autres dispositifs.
Les salariés d’I2S qui bénéficient au 30 juin 2016, au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, des conditions de la « modalité 1 », et qui ont choisi de la conserver, bénéficient de l’application des dispositions suivantes du présent accord :
3 Définition de la durée du travail
4.5 Interventions planifiées
4.7 Travail habituel de nuit des salariés en heures
4.8 Repos obligatoire des salariés en heures
4.9 Types d’horaires de travail
4.10 Travail à temps partiel des salariés en heures à l’exception du point 4.10.2 Jours de réduction du temps de travail (JRTT) ; par ailleurs, la définition de l’heure complémentaire pour les salariés en « modalité 1 » en temps partiel est la suivante :
Heures complémentaires : sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel, sans pouvoir porter la durée de travail réalisée au-delà de 35h hebdomadaire.
4.11 Décompte du temps de travail des salariés en heures
6 Droit aux ponts
7 Système de substitution au mode de calcul des congés payés lorsque le samedi est un jour férié
8 Droit à la déconnexion
Dispositions applicables aux anciens salariés Steria de « modalité 2 »
Afin d’éviter tout préjudice pour les collaborateurs qui, du fait de leur contrat de travail ou de leur avenant au contrat de travail, bénéficient des conditions de la modalité de travail de réalisation de mission dite « modalité 2 », les parties ont souhaité organiser dans le présent accord les nouvelles conditions de fonctionnement de cette modalité de travail.
Il s’agit des collaborateurs ingénieurs et cadres qui, avec leur accord ont relevé de la modalité 2 alors définie le protocole Steria SA du 27 mars 2000 dont les termes ont été repris par l’accord de substitution du 31 mars 2016, qui avaient un salaire annuel au moins égal à 85% du plafond annuel de la sécurité sociale et ne relevaient pas des modalités 3 définies par le protocole Steria SA du 27 mars 2000.
Aucun nouvel embauché d’I2S ou de Beamap ne peut relever de cette modalité de travail.
Rémunération des salariés en « modalité 2 ».
Conformément aux dispositions de la convention collective, ces salariés bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie. Le contrôle de cet indicateur s’effectue sur la base de la rémunération globale annuelle.
Durée du travail.
La durée du travail hebdomadaire des salariés en « modalité 2 » est de 35h, soit 7h par jour, par principe du lundi au vendredi, étant précisé que la rémunération forfaitaire de ces salariés inclue la possibilité de réaliser à titre occasionnel, 3h30mn supplémentaires hebdomadaire base temps plein.
La « modalité 2 » s’organise avec un nombre maximal de jours travaillés par an compris entre 214 et 218 jours selon l’ancienneté de chaque salarié.
Durée maximale du travail.
Les limites maximales de travail applicables aux salariés en « modalité 2 » sont celles définies au point 4.2 Durée maximale du travail du présent accord.
Jours de réduction du travail (JRTT)
Nombre de JRTT
Les limites individuellement acquises au 30 juin 2016 du nombre annuel de jours travaillés définis entre 214 à 218 jours selon l’ancienneté, définies par l’accord de substitution du 30 juin 2016, restent individuellement garantis.
Une garantie d’un nombre minimum de JRTT annuels est donnée de façon individuelle à chaque collaborateur en « modalité 2 » bénéficiant de l’accord du 30 juin 2016, en fonction de l’ancienneté qu’il avait acquise au 30 juin 2016.
Ancienneté au 30 juin 2016 | 12 – 15 mois | 16 – 20 mois | 20 – 24 mois | 2 – 15 ans | 16 - 20 ans | Plus de 20 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de JRTT individuellement garantis | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Ainsi pour déterminer le nombre de JRTT à attribuer, il conviendra de calculer, chaque année et pour chaque salarié, le nombre de JRTT résultant de la mise en œuvre de la garantie de nombre annuel de jours travaillés et le nombre de JRTT garantis, et de retenir le plus élevé.
La répartition des JRTT s’effectue dans les proportions suivantes :
les deux tiers (arrondis à l’unité supérieure) sont pris à l’initiative du salarié (dits JRTT S),
le reste est pris d’un commun accord avec le salarié sauf dans le cas où le salarié est en inter contrat (dits JRTT H).
À titre d’exemple : la répartition de 8 JRTT annuels s’effectuera en 6 JRTT S et 2 JRTT H
Acquisition, prise et impacts an cas d’absences des JRTT
Les salariés en « modalité 2 » bénéficient des dispositions du présent accord décrites aux points 4.3.2 Acquisition des JRTT, 4.3.3 Prise des JRTT et 4.3.4 Impacts en cas d’absences.
Travail supplémentaire des salariés en « modalité 2 »
Définitions
Heures supplémentaires hebdomadaires : sont considérées comme heures supplémentaires hebdomadaires les heures de travail effectuées et validées a priori ou a posteriori par la hiérarchie, au-delà de 35h de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein.
Récupération : constitue une récupération le repos correspondant aux heures supplémentaires, heures de nuit ou aux heures D&F. La récupération inclue ou non les majorations de ces heures selon les dispositions du présent accord.
Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures en débit ou en crédit reportables dans le cadre de l’horaire individualisé dans les limites prévues par le présent accord.
Les salariés en « modalité 2 » bénéficient, des heures supplémentaires dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires occasionnelles, qui font partie de leur rémunération forfaitaire et qui doivent rester dans la plage de 10% pour la semaine (soit 3h30 minutes base temps plein).
Il est convenu que ce forfait de rémunération couvre les heures effectuées du lundi au vendredi de 7h à 21h. Par conséquent, si un salarié « M2 » travaille la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié chômé, ces heures ne peuvent pas être considérées comme des heures entrant dans ce forfait de rémunération. Dans ce cas, les majorations des heures supplémentaires sont dues en plus du forfait de rémunération.
Les heures réalisées au-delà de 38H30 définies et gérées selon les dispositions prévues par le présent accord temps de travail.
Traitement des heures supplémentaires et facultés de récupération ou paiement
Les modalités de compensation pour la réalisation d’heures supplémentaires mises en place privilégient la récupération.
Les heures supplémentaires font l’objet, au choix du salarié, chaque mois, de l’affectation en récupération ou en paiement. Le choix du salarié s’applique globalement sur l’heure de base et la majoration. Ce choix s’effectue via l’outil de suivi du temps de travail.
La récupération correspond à l’octroi d’un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration prévue par le présent accord.
La récupération s’effectue par journée ou demi-journée, une journée correspondant à 7 heures et une demi-journée à 3 heures 30 minutes pour un salarié à temps plein.
La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et elle est prise dans tous les cas dans l’année civile de leur réalisation. La récupération doit faire l’objet d’une demande formelle auprès de la hiérarchie, via l’outil permettant la gestion des absences, avec un préavis minimum de 7 jours ouvrés.
A défaut de validation formelle, la demande de récupération est automatiquement validée à l’expiration de ce délai de 7 jours ouvrés.
Autres dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les salariés en « modalité 2 » bénéficient des dispositions du présent accord décrites :
au point 4.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
au point 4.4.5 Traitement des heures supplémentaires non apurées en cas de départ en cours d’année
au point 4.4.6 Majorations des heures supplémentaires
Autres dispositions
Les salariés en « modalité 2 » bénéficient également de l’application des dispositions du présent accord suivantes :
3 Définition de la durée du travail
4.5 Interventions planifiées
4.7 Travail habituel de nuit des salariés en heures
4.8 Repos obligatoire des salariés en heures
4.9 Types d’horaires de travail
4.10 Travail à temps partiel des salariés en heures ; par ailleurs, la définition de l’heure complémentaire pour les salariés en « modalité 2 » en temps partiel est la suivante :
Heures complémentaires : sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel, sans pouvoir porter la durée de travail réalisée au-delà de 35h hebdomadaire.
4.11 Décompte du temps de travail des salariés en heures
Dispositions applicables aux anciens salariés Steria en « modalité 3 »
Les dispositions du point 8.2 ci-dessous ne s’appliquent qu’aux seuls salariés d’I2S qui, au 30 juin 2016, bénéficient au titre de leur contrat de travail ou d’un avenant, des conditions de la modalité de travail de réalisation de mission avec autonomie complète dite « modalité 3 ».
Aucun nouvel embauché d’I2S ou de Beamap ne peut relever de cette modalité de travail.
Rémunération des salariés en « modalité 3 ».
Conformément aux dispositions de la convention collective, ces salariés bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.
Durée du travail
La « modalité 3 » s’organise avec un nombre maximal de jours travaillés par an compris entre 214 et 218 jours selon l’ancienneté de chaque salarié.
Afin de respecter cette durée annuelle, des jours de repos leur sont accordés.
Durée maximale du travail
Les limites maximales de travail applicables aux salariés en « Modalité 3 » sont celles définies par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Aussi :
le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle puisse constituer une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés autonomes concernés.
le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent un repos quotidien de 11 heures) est impératif.
toute journée présentant une amplitude horaire de travail effectif de 13 heures doit rester exceptionnelle.
Jours de repos
Les salariés de « Modalité 3 » bénéficient de l’application des dispositions décrites au point 5.3 Jours de repos.
Autres dispositions
Les salariés en « modalité 3 » bénéficient de l’application des dispositions de l’accord suivantes :
3 Définition de la durée du travail.
4.5.8 Respect du nombre de dimanches travaillés dans une même année.
5.4 Travail exceptionnel dimanches et jours fériés
6 Droit aux ponts
7 Système de substitution au mode de calcul des congés payés lorsqu’un samedi est un jour férié
8. Droit à la déconnexion
Dispositions communes applicables à l’ensemble des anciens salariés Steria
Le maintien des jours supplémentaires d’ancienneté Steria.
À compter du 1er juillet 2016, les salariés bénéficient des règles de calcul des jours supplémentaires d’ancienneté telles que définies par les règles applicables au sein de la société I2S.
Cependant, les salariés qui bénéficiaient, par application des règles de la société Steria, d’un nombre de jours d’ancienneté supérieur à celui résultant de l’application des règles d’acquisition actuelles de la société I2S, conserveront le bénéfice de ces jours supplémentaires d’ancienneté, jusqu’à ce que les règles d’acquisition des jours d’ancienneté au sein de I2S leur permettent d’acquérir le même nombre total annuel de jours d’ancienneté (pour une année complète travaillée) que ceux qu’ils avaient acquis au 30 juin 2016, par application des anciennes règles Steria.
Les jours supplémentaires d’ancienneté Steria retenus pour l’application du présent article s’entendent à l’exclusion des deux jours d’ancienneté qui étaient destinés à couvrir annuellement les deux jours de ponts de l’ancien statut social (ex ponts mobiles), vu que ces mêmes salariés bénéficient au titre du point 6 Droit aux ponts, de deux jours de ponts par an.
3ème partie : Suivi de la mise en œuvre
Commission de suivi
Informations transmises aux instances représentatives du personnel compétentes
Les informations devant être transmises aux instances représentatives du personnel le sont dans le cadre des dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail. Ainsi, en application de l’article L 3171 2 du Code du travail, les représentants du personnel peuvent consulter les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Commission paritaire de suivi
Pour le suivi de la mise en œuvre et du respect du présent accord, une commission paritaire de suivi est instituée.
Composition et fonctionnement
Elle est composée :
D’un représentant titulaire et éventuellement d’un représentant suppléant désignés par chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord ;
De deux représentants de la Direction, le nombre de représentants de la Direction étant au plus égal au nombre de représentants des Organisations Syndicales signataires.
Les voix sont réparties comme suit :
Une voix par organisation syndicale signataire du présent accord présente à la réunion ;
Un nombre de voix pour la Direction correspondant au cumul du nombre de voix des organisations syndicales signataires présentes.
La composition de la commission de suivi figure sur l’intranet de la société, avec le rappel de la possibilité pour les salariés de contacter ses membres en cas de difficultés liées à l’application de l’accord.
La commission se réunit de manière trimestrielle et peut décider de réunions supplémentaires si elle le juge nécessaire.
Les membres titulaires et suppléants de la commission disposent d’une journée de délégation par mois, hors réunions, pour leur permettre d’assurer leur mission.
Les membres de la commission peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’application de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Objectifs de la commission
La commission paritaire de suivi a pour mission de veiller à l’application du présent accord dans le respect des objectifs définis au préambule.
Plus particulièrement, la commission a pour objectifs de :
Promouvoir la saisie du temps de travail par les salariés ;
Suivre les éléments statistiques de la durée du travail au sein de la société ;
Détecter les éventuels dysfonctionnements au plus près des équipes ;
Proposer d’éventuelles actions correctrices ;
Proposer des évolutions du suivi du temps de travail et/ou des évolutions de l’accord sur la durée du travail pour d’éventuels avenants ou nouveaux accords.
Moyens attribués à la commission
Afin de promouvoir la saisie du temps de travail par les salariés :
Les procédures de suivi du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires sont disponibles sur l’Intranet de la société. Ces procédures sont de la responsabilité de la société et sont soumises à la commission avant leur mise en ligne.
Les évolutions de l’outil de suivi du temps de travail sont présentées à la commission avant leur mise en œuvre.
Le livret d’accueil fait référence aux procédures de suivi du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires. Cette partie du livret d’accueil est communiquée à la commission avant sa mise en ligne.
La formation du management intègre un point sur la durée du travail, le présent accord, les procédures de suivi du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires.
Afin de suivre les éléments statistiques du temps de travail, les éléments suivants sont communiqués à la commission de suivi, des tableaux de suivi concernant :
Statistiques sur la saisie par les salariés de leur temps de travail par division ;
Nombre de salariés soumis à l’horaire collectif ;
Nombre de salariés soumis à l’horaire individuel ;
Statistiques sur le nombre d’heures supplémentaires déclarées, validées, récupérées ou payées par division et agence ; ces statistiques intègrent le suivi d’atteinte du contingent et les éventuels repos compensateurs.
La commission peut demander :
un suivi par manager responsable de la validation pour toute division dont les taux ci-dessus montrent des valeurs en écart significatif avec les autres.
à faire évoluer les suivis qui lui sont transmis si elle le juge nécessaire. En cas de difficultés, la commission en est avisée dans le cadre de son fonctionnement.
Afin de proposer d’éventuelles actions correctrices, peuvent être réalisées par la commission :
Des analyses paritaires portant sur les entités présentant des valeurs statistiques très différentes des moyennes ;
Des analyses paritaires faisant suite à des informations remontées du « terrain » sur une mauvaise application du présent accord ;
Des propositions et demandes d’actions à la Direction.
Afin de proposer d’éventuelles évolutions du présent accord, un bilan annuel est réalisé par les membres titulaires ayant voix délibérative provenant d’Organisations Syndicales signataires du présent accord. Le bilan porte sur les informations recueillies par la commission et les actions réalisées. Ce bilan annuel est présenté à la commission. Le bilan peut également proposer des évolutions du suivi du temps de travail et/ou des évolutions de l’accord sur la durée du travail pour d’éventuels avenants ou nouveaux accords.
Ce bilan est mis à disposition dans la BDES.
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à effet du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par la Loi. En cas de dénonciation dans ces conditions il est néanmoins précisé que, compte tenu des dispositifs d’annualisation de la durée du travail en heures ou en jours, en cas d’impossibilité de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution avant le terme des délais légaux, les parties s’accordent pour proroger de plein droit les dispositions du présent accord jusqu’au terme de l’année civile alors en cours.
Dépôt et publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera déposé par la Direction :
auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne en un exemplaire papier
auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Île-de-France via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Il est convenu entre les parties que le présent accord sera publié sur l’Intranet RH de la société afin de permettre aux salariés d’en prendre connaissance.
Fait à Meudon-la-Forêt, le 10 octobre 2018
En 8 exemplaires originaux.
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