Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2022" chez ALEHOS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEHOS SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522039136
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS SERVICES (NAO 2022)
Etablissement : 80753943200011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2022

ALEHOS SERVICES

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire a été engagé au sein de la Société :

ENTRE :

La Société ALEHOS Services, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay 75007 PARIS

Représentée par Madame [...], agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :

  • pour le syndicat CFDT: [...], en qualité de délégué syndical
  • pour le syndicat CFTC : [...], en qualité de déléguée syndicale
  • pour le syndicat CGT : [...] , en qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une discussion s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la société ALEHOS Services, sur les sujets regroupés ci-dessous :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
  • Egalité professionnelle femmes / hommes,
  • Qualité de vie au travail.

Cette discussion a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les :

  • 10 Décembre 2021
  • 11 Janvier 2022
  • 21 Janvier 2022
  • 2 Février 2022

Au cours de la réunion du 10 Décembre 2021, conformément à la réglementation, la Direction a présenté à l’organisation syndicale représentative des informations relatives à l’année 2021 portant notamment sur la situation économique de l’entreprise et du métier des Soins à Domicile, la rémunération (notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALEHOS Services.

CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE I : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

1.1 : Enveloppe collective attribuée aux augmentations individuelles de salaires

1.1.1 - Principes

La Direction poursuit en 2022 sa politique d’individualisation des salaires et met en œuvre pour l’année 2022, un plan d’augmentations individuelles défini dans un cadre budgétaire déterminé et fondé sur les trois principes suivants : performance, compétitivité et fonction.

  • Performance : la rémunération de chacun doit refléter la performance individuelle, c’est à dire les contributions dans la fonction ainsi que les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés,
  • Compétitivité : la rémunération de chacun doit être cohérente avec le marché interne et externe des rémunérations,
  • Fonction : la rémunération doit correspondre au niveau de responsabilité de la fonction exercée.

1.1.2 - Enveloppe des augmentations individuelles de salaires

L’enveloppe attribuée au titre des augmentations individuelles de salaire est de 2,1% de la masse salariale sécurité sociale brute des salariés, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. L’intégralité de l’enveloppe sera versée au 1er mai 2022.

Sont éligibles aux augmentations individuelles de salaires, les salariés de l’entreprise en CDI ou en CDD dont la date d' ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à 12 mois au 1er mai 2022.

Cette enveloppe est composée comme suit :

  • 2,1 % est consacré aux augmentations individuelles de salaire en fonction de la performance individuelle.

L’attribution d’augmentations individuelles versées dans le cadre de cette enveloppe tiendra compte du niveau de performance individuelle des collaborateurs concernés qui devra être évaluée P3 ou P4 ou P5 lors de l’entretien de performance 2022.

Le salaire d’embauche de salariés au K(305) est fixé à 1 650€ mensuels bruts, soit 19 800€ annuels bruts.

Le salaire d’embauche de salariés au K(310) est fixé à 1 675€ mensuels bruts, soit 20 100€ annuels bruts.

A minima , 60% des collaborateurs de la société ALEHOS SERVICES, éligibles, bénéficieront de cette enveloppe d’augmentation individuelle dans chacune des tranches suivantes :

  • Tranche 1 :correspondant aux salaires de base mensuels bruts inférieurs ou égaux à 1800€.

  • Tranche 2 : correspondant aux salaires de base mensuels bruts strictement supérieurs à 1800€ et inférieurs ou égaux à 2270€.

  • Tranche 3 : correspondant aux salaires de base bruts strictement supérieurs à 2270€.

La direction d’Alehos Services s’engage à ce qu’au moins 90% des salariés présents à l’effectif sur 3 ans (31/12/N au 31/12/N+3) ayant une performance au moins égale à P3 (performance conforme aux attendus du poste) aient une revalorisation individuelle ou collective au moins égale au niveau de l’inflation (IPC) sur la période de 3 ans (31/12/N au 31/12/N+3).

  1. Les masses salariales Sécurité Sociale prises en compte sont celles constituées : des salaires de base bruts des salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au 1er janvier 2022 et encore présents au 1er mai 2022 et CDD présents depuis le 1er janvier 2022 et encore présents au 1er mai 2022.

1.2 - Mesures relatives à la part variable

1.2.1 - Montants nominaux des parts variables

En 2022, les montants nominaux des bonus par catégorie professionnelle sont reconduits comme suit :

  • Employés (K 305,310,320,330,340) : le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 1.100 euros bruts annuels pour une année pleine.
  • Assimilés Cadres 2 (K 360) : le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 1.400 euros bruts annuels pour une année pleine.
  • Assimilés Cadres 1 (K 370 et 385) : le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 2.000 euros bruts annuels pour une année pleine.
  • Assimilés Cadres 1 en situation de management hiérarchique le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 2.350 euros bruts annuels pour une année pleine.

La position de manager est caractérisée notamment par la responsabilité de conduire les entretiens annuels.

Les objectifs seront, après discussion entre le salarié et son supérieur hiérarchique, fixés par la hiérarchie en accord avec le collaborateur.

1.2.2 - Maintien du montant de la part variable pour les collaborateurs au statut employé & assimilé cadre, membres d’une filière.

A ce jour chaque collaborateur membre d'une des 4 « filières » suivantes : sécurité, CAI, ARC ou Qualité Amélioration continue (QAC), bénéficie d'une part variable dite « additionnelle ».

A compter de 2022, les montants nominaux des parts variables « filière » Sécurité, CAI, ARC et amélioration continue par catégorie professionnelle seront les suivants :

  • Employés (K 305,310,320,330,340) : le montant nominal de la part variable sur objectifs « filière » est fixé à 300 euros bruts annuels pour une année pleine.
  • Assimilés Cadres 2 (K 360): le montant nominal de la part variable sur objectifs « filière » est fixé à 300 euros bruts annuels pour une année pleine.

La réalisation de l'objectif fixé dans cette part variable « filière » peut atteindre au maximum 150%. II est rappelé que :

  • un objectif atteint à 150% suppose une réalisation excellente de cet objectif
  • un objectif atteint à 100% suppose une réalisation conforme aux attentes
  • un objectif partiellement atteint sera évalué en fonction du degré de réalisation entre 0 & 95%.
  • Un objectif non atteint ne sera pas valorisé.

Il est précisé que les dispositions du présent article emportent dénonciation des usages antérieurs ayant le même objet.

1.2.3 - Maintien de la condition d’ancienneté pour l’attribution d’une part variable aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD).

Les salariés en contrat à durée déterminée hors contrat d'apprentissage se voient attribuer une part variable sur objectifs dès l'atteinte de trois mois d'ancienneté, indépendamment de la durée de leur contrat en cours ou de leurs contrats précédents.

Les dispositions contractuelles plus favorables en vigueur à la date du 1er janvier 2022 sont maintenues.

1.2.4 - Reconduction de l'avance sur la part variable pour les employés et aux agents de maîtrise

Les salariés employés et agents de maîtrise (Assimilés cadre 1 et 2) présents contractuellement chez ALEHOS Services au 1er jour ouvré de l'année 2022 peuvent demander une avance sur leur part variable de l'exercice 2022 d'un montant maximum de :

  • Employés (K 305,310,320,330,340): 380€ bruts;

  • Assimilés Cadres 2 (K 360): 500€ bruts.

La demande doit être faite en octobre 2022 par le salarié auprès du ou de la Responsable Ressources Humaines après avoir validé avec le manager. L'avance sera versée sur la paie du mois de novembre 2022.

Il est rappelé que cette avance sera déduite du montant définitif de la part variable de l'exercice 2022 versée sur le 1er trimestre 2023 ou sur le solde de tout compte du salarié en cas de départ. Si le pourcentage final de réalisation des objectifs sur l'année 2022 ne permet pas d'atteindre un montant versé au moins égal à l'avance, une récupération sera effectuée auprès du salarié.

1.3 - Autres mesures

1.3.1 - Maintien de la valeur des titres restaurants

Les salariés bénéficieront de titres restaurant d'une valeur faciale égale à 7,60 euros par jour travaillé. La société prendra en charge 60% de la valeur du Titre Restaurant.

Ces titres restaurant seront désormais dématérialisés sur une carte à compter du 1er Janvier 2022.

1.3.2 - Reconduction de la Prime transport - Véhicule personnel

Est prise en charge par l’entreprise, en 2022, dans les conditions prévues par l’article L 3261-3 du code du travail, une partie des frais de carburant engagés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés :

  1. dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,
  2. ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Chaque salarié susceptible de bénéficier de cette prise en charge des frais de carburant remettra à l’employeur une attestation démontrant qu’il remplit l’ensemble de ces conditions.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

Il convient de rappeler que selon l’article R. 3261-12 du code du travail, sont notamment exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur.

Cette prise en charge des frais de carburant prend la forme d’une prime de Transport - Véhicule Personnel d’un montant de 16,67 € bruts qui sera versée mensuellement à tous les salariés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée qui remplissent les conditions visées ci-dessus dès leur arrivée.

Situation des salariés à temps partiel :

  • Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail, bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.
  • S’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

1.3.3 - Indemnité mobilité durable (Article L3261-3-1 du Code du travail)

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, il est convenu d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux salariés privilégiant les modes de transport écologiques tels que définis ci-après pour effectuer leurs trajets entre leur résidence principale habituelle et leur lieu de travail, à compter du 1er mai 2022.

Les moyens de transports écologiques sont ceux mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail. A la date du présent accord, ces transports sont les suivants :

  • le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement).

Cette indemnité sera plafonnée à 300€ nets par an et par salarié (25€ nets par mois).

Cette indemnité n’est pas cumulable avec toute autre prime du même type existant au sein d’ALEHOS Services telle que la prime transport ou la prise en charge des frais de transports en commun.

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à cette prime.

Chaque salarié devra fournir une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement de l’utilisation des modes de transport susvisés, pour chaque année civile. Dans le cas contraire, il ne pourra pas bénéficier de l’indemnité mobilité durable.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle) bénéficie de l’indemnité mobilité durable dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Par ailleurs, le salarié à temps partiel pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

1.3.4 - Maintien du barème de remboursement des frais professionnels

Le montant maximal de remboursement des frais professionnels engagés est valorisé sur l'ensemble des postes de dépenses suivants :

  • Repas personnel déjeuner : 16 €
  • Repas personnel dîner : 30 €
  • Frais d'Hôtel hors Ile-de-France (petit déjeuner inclus): 120 €
  • Frais d'hôtel en Ile-de-France (petit déjeuner inclus): 120 €

Il est rappelé que le remboursement des frais professionnels intervient conformément aux procédures applicables au sein de l'entreprise sur présentation des justificatifs.

ARTICLE II : MESURES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE DES COLLABORATEURS

2.1 : Mesures relatives au régime de frais de santé et de prévoyance

Les régimes de frais de santé et de prévoyance d’ALEHOS Services ont été mis en place par accord d’harmonisation en date du 23 décembre 2003 et modifiés par avenants de mise en conformité le 27 juin 2011 et le 30 juin 2014.

Les dernières évolutions réglementaires liées aux critères du contrat responsable, et aux planchers de couverture négociés au niveau de la branche du Négoce et de la Prestation de Service dans les Secteurs Médico-Techniques ont imposé une nouvelle mise en conformité des régimes frais de santé et prévoyance à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, est entré en vigueur la réforme du 100% santé qui impacte les contrats Santé sur les postes optique, dentaire et audiologie, avec l’intégration des paniers « 100% santé » pour des équipements sans reste-à-charge et le plafonnement de certains actes hors 100% santé.

Compte tenu, d’une part des dépenses exceptionnelles auxquelles l'assurance maladie a dû faire face dans le contexte de la crise sanitaire, d’autre part des résultats déficitaires de notre régime de frais de santé, les taux de de cotisations sont majorés de 2% au 1er janvier 2022.

Concernant notre régime de prévoyance, il a été constaté depuis 2018 que la fréquence des sinistres arrêts de travail est plus importante et que la durée d’indemnisation des incapacités temporaires de travail s’est accrue. Compte tenu des résultats déficitaires de notre régime de prévoyance, de la nécessité de majorer les taux de cotisation de notre régime de prévoyance de plus de 10% afin de maintenir le niveau de garanties de notre régime, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales afin de conclure un avenant à notre accord collectif de prévoyance portant sur la majoration des taux de cotisations avec maintien des garanties.  

2.1.1 - Maintien de l’autorisation d'absence rémunérée pour effectuer des examens médicaux

L'article L. 1226-5 du Code du Travail dispose que « tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé ».

La Direction et les organisations syndicales conviennent qu'en 2022 les collaborateurs qui entrent dans ces conditions pourront bénéficier de cette absence avec maintien de salaire et ce dans la limite d'une journée par mois.

Le collaborateur qui souhaite bénéficier de cette mesure devra respecter un délai de prévenance de deux semaines calendaires et fournir un justificatif de son médecin traitant attestant de la gravité de la maladie au sens de l'article L 160-14 du code de la sécurité sociale.

2.1.2 - Maintien de la subrogation pour les collaborateurs en mi-temps thérapeutique

La subrogation (c'est-à-dire l'avance des indemnités journalières de Sécurité Sociale) pour les collaborateurs en mi-temps thérapeutique, mise en place depuis le 1er janvier 2018, est maintenue en 2022.

2.1.3 - Congé maternité - Maintien du salaire et versement de la subrogation dès le 1er jour du congé

Pour les collaboratrices ayant à minima un an d'ancienneté à la veille de l'événement, l'entreprise prévoit le maintien du salaire à 100% du net et la subrogation des IJSS dès le 1er jour du congé maternité.

2.1.4 - Congé Paternité - Maintien du salaire et versement de la subrogation dès le 1er jour du congé

Pour les collaborateurs ayant à minima un an d'ancienneté, l'entreprise prévoit le maintien du salaire et la subrogation dès le 1er jour du congé paternité pour une durée maximale fixée à 28 jours dont 7 jours obligatoires et 21 jours optionnels et fractionnables, dans la limite des 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

ARTICLE III : MESURES RELATIVES A LA RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETÉ

La Direction, qui souhaite reconnaître et valoriser l’ancienneté des salariés, maintient le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de :

- 550 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 25 ans d’ancienneté,

- 600 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 30 ans d’ancienneté,

- 650 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 35 ans d’ancienneté,

Ces primes s’ajoutent à celles prévues par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques d’un montant de :

- 300 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 10 ans d’ancienneté,

- 400 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 15 ans d’ancienneté

- 500 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 20 ans d’ancienneté,

En outre, la durée du congé exceptionnel d’ancienneté est maintenue comme suit en fonction de l’ancienneté des salariés :

- 5 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté,

- 6 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté,

- 7 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 35 ans d’ancienneté.

Ces jours viennent compléter ceux prévus par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques :

- 1 jour ouvrable par an pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ;

- 2 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté ;

- 3 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté.

Dans le cadre du présent article 3, l’ancienneté à prendre en compte est celle reconnue aux salariés, figurant sur les bulletins de paie et intégrant le cas échéant les éventuelles reprises d’ancienneté.

ARTICLE IV : MESURES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF ET À L'ORGANISATION DU TRAVAIL

4.1 - Durée du Travail

Les règles relatives à la durée du travail en vigueur au sein de l'entreprise ont été entièrement révisées dans le cadre de l'accord collectif d'adaptation portant sur la durée du travail en date du 23 mai 2017. Ces modalités d'organisation de la durée du travail sont maintenues en 2022.

4.2 - Evolution de l’organisation du travail

A la demande des organisations syndicales, la Direction s’engage à examiner la question de l’évolution des horaires de travail sur le site de Tours en considération d’une part, des besoins de l’entreprise en matière de réponses au client et de continuité de nos activités, d’autre part des attentes des salariés pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle au cours du premier semestre de l’année 2022.

4.3 -Modalités de prise de la journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004 qui a instauré une journée supplémentaire de travail par an en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et aux dispositions de l'accord collectif d'adaptation du 23 mai 2017 portant sur la durée du travail qui en prévoit la fixation annuelle par la direction, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte en 2022, soit le Lundi 6 Juin 2022..

Toutefois, le lundi 6 Juin 2022 ne sera pas travaillé ; il fera l'objet du positionnement d'un jour de RTT employeur pour l'ensemble des salariés ALEHOS Services.

4.4 - Négociations d’un accord CET et d’un accord CET-R

L'accord collectif d'adaptation relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 23 mai 2017 instaure un compte épargne temps pour les collaborateurs ayant plus d'un an d'ancienneté.

Conformément à ses engagements, la Direction a engagé des négociations sur les dispositifs de CET et CET-R avec les organisations syndicales , CFDT, CFTC et CGT.

Un accord Compte Epargne Temps (CET) a été conclu le 17 Décembre 2021 avec les organisations syndicales , CFDT, CFTC et CGT

Un accord Compte Épargne Temps Retraite est en cours de signature avec les organisations syndicales.

4.5 - Maintien des contreparties au temps de trajet dans le cadre de déplacements professionnels

Pour les salariés soumis à des horaires de travail, la Direction prévoit le versement d’une rémunération partielle des heures de trajet, s’agissant des heures de déplacement entre le domicile du salarié, et le site ALEHOS SERVICES différent de son site de rattachement habituel, ou entre le domicile et un hébergement proche du lieu de travail déporté.

Ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif lorsqu’elles sont réalisées en dehors de l’horaire de travail habituel.

Un forfait de déplacement est mis en place pour les compenser, étant exposé au préalable que :

  • 1 trajet aller = 1 forfait
  • 1 trajet retour              = 1 forfait
  • 1 trajet aller – retour  = 2 forfaits  

Trois forfaits sont définis :

  • Tours/Gentilly - Gentilly/Tours > forfait Y = 0H45 au taux horaire 100% du salarié
  • Gentilly/Aix en Provence - Aix-en-Provence/Gentilly > forfait Z = 2H30 au taux horaire 100% du salarié
  • Tours/Aix en Provence - Aix-en-Provence/Tours> forfait X = 4H30 au taux horaire 100% salarié

Les salariés de la catégorie employé et assimilé cadre qui prennent exceptionnellement l’avion se verront appliquer le forfait Y.

Il est rappelé que le temps de déplacement, réalisé entièrement pendant l’horaire de travail habituel, ne fait l’objet d’aucune contrepartie supplémentaire. Dans ce cas, le forfait n’est pas applicable : la part de ce temps de déplacement inclus dans l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération. Lorsqu’un déplacement s’effectue en partie sur la journée de travail, le salarié bénéficiera du paiement intégral de son forfait.

En revanche, cette journée de travail sera comptabilisée au regard du nombre d’heures réellement effectuées déduction faite de ce temps de déplacement

Article V - MAINTIEN DES MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI

5.1 - Mesures favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle

5.1.1 - Maintien des mesures d’ autorisation d'absence rémunérée - Jours "enfants malade"

Les collaborateurs parents d'enfants âgés de moins de 16 ans, ayant a minima un an d'ancienneté, pourront bénéficier de 4 jours par an pour enfant malade sur présentation d'un justificatif.

5.1.2 - Maintien des mesures de réduction du temps de travail 2 ans avant le départ en retraite

Tout collaborateur travaillant à temps plein et ayant 5 ans d'ancienneté, qui s'engage par écrit à faire liquider sa retraite à taux plein, peut demander, à partir de 24 mois précédent la date de départ, à bénéficier d'un travail à temps partiel à raison d'une absence de :

  • 2 jours par mois, du 24ème mois au 13ème mois inclus précédant le départ, le salaire est versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales retraite (URSSAF ET ARRCO) sont assises sur la base du temps plein.
  • 1 jour par semaine (à prendre en journée ou 12 journée) à partir du 12ème mois précédent le départ, le salaire est versé proportionnellement au temps de travail, les cotisations salariales et patronales retraite (URSSAF ET ARRCO) sont assises sur la base du temps plein.

L'entreprise prend en charge la cotisation salariale retraite sur la base du salaire à temps plein moins celui à temps partiel, par le versement d'une prime spécifique constitutive du brut.

En cas de changement de législation et uniquement dans cette hypothèse, entraînant l'impossibilité par le salarié à faire liquider sa retraite à taux plein, il sera mis fin au dispositif dans un délai de 4 semaines au maximum. Le salarié reprendra une activité à temps plein et percevra une rémunération à temps plein.

5.1.3 - Rentrée scolaire de septembre 2022

La Direction offre aux salariés parents d'enfants scolarisés de la Maternelle à la Sixième incluse, la possibilité de bénéficier de 1 heure 30 le jour de la rentrée scolaire annuelle. Cette heure et demie peut être répartie selon l’un des deux possibilités suivantes :

  • Décaler le début de sa journée de travail de 1 heure 30
  • Décaler le début de sa journée de travail de 45 min et anticiper la fin de journée de travail de 45 min

Le salarié ne peut exercer cette faculté qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'enfants concernés. Cette demande devra être consignée dans CHRONOGESTOR par le salarié et devra être validée par le manager qui veillera à ce que la bonne marche générale du service soit assurée en cas de demandes d'absences multiples. Cette heure et demie sera rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne sera pas récupérée.

5.1.4 – Maintien du congé rémunéré pour déménagement

Un congé (avec maintien du salaire de base) de 1 jour sera accordé au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du déménagement, constaté par un justificatif.

Il est précisé que cette journée doit être accolée à l’évènement. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report et est attribuée dans la limite d’un déménagement tous les 3 ans.

Cette journée déménagement ne se cumule pas avec les dispositions de la Charte Mobilité Géographique.

5.1.5 - Chèques CESU Petite Enfance

ALEHOS Services propose de reconduire l’aide financière aux parents pour la garde de leurs enfants âgés de moins de 3 ans au 31 décembre de l'année N-1. Le chéquier de CESU est d'un montant de 400€ euros nets par an et par enfant. Il sera distribué en mars 2022.

Lorsque les deux parents sont salariés ALEHOS Services, l'enfant n'est bénéficiaire que d'un seul montant CESU. L'attribution du CESU est soumise à la communication du certificat de naissance du/des enfants au service paie.

Pour les salarié dont la rémunération mensuelle de base de janvier de l'année considérée est inférieure à 2300 euros bruts (base temps plein), le CESŲ est intégralement pris en charge par ALEHOS Services.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle de base de janvier de l'année considérée est supérieure ou égale à 2300 euros bruts (base temps plein), un co-financement salarial de 25% est demandé.

Les bénéficiaires sont tous les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir 1 ou plusieurs enfants ayant moins de 3 ans au 31 décembre de l'année N-1 ;
  • Avoir 6 mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année N considérée
  • Être présent au 1er janvier de l'année N considérée, et ne pas être en période de préavis à cette même date.

Les salariés n'ayant pas de participation au financement du CESU se verront attribuer automatiquement les CESU lorsqu'ils remplissent ces conditions.

5.1.6 - Reconduction de la prestation TOUTAPPRENDRE

Afin de soutenir les collaborateurs dans l’exercice de leurs responsabilités parentales auprès de leurs enfants scolarisés (du primaire au lycée), la direction prend en charge la prestation auprès de TOUTAPPRENDRE.

Cette prestation se décompose en 3 packs : SOUTIEN SCOLAIRE (option “Prof en ligne”) - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & LOISIRS permettant à tous les collaborateurs de bénéficier de ces solutions apprenantes.

L’accès sera gratuit et illimité pour tous les enfants de collaborateurs et collaborateurs concernés.

5.1.7 - Reconduction des congés pour évènements familiaux

Pour 2022, le nombre de jours de congés attribués pour le décès du conjoint ou d'un ascendant direct des collaborateurs est porté à 5 jours au lieu des 3 jours prévus par l'article 11-5 de la Convention collective du Négoce et des Prestations de Service dans les Domaines médico-techniques. Il est rappelé que le nombre de jours de congés attribués pour le décès d'un descendant direct des collaborateurs est de 5 jours .

Par ailleurs, il est précisé que le quota de congés pour événements familiaux visés dans le présent article (5 jours) ne se cumule pas avec le jour supplémentaire éventuellement octroyé lorsque le lieu de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié. On entend par descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré.

On entend par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré.

Jours CCN Jours légaux Jours NAO 2022 Journée éloignement événement CCN
Ascendant direct 3 3 5 Non cumul
Descendant direct 3 5 5 Non cumul
Conjoint 3 3 5 Non cumul
Beau père / Belle mère / frère / soeur 0 3 3 Non cumul

5.2 Mesures relatives à l'insertion, au maintien dans l'emploi et à l'égalité professionnelle entre les collaborateurs

5.2.1 - Mesure favorisant la mobilité

ALEHOS Services a le souci de faciliter la mobilité de ses salariés, notamment dans l'hypothèse d'une mutation entraînant un déménagement familial. Dans le cadre de la Charte de Mobilité - Chapitre 1 - paragraphe 1.1.2 Déménagement, un jour de congé pour déménagement du domicile familial est accordé sur justificatif au salarié ayant changé de lieu de travail du fait de sa mobilité professionnelle.

Il est rappelé que cette mesure ne s'applique pas pendant la période transitoire.

5.2.2 - Evolution professionnelle et salariale dans l'entreprise

La Direction s'engage à poursuivre et à encourager le développement professionnel des collaborateurs d'ALEHOS Services notamment dans le cadre des démarches de mobilité professionnelle et/ou géographique et de promotion professionnelle (changement de coefficient et de catégorie socio professionnelle, en particulier processus de cadrabilité).

En particulier, la Direction s'engage à faire évoluer en 2022 au moins un collaborateur vers une catégorie socio-professionnelle supérieure (employé > AC2, AC2 > AC1, AC1> cadre). Si ces évolutions correspondent à des situations de promotion professionnelle, elles pourront faire l’objet d’une revalorisation salariale non prise en compte dans l’enveloppe budgétaire des NAO.

5.2.3 - Mesure visant la lutte contre les discriminations et visant à favoriser l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapés

La Direction s'engage à poursuivre et encourager l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Sont reconduites pour 2022 les dispositions relatives à la mise à dispositions d'un Chèque Emploi Service Universel (CEȘU) d'un montant de 400€ bruts annuels au bénéfice des collaborateurs titulaires d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en cours de validité (RQTH).

5.3 - Financement d'une prestation d'assistance sociale

Les Organisations syndicales et la Direction, afin de favoriser le bien-être, l'insertion sociale et l'autonomie des collaborateurs, ont mis en place en 2019, une prestation d'assistance sociale (à distance) afin d'accompagner des collaborateurs présentant des difficultés (d'ordre personnel ou professionnel).

5.4 - Mesure favorisant le dialogue social.

La Direction a la volonté de promouvoir le dialogue social au sein de l’entreprise et s’engage à maintenir le niveau par collaborateur de subvention activités sociales et culturelles en vigueur au titre de l’année 2022 à 1,5% de la masse salariale sécurité sociale au 31 décembre 2021.

Une prévision de la masse salariale sécurité sociale 2022 sera communiquée au CSE en début d’exercice.

La subvention est versée chaque semestre en deux tranches de 50 %.

Par ailleurs, la direction participera aux frais engagés par le Comité Social Économique pour l’organisation d’une soirée ou d’un événement festif annuel pour les sites de Tours & Aix en Provence à hauteur d’un montant maximum de 8000 euros (hors TVA) au titre de l’année 2022.

Le montant de la subvention de fonctionnement sera maintenu à hauteur de son pourcentage légal.

CHAPITRE III - DURÉE D’APPLICATION ET PUBLICITÉ

Le présent accord est conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2022, pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2022. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022.

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord sera mis en ligne dans une version anonymisée sur la base de données nationale www.legifrance.fr.

Il sera également publié et accessible à l’ensemble du personnel ALEHOS SERVICES dans le dossier Drive “Ressources RH Partagées - ALEHOS Services”.

Fait à Gentilly, le 2/02/2022 , en 5 exemplaires

Pour la Société ALEHOS Services

  • [...]

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFTC

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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