Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez RHONEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RHONEA et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08418000416
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCA RHONEA
Etablissement : 80767260500019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
SCA RHONEA
84190 BEAUMES DE VENISE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES
SCA RHONEA
Dont le siège social est situé 228 Route de Carpentras – 84190 BEAUMES DE VENISE
Représentée par Monsieur , Président
D’une part,
et
L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE,
Représentée par Monsieur , dûment mandaté à cet effet
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre du rapprochement des Caves Coopératives Vinicoles de et , il a été opéré une fusion de Cave et la création de la société dénommée « SCA RHONEA ».
Les partenaires sociaux se sont réunis entre la fin de l’année 2017 et le mois de mars 2018 pour négocier et conduire le présent accord d’harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail, cet accord se substituant à tout autre accord ou décision unilatérale ayant pu être mis en place avant sa signature.
L’ensemble des contrats de travail, des salariés des Caves de Beaumes de Venise et de Vacqueyras, étant repris par la SCA RHONEA, les parties sont convenues de rédiger le présent accord harmonisant l’ensemble des contrats de la Société SCA RHONEA.
Le présent accord d’Entreprise a pour objet de définir les règles de fonctionnement au sein de la SCA RHONEA;
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que l’organisation qui en découle constitue un véritable projet d’Entreprise que devra mettre en œuvre l’ensemble de ses acteurs.
Elles considèrent en outre que cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
CONDITIONS D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SCA RHONEA qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d’application, à l’exception des dispositions relatives au compte-épargne temps, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2 : PRINCIPES DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2.1 : CONSTAT PREALABLE
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, soit une durée de travail annuelle de 1592.50 heures de travail effectif (pour la période 2018/2019) :
Les modalités d’application selon les services sont les suivantes :
Services Chai et Amont :
L’horaire collectif de travail hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 35 heures, réparties sur 5 jours de travail du 01/01 au 31/12, sauf pendant la période des vendanges soumis à la dérogation de demande de durée maximale de travail à la DIRECCTE de Vaucluse.
Services Conditionnement et Logistique:
L’horaire collectif de travail hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 35 heures, réparties sur 5 jours de travail du 01/01 au 31/12.
Service Administratif :
L’horaire collectif de travail hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 35 heures, réparties sur 5 jours de travail du 01/01 au 31/12.
Service Magasins:
L’horaire collectif de travail hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 35 heures, réparties sur 5 jours de travail du 01/01 au 31/12.
ARTICLE 2.2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 2.3 : CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article a pour objet de définir le mode de calcul de la durée annuelle du travail effectif de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application à 35 h hebdomadaires.
Ainsi, selon les services et les catégories de salariés, la durée du travail de 35 heures est appréciée dans un cadre annuel.
Pour l’année 2018-2019 (01/06-31/05), la durée annuelle de travail correspondant à un horaire moyen de 35 heures se calcule comme suit ; en référence à l’accord du 3 mai 1999 de la CCVF :
Nombre de jours dans l’année
nombre de dimanches,
nombre de jours fériés (en jours ouvrables),
jours de congés résultant des textes conventionnels, d’usages, etc. (en jours ouvrables)
= nombre de jours ouvrables dans l’année,
Nombre de jours ouvrables / 6 = nombre de semaines travaillées,
Nombre de semaines travaillées * par l’horaire hebdomadaire de référence = durée annuelle de travail effectif.
Soit :
365 jours
9 jours fériés ouvrables
52 dimanches
30 jours congés payés
1 jour congé supplémentaire (lendemain de Noël)
Soit un total de 273 jours : 6 = 45,50 semaines
Pour l’année courant du 01/06/2018 au 31/05/2019, la durée annuelle de travail est de : (45,50 semaines X 35 heures) = 1592,50 heures en moyenne.
Pour les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, ces jours seront déduits dans le calcul de la durée annuelle de travail effectif.
La fête locale a été dénoncée et remplacée par la journée de solidarité (lundi de pentecôte redevient férié et payé ou chômé)
ARTICLE 2.4 : NOTION DE SEMAINE CIVILE
Les parties entendent préciser que la notion de semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 2.5 : DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
On entend, par durée de travail hebdomadaire, le temps de travail effectif effectué du lundi 6 heures au samedi 20 heures, il pourra être dérogé à cette règle après accord des représentants du personnel.
Les parties entendent préciser que cette définition ne s’applique pas aux salariés du service chai et amont en période de vendanges et vinification et au personnel des magasins : compte tenu des spécificités des magasins, la durée de travail hebdomadaire, s’entend par le temps de travail effectif effectué du lundi 7 heures au dimanche 21 heures.
ARTICLE 3 : MODALITES
ARTICLE 3.1 : MODALITES POUR LE PERSONNEL NON CADRE
L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur tout ou partie de l’année, en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l’année fixée à 35 heures, et ce, dans les limites des durées légales et conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires. Les périodes dites de pointe, haute et de basse activité, dont le programme est établi à l’avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l’ensemble de la période d’annualisation. Dans ce cadre, le temps de travail est décompté à l’année, de telle sorte que le nombre d’heures travaillées sur une période de douze mois consécutifs s’élève en moyenne à 1592 ,50 heures (pour l’année 2018/2019), soit une durée hebdomadaire moyenne de travail, appréciée sur cette période, de 35 heures.
Le contrôle de la durée du travail est effectué par pointage. Chaque mois le salarié concerné et sa hiérarchie sont informés de la situation personnelle au regard des heures effectuées par le biais d’une feuille de pointage dument signée par le responsable de service et le salarié puis remise au service ressources humaines.
Amplitude de l’annualisation
L’amplitude de l’annualisation repose sur une alternance de 3 périodes. Ces périodes sont les suivantes :
Par période basse on entend :
Des périodes où l’horaire pourra être ramené à 0 heures et ceci dans la limite de 2 semaines dont une au choix du salarié.
Période où l’horaire hebdomadaire maximal ne pourra dépasser 35 heures.
Par période haute on entend :
Durant ces périodes l’horaire maximum est de 10 heures/jour soit 45 heures/semaine ou 44 heures sur 11 semaines,
Période précédant ou suivant immédiatement les apports de vendange, période de vinification,
Adaptation au carnet de commande en fonction des exigences des acheteurs : grande distribution, exportation,
Clôture des comptes
Par période de pointe on entend :
Période des apports de vendanges et de moûts,
Durant cette période l’horaire maximum peut être porté à 60 heures hebdomadaires pendant une période de 5 semaines ou 66 heures sur 3 semaines (selon dérogation de la Direccte),
Administratif spécifique à la période des vendanges,
Conditionnement : foire aux vins.
La limite supérieure de l’annualisation en période de pointe peut varier d’un service à l’autre.
Contingent d’heures supplémentaires
Ce contingent d’heures supplémentaires est porté à 130 heures par an.
Heures supplémentaires
1/ hors période de vendange :
Les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure seront majorées de 25 % et les heures au-delà 44 heures seront majorées de 50%.
2/ pendant la période des vendanges :
Les heures effectuées entre la 46e et la 48e heure seront majorées de 25 %
Les heures effectuées entre la 48e et la 60e heure seront majorées de 50%,
Les heures effectuées entre la 61e et la 66e heure seront majorées de 60%.
Absences en cours de période de référence :
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute et période de pointe donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Entrée et sortie en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de variation des horaires, du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs, au cours de cette période, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Programme prévisionnel de répartition
La période d’annualisation, c’est à dire, la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
L’horaire de travail varie sur les différentes semaines de l’année selon un calendrier prévisionnel établi, au début de chaque période annuelle et ce après consultation des représentants du personnel.
Ce programme est ensuite communiqué aux salariés, par service.
Pour la première année d’application du présent accord, ce programme prévisionnel est établi comme suit :
1. Services Chai et Amont Période de pointe : 60 heures maxi/semaine/5 semaines ou 66 heures/3 semaines
Du 15 Août au 20 Octobre
Période haute : 44 heures maxi/semaine/11 semaines
Du 21 Octobre Au 31 mars
Période basse : de 0 à 35 heures/ semaine
Du 1er Avril au 31 juillet
2. Service Administratif Période de pointe : 48 heures maxi/semaine
Du 1er janvier au 30 avril
Période basse : de 0 à 35 heures/semaine
Du 1er mai au 31 décembre
3. Sces Conditionnement Période de pointe : 48 heures maxi/semaine
et Logistique Du 15 Avril au 31 Août.
Période haute : 44 heures maxi/semaine/11 semaines
Du 1er septembre au 30 Septembre.
Du 16 janvier au 14 avril
Période basse : de 0 à 35 heure/semaine
Du 1er octobre au 15 janvier
4. Service Magasins Période de pointe : 48 heures maxi. / semaine
Du 1er mai au 31 Août.
Période haute : 44 heures maxi. / semaine/11 semaines
Du 1er septembre au 30 septembre.
Du 1er décembre au 31 décembre
Du 1er avril au 30 avril
Période basse : de 0 à 35 heures/ semaine
Du 1er octobre au 30 novembre
Du 1er janvier au 31 mars
Préalablement à chaque période, chaque chef de service se doit d’établir un calendrier prévisionnel et ce pour chaque personne de son service.
Une commission de suivi, composée des représentants du personnel et du chef de service, doit à chaque fin de période vérifier le respect de ce calendrier.
Modification de l’horaire prévisionnel
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail, dans un délai de 7 jours ouvrés au moins, avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai peut être réduit, donnant lieu à des contreparties au bénéfice du salarié, par la majoration de 25 % des heures effectuées dans ce cadre.
Il ne peut être réduit en deçà de 3 jours avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Travail du dimanche
Les salariés des magasins qui pourront être amenés à travailler le dimanche, dans la limite de deux dimanches, par salarié et par mois, bénéficieront en contrepartie, d’une prime de 15€ brut par heure réalisée le dimanche sous réserve que le salarié justifie de 4 mois de présence effective (quatre mois continus) dans l’entreprise.
Cette prime sera versée en plus du taux horaire normal, elle sera versée sur le bulletin de paie du mois où les heures ont été réalisées (le dernier dimanche du mois pourra faire l’objet d’une régularisation sur le mois suivant).
Congés mois de juillet et août
La Direction s’engage auprès des salariés, à ce que chacun ait la possibilité, pendant la période du 1er juillet au 31 août, de prendre 12 jours de congés consécutifs dans la limite de la continuité du service.
Prime de poste
Pour les salariés du service conditionnement, une prime de poste (travail en équipe) de 4€ par heure de travail (en complément du salaire horaire) sera versée lors du travail en équipe. Pour le versement de cette prime, le salarié doit justifier de 4 mois de présence effective (quatre mois continus) dans l’entreprise.
Prime de salissure
Une prime de salissure de 6 € par mois, est versée à l’ensemble du personnel des services : conditionnement, logistique, magasins, chai, amont, et maintenance pour lesquels l’entreprise impose le port de vêtements de travail spécifiques fournis par celle-ci.
L’ensemble de ces primes feront l’objet d’une négociation chaque année lors de la commission de suivi.
Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation
A l’issue de la période d’annualisation, soit le 31 mai de chaque année, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées, afin de vérifier que le volume d’heures accomplies correspond au programme indicatif, et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée.
Si la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite prévue ci-dessus ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
En revanche, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires, donnant lieu à l’application des majorations légales/conventionnelles ou à l’octroi de journées de repos compensateurs de remplacement, en application de l’article L-3121-28 et suivant du Code du Travail.
Si toutefois la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, n’était pas atteinte, la rémunération lissée versée chaque mois resterait acquise au salarié.
ARTICLE 3.2 : MODALITES POUR LE PERSONNEL CADRE SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT
Les dispositions relatives à la convention de forfait pour le personnel cadre sont exposées en annexe 1, tel que prévu par l’accord du 22 février 2018 de la Convention Collective de Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n° IDCC 7005).
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions légales spécifiques.
Leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.
Leur durée annuelle de travail effectif, sera calculée sur les mêmes bases qu’un temps complet au prorata du nombre d’heures contractuelles.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion sont exposées dans la charte en annexe 2.
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Les dispositions relatives au compte épargne temps sont exposées dans l’accord en annexe 3.
ARTICLE 6 : LA REMUNERATION ET LES AVANTAGES ACQUIS
ARTICLE 6.1 : LA REMUNERATION
La rémunération minimale applicable, est celle de la Convention Collective des Caves Coopératives Vinicoles et leurs Unions.
En application de la grille des salaires applicable, après positionnement des salariés en référence à la grille des classifications des emplois.
Il est rappelé que pour les salariés présents à la date du 31 décembre 2007, une mention complémentaire intitulée « Différentiel » figurera sur les bulletins de salaire conformément à la circulaire CCVF n° 72 du 25 janvier 2012.
ARTICLE 6.2 : AVANTAGES
Les parties signataires, ont insisté pour que soit stipulés au sein du présent accord, les différents avantages acquis par les salariés :
- Congés d’ancienneté, à raison de :
Un jour est octroyé à partir de 20 ans d’ancienneté,
Deux jours sont octroyés à partir de 25 ans d’ancienneté,
Trois jours sont octroyés à partir de 30 ans d’ancienneté.
- Le paiement des jours chômes et du lendemain de Noël,
- La prime de 13ème mois (versée 50% en novembre, 50% en décembre),
- La prime de vacances d’un montant brut de 310 € (versée en juin),
- Prime de vin de 21,04 € brute mensuelle versée tous les mois (justifier d’un mois de travail continu)
- Consommation personnelle, il est alloué un montant d’achat en vin de 500 € ttc par salarié et par an (proratisé en fonction de la présence effective).
Pour prétendre aux avantages ci-dessous, le salarié doit justifier d’un an de présence effective (douze mois continus) dans l’entreprise :
Prime de 13ème mois (versée 50% en novembre, 50% en décembre)
Prime de vacances d’un montant brut de 310 € annuel (versée en juin)
Consommation personnelle, il est alloué un montant d’achat en vin de 500 € ttc par salarié et par an.
En cas de départ en cours d’année, les primes seront proratisées en fonction du temps de présence effective.
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 7.1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans il prendra effet à compter du 1er septembre 2018.
ARTICLE 7.2 INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires du présent accord, conviennent de se rencontrer à la requête de l’une ou l’autre des parties, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé et signé par les parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si c’est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 7.3 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires, conformément à l’Article L. 2222-5 du Code du Travail, pendant sa période d’application, par entente entre les parties, ou par une organisation syndicale représentative, selon que la dénonciation soit faites durant le cycle électoral ou non, si ces modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.
La partie désirant la révision devra saisir l’ensemble des parties, signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur signifiant le ou les points susceptibles d’être révisé(s). Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte au plus tard dans les trois mois.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions initialement prévues. Il sera déposé auprès des services de la DIRECCTE de Vaucluse.
ARTICLE 7.4 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre et contrôler l’exécution du présent accord, il est créé une commission de suivi paritaire, composée des signataires de l’accord.
Cette commission paritaire, se réunira une fois par an ou à la demande de l’une des parties signataires.
Cette commission aura notamment pour fonction d’établir un bilan de l’exécution du présent accord. Elle examinera notamment les modalités d’organisation du temps de travail et proposera le cas échéant, des modifications sur le fonctionnement de cette organisation. Chaque année un bilan des conditions d’application, portant notamment sur le maintien de l’emploi, la durée effective du travail, et la prise de congés, sera ainsi effectué.
ARTICLE 7.5 : PUBLICITE
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE du Vaucluse, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Beaumes de Venise, en 3 exemplaires
Le 30 Août 2018
Pour la SCA RHONEA Pour Force Ouvrière
Monsieur Monsieur
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