Accord d'entreprise "Accord relatif aux primes, avantages et indemnités diverses" chez DOCAPOSTE EXTERNALISATION
Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE EXTERNALISATION et les représentants des salariés le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09418007083
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOST EXTERNALISATION
Etablissement : 80815415700016
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
Entre d’une part,
La société S.A. au capital de 100 €uros dont le siège social est sis
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de , sous le numéro ,
Représentée par , Directeur des Ressources Humaines, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,
Et d’autre part,
Monsieur , Délégué du Personnel Titulaire
Il a été conclu le présent accord relatif aux primes, avantages et indemnités diverses.
PRÉAMBULE
Le présent texte est établi en faveur des collaborateurs de XXX. Cette décision de mettre en place un tel accord résulte de l’engagement de l’Entreprise de maintenir le statut collectif antérieur des collaborateurs ou l’équivalent suite au transfert des contrats de travail conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 –BÉNÉFICIAIRES DE l’ACCORD
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel appartenant à l’entreprise .
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
ARTICLE 2 – PRIMES LIÉES À LA SITUATION FAMILIALE
ARTICLE 2.1 – GARDES D’ENFANT
XXX prend en charge une partie des frais de garde des enfants des salariés, pendant leur jour de travail, selon les modalités suivantes :
Paiement des frais d’hébergement et éducatifs ou globaux, hors frais de restauration, à hauteur de la moitié des frais engagés, dans la limite d’un forfait journalier avec un maximum de 23 jours ouvrés par mois et par enfant (montant réévalué chaque année en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac).
Cette prise en charge concerne les enfants jusqu’à la date du 6è anniversaire ou jusqu’à l’entrée en cours préparatoire (selon la date la plus éloignée de ces deux échéances) lorsque ces derniers sont confiés à une crèche, à une halte-garderie, à un jardin d’enfants, à une garderie scolaire, à une gardienne déclarée au domicile des parents comme employé de maison, à un centre aéré ou à un centre de loisirs pour les journées du mercredi.
La limite d’âge est portée à 7 ans lorsqu’un seul revenu constitue les ressources du foyer. Dans ce cas, la garde doit être assurée par des personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe (garderie périscolaire).
La prise en charge des frais de garde est également assurée lorsque la famille compte au moins deux enfants de moins de 6 ans vivant au foyer.
La prise en charge s’applique également jusqu’à l’entrée en sixième lorsque l’enfant est confié à une halte-garderie, à un jardin d’enfants, à une garderie scolaire, à un assistant maternel agréé, à une gardienne agréée ou non déclarée au domicile des parents comme employé de maison, à un centre aéré, à un centre de loisirs ou à une structure organisant un accueil des enfants scolarisés.
Cette prise en charge s’applique les mercredis, pendant les petites vacances scolaires et les jours de fermeture des écoles en raison de l’absence du personnel enseignant.
Elle s’applique aux heures qui précèdent et suivent la classe lorsqu’il s’agit de structures organisant un accueil des enfants scolarisés.
Cette aide financière est attribuée conformément aux conditions suivantes :
Recours à un employé de maison déclarée comme tel ou à un assistant maternel agréé : copie de l’agrément (une fois par an) et copie des avis d’échéance ou de prélèvement de cotisations de Sécurité Sociale ou copie de l’attestation fiscale ;
Recours aux services d’une personne employée par une association ou entreprise agréée : facture précisant les coordonnées de cet organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis, le montant des sommes acquittées et le numéro d’immatriculation de l’intervenant ;
Recours à une structure d’accueil de l’enfant : facture de la structure précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille ;
Recours à une garde concernant les enfants de plus de six ans : production d’un document signé par la personne ou l’entité assurant la garde et faisant apparaître les jours d’intervention et les horaires de la prestation.
La prise en charge des frais de garde est de 8.86 € par jour dans la limite de 23 jours ouvrés soit 203.69 € par mois au 1er janvier 2018.
Dans la limite du seuil d’exonération prévu par la législation en vigueur par an et par salarié, cette aide n’est soumise ni à cotisations de sécurité sociale, ni à la CSG/CRDS et ni à l’impôt sur le revenu.
En revanche, les montants versés excédant le seuil d’exonération seront soumis à cotisations de sécurité sociale, à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
De même, l’aide financière versée pour les enfants de plus de six ans confiés à l’extérieur de leur domicile (sauf garde périscolaire organisée aux heures qui précèdent et suivent la classe) ne bénéficie pas des exonérations sociales et fiscales.
ARTICLE 2.2 – RENTRÉE SCOLAIRE
Indemnité de rentrée scolaire pour tous les enfants à charge fiscalement du foyer (montant réévalué chaque année en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac).
Cette indemnité est également accordée aux salariés divorcés qui, bien que n’ayant pas la garde de leur enfant, versent une pension alimentaire suivant décision de justice.
Les enfants doivent être inscrits dans un établissement public ou privé. Cette indemnité s’applique également aux enfants en apprentissage dont le salaire est inférieur à la moitié de celui servant de base de calcul aux allocations familiales.
Les enfants doivent être âgés de moins de 25 ans au 31 décembre de l’année de versement de la prime.
Montant de l’indemnité au 1er janvier 2018 :
École maternelle : 108.75 €
Cours primaire : 190.31 €
Enseignement secondaire : 326.23 €
Enseignement supérieur : 407.80 €
ARTICLE 2.3 – PRIME DE NAISSANCE
Prime accordée à tous les collaborateurs de , quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD) et qui en fournissent le justificatif.
La prime de naissance est fixée à 217.49 € bruts et est versée le mois suivant la naissance ou le mois suivant la réception du justificatif de naissance.
Le montant de cette prime est réévalué chaque année en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
ARTICLE 2.4 – PRIME PARENTALE
Prime attribuée à l’ensemble des salariés de , père ou mère d’un enfant à charge.
Cette prime est versée en mai de chaque année aux salariés en activité.
Les enfants doivent être âgés de moins de 20 ans au 31 décembre de l’année de versement de la prime.
La prime parentale est fixée à 48.63 € brut par enfant.
Le montant de cette prime est réévalué chaque année en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
ARTICLE 2.3 – ALLOCATION ENFANT HANDICAPÉ
Prime mensuelle attribuée aux parents d’enfant(s) handicapé(s).
Afin de permettre aux familles de souscrire une rente-survie, une prime mensuelle est attribuée aux parents d’enfant handicapé, soit titulaire de la carte invalidité, soit relevant d’un type d’établissement spécialisé, soit faisant l’objet d’un suivi spécialisé.
Le collaborateur devra présenter annuellement la quittance d’assurance.
L’allocation est fixée mensuellement à 108,74 € bruts par enfant.
Le montant de cette prime est indexé chaque année en avril sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
ARTICLE 3 – PRIMES DE MÉDAILLE ET DE FIDÉLITÉ
Une prime est versée à tous collaborateurs dont l’ancienneté au sein de se situe (à la date d’obtention du diplôme) :
Entre 15 et 19 ans : ……………………………………………………………………………………………855.27 €
20 ans (Argent) – 30 ans (Vermeil) – 35 ans (Or) – 40 ans (grand Or)
Entre 20 et 35 ans : ……………………………………………………………………………………………1 069.10 €
20 ans (Argent) – 30 ans (Vermeil) – 35 ans (Or) – 40 ans (grand Or)
Entre 36 et 39 ans : …………………………………………………………………………………………..1 282.91 €
40 ans (grand Or)
Entre 40 ans et au-delà : ……………………………………………………………………………………1 924.37 €
40 ans (grand Or)
Les montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice des prix hors tabac de l’année précédente.
Le versement de la prime est conditionné à la transmission préalable de la copie du diplôme d’État par le collaborateur au service de la Direction des Ressources Humaines. La copie du diplôme doit être transmise au plus tard un an après son obtention. La prime est versée en une seule fois, le mois suivant la transmission du diplôme.
Les collaborateurs qui partent à la retraite avant d’avoir reçu leur diplôme d’État bénéficieront, après en avoir transmis la copie à la Direction des Ressources Humaines, de la prime et ce, même après leur départ en retraite, la copie du diplôme devant être transmise au plus tard un an après son obtention.
Si plusieurs diplômes d’État sont obtenus simultanément, seule la prime pour l’ancienneté la plus élevée est versée.
appliquera à cette prime le régime fiscal et social en vigueur au moment de son paiement, qui est actuellement le suivant :
La prime est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du salaire mensuel de base du collaborateur1, tenant compte le cas échéant du temps partiel ;
La fraction de la prime excédent le montant mensuel de base du collaborateur est assujettie à charges sociales et à impôt sur le revenu.
Il est opportun de préciser qu’à la suite du transfert des contrats de travail conformément à l’article L1224-1 du Code du travail, la société XXX a repris l’intégralité de l’ancienneté acquise par les collaborateurs au sein d’HSBC France.
ARTICLE 4 – GARANTIES SOCIALES
ARTICLE 4.1 – INDEMNISATION PARTIELLE DU CONGÉ PARENTAL D’ÉDUCATION
Dans le cadre du congé parental d’éducation, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire de maternité (Article 51 de la convention collective de la Banque) bénéficie pendant 60 jours d’une indemnisation versée par .
Le cumul de cette indemnisation et de l’allocation parentale d’éducation sera égal à 100% du salaire mensuel net que la collaboratrice aurait perçu au titre du salaire de base.
L’indemnisation peut être maintenue pendant 120 jours. Dans ce cas, elle est égale, sous déduction de l’allocation parentale d’éducation, à 50% du salaire mensuel net que la collaboratrice aurait perçu au titre du salaire de base.
ARTICLE 4.2 – MALADIE
Indemnisation de la maladie
En cas de maladie, les collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté bénéficient du maintien total ou partiel de leur rémunération selon les modalités suivantes :
ANCIENNETÉ | DURÉE DE LA MALADIE | SANS ENFANTS À CHARGE | AVEC ENFANTS À CHARGE |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 2 premiers mois | PT2 | PT |
Du 3ème au 5ème mois | DT3 | DT | |
Du 6ème au 8ème mois | ST4 | DT | |
Au-delà | ST | ST | |
De 5 à moins de 10 ans | 5 premiers mois | PT | PT |
Du 6ème au 10ème mois | DT | DT | |
Du 11ème au 13ème mois | ST | DT | |
Au-delà | ST | ST | |
De 10 à moins de 15 ans | 6 premiers mois | PT | PT |
Du 7ème au 14ème mois | DT | DT | |
Du 15ème au 18ème mois | ST | DT | |
Au-delà | ST | ST | |
En cas de maladie longue durée, prise en charge à 100% par la sécurité sociale | |||
12 premiers mois | PT | PT | |
Du 13ème au 24ème mois | DT | DT | |
Au-delà | ST | ST | |
De 15 à moins de 20 ans | 8 premiers mois | PT | PT |
Du 9ème au 18ème mois | DT | DT | |
Du 19ème au 20ème mois | ST | DT | |
Au-delà | ST | ST | |
En cas de maladie longue durée, prise en charge à 100% par la sécurité sociale | |||
12 premiers mois | PT | PT | |
Du 13ème au 24ème mois | DT | DT | |
Au-delà | ST | ST | |
À partir de 20 ans | 12 premiers mois | PT | PT |
Du 13ème au 24ème mois | DT | DT | |
Du 25ème au 27ème mois | ST | DT | |
Au-delà | ST | ST |
L’appréciation des droits à indemnisation de la maladie s’effectue dans la cadre des 12 mois glissants précédant le premier jour de l’arrêt maladie sous déduction des périodes de maladie déjà constatées.
Pour le calcul de la période de 12 mois, les périodes de congés liés à la maternité ou à l’adoption (articles 51-1, 51-2 et 53-1 de la Convention Collective de la banque et article 4.1 du présent accord) ainsi que les absences consécutives à un accident du travail sont neutralisées.
Le maintien du plein ou du demi-salaire intervient selon les modalités ci-dessous :
1er et 2ème arrêt : dès le premier jour d’absence ;
3ème arrêt : dès le 3ème jour d’absence ;
4ème arrêt et suivants : dès le 4ème jour d’absence.
Le montant du plein ou du demi-salaire est diminué de celui des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. En cas de maintien du demi- salaire, si le montant des indemnités journalières est supérieur à celui du demi-salaire, le salarié conserve le bénéfice de la différence.
Les congés pour cure thermale ainsi qu’éventuellement la durée du repos consécutif s’imputent sur les droits à indemnisation maladie indiqués dans le tableau ci-dessus.
Lorsque la cure thermale ne donne lieu à aucune indemnisation ou rémunération, qu’elle qu’en soit l’origine, l’absence résultant de cette cure est neutralisée pour l’application des dispositions ci-dessus relatives au délai de carence.
Maladies de longue durée et délai de carence
Les maladies de longue durée visées à l’article 56 de la Convention Collective de la Banque ne donnent pas lieu à application des délais de carence d’indemnisation en cas de rechutes successives de la même longue maladie.
Outre les maladies de longue durée exposées ci-dessus, certaines infections nécessitent des soins récurrents, sur une longue période, obligeant le salarié à s’absenter de son lieu de travail pendant quelques heures, voire quelques jours. Dans ce cas, aucun délai de carence d’indemnisation par XXX ne sera mis en œuvre.
Autorisation d’absences
Décès de la mère ou du père ou de la mère ou du père du conjoint, du concubin ou du partenaire dans le cadre d’un PACS.
Une autorisation d’absence rémunérée de 5 jours ouvrés est accordée, sur présentation d’un justificatif, aux salariés ayant 1 an d’ancienneté et présents à leur poste de travail, à l’occasion du décès de leur mère ou père ou de la mère ou père de leur conjoint, concubin ou de leur partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.
Ces autorisations d’absence sont accordées aux collaborateurs présents sur leur lieu de travail au moment de la survenance de l’évènement.
Toutefois, à titre dérogatoire, des autorisations d’absence sont accordés aux salariés absents de leur lieu de travail pour congés payés en cas de survenance du décès de leur mère ou père ou de la mère ou père de leur conjoint, concubin ou de leur partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.
Enfant malade
Outres les congés pour soigner un enfant malade visés à l’article 60 de la Convention Collective de la Banque, prévoit les mesures suivantes :
Autorisation d’absence rémunérée de deux jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de moins de 16 ans ;
Deux jours ou 4 demi-journées supplémentaires par année civile sont accordées, sur production d’un justificatif médical et d’une carte d’invalidité pour soigner un enfant dont le handicap est reconnu (sans limitation d’âge).
Conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ou ascendant malade
Les collaborateurs ayant un an d’ancienneté bénéficient d’un congé de 3 jours ouvrés rémunérés par an pour soigner leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
Concernant la maladie d’un ascendant, les collaborateurs ayant un an d’ancienneté bénéficient également d’un congé de 3 jours ouvrés rémunérés par an.
Les droits sont accordés sur production d’un justificatif médical dans les 48 heures à compter du début de l’absence.
ARTICLE 6 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant sa période d'application d’un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions légales (Articles L2222-6, L2261-9 à L2261-11, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail).
ARTICLE 7 – FORMALITÉS DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de XXX, en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE du Val-de-Marne et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil.
En outre, un exemple original sera établi pour chacune des parties.
Charenton Le Pont, le ………………… 2018, en 5 exemplaires
Pour la Société
Monsieur , Directeur des Ressources Humaines
Pour le Délégué du Personnel de ,
Monsieur
Le salaire mensuel de base s’entend de la rémunération brute habituelle du collaborateur, à l’exclusion des primes ou indemnités, qu’elles présentent ou non le caractère d’un complément de salaire.↩
PT = Plein Traitement (sous déduction des prestations en espèce versées par la Sécurité Sociale)↩
DT = Demi Traitement (sous déduction des prestations en espèce versées par la Sécurité Sociale)↩
ST = Sans Traitement↩
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