Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez UFM SAS - UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFM SAS - UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05620002921
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS
Etablissement : 80824266300017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

Accord relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2020

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La Société UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 808 242 663  dont le siège social est situé à Locminé, représentée par , en sa qualité de directeur.

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par , Délégué syndical

d’autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que ces dernières ont été invitées à une réunion de négociation qui s’est tenue le 7 Octobre 2020.

En effet, en raison de l’épidémie de COVID 19, les NAO initialement prévues fin mars- début avril ont été reportées.

Au cours de cette réunion, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail a été abordé à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective du travail, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le 7 Octobre 2020, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Les salaires effectifs

Il est rappelé au préalable que le taux d’inflation en glissement annuel ( indice INSEE hors tabac chef de famille ouvrier) était à fin décembre 2019 de 1.2%. Il était de 0.4% en glissement annuel à fin mars 2020, période habituelle des NAO. Le dernier rapport INSEE datant du mois d’août fait état d’un taux d’inflation de 0%, l’épidémie COVID ayant eu un fort impact sur cet indice.

Pour sa part, le SMIC a évolué de 1.20% au 1er Janvier 2020 (1539.42€ mensuel / 10,15€ heure).

Au vu du contexte COVID qui reportait nos négociations annuelles à l’automne, la direction a décidé de verser par anticipation une prime de compensation équivalente à 3,2% du salaire annuel brut 2019. Cette prime a été intégralement versée au mois d’avril 2020 (en 2019, elle avait été versée en 2 fois : au mois d’avril et au mois d’août 2019).

Toujours en rapport avec le contexte COVID19, la direction rappelle que le groupe EUREDEN a versé une prime « PEPA » d’un montant de 20€ par jour sur une période de référence de 36 jours maximum. A l’UFM, 217 salariés ont été concernés par le versement de cette prime pour une moyenne de 536€ par salarié.

Après proposition de la direction, les parties sont convenues d’une augmentation générale de 1.1 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maitrise ( salariés CDI et les CDD à l’exclusion de ceux impactés par l’évolution du SMIC AU 1er Janvier 2020). Cette augmentation générale de 1.1% concerne également les primes annexes (prime de panier de jour, prime de panier de nuit, prime de froid, prime de transport et prime d’habillage).

Cette augmentation sera applicable de façon rétroactive à compter du 1er Avril 2020 pour l’ensemble des salariés en CDI de l’entreprise. Concernant les salariés actuellement en CDD, dont les saisonniers, cette augmentation s’appliquera uniquement sur le contrat en cours.

Concernant les salariés des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles est prévue à hauteur de 0.4% de la masse salariale des dites catégories. Ces augmentations individuelles seront applicables de façon rétroactive au 1er Juillet 2020.

La direction s’engage à transmettre aux délégués syndicaux avant fin d’année une synthèse de ces augmentations qui fera état de la répartition de ces augmentations individuelles par catégorie socioprofessionnelle, par sexe et par service.

Deux jours de congés pour non absentéisme sont attribués chaque années aux salariés présents sur toute la période de juin N à mai N+1 et n’ayant pas été sujets à arrêt de travail. A la demande des délégués syndicaux, la survenance d’un accident de travail ne viendra plus impacter l’attribution des deux jours de congés supplémentaires sous condition qu’il n’y ait pas plus d’1 accident pour le salarié sur la période.

La journée de solidarité est traditionnellement décomptée le jour de la Pentecôte. Pour plus de clarté, à la demande des délégués syndicaux, il est décidé, qu’à compter de l’année 2021, cette journée sera repositionnée le 1er samedi de décembre chaque année.

Les demandes suivantes, formulées par les délégués syndicaux, n’ont pas été retenues :

  • Compensation financière pour les salariés ne pouvant pas prendre 3 semaines de congés l’été

  • Augmentation de la participation employeur à la mutuelle

  • Révision des taux d’ancienneté des salariés embauchés après l’accord 35 heures

  • Demande de chèques déjeuners pour les salariés travaillant en horaires de journée

  • Suppression des jours de carence maladie

  • 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté

  • Complément de prime de compensation

Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

Les parties conviennent que lors de leurs discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 31 Janvier 2020.

Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de négocier sur la programmation de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que les mesures prévues dans ledit accord sont en cours d’application. Un suivi régulier de ces dernières est réalisé au sein de la BDES et lors d’une réunion annuelle prévue en Février 2021.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er Février 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 4 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

Article 4.1 : L’intéressement

Actuellement, l’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Après des demandes récurrentes de la délégation syndicale, les parties ont convenu que des négociations seront ouvertes début 2021 visant à aboutir à la signature d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise avant fin juin 2021. L’objectif est que cet accord soit applicable sur l’exercice de juillet 2021 à juin 2022.

4.2 La participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 Juin 2015.

Au titre de l’exercice 2019-2020, la direction a indiqué aux délégués syndicaux que nos résultats financiers ne génèreront pas cette année de participation aux bénéfices.

4.3 L’épargne salariale

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne entreprise depuis le 3 Août 2015 et un Plan d’Epargne groupe le 23 Mai 2018.

Article 5 : Les salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L 2242-16 code du travail)

Les parties constatent qu’aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 7 Octobre 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

La durée de cet accord ne présume pas des dates des NAO 2021. Sauf prolongation de la situation exceptionnelle liée au COVID, les prochaines NAO seront à envisager courant avril 2021.

Article 7 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Article 9 : Publication de l’accord sur la base de données nationale (légifrance)

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Locminé le 8 Octobre 2020, en 5 exemplaires

Pour la Direction,
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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