Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR DES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYESDANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19 15/04/2020 - 30/06/2020" chez TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08420001826
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
Etablissement : 80830742500013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR DES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES
DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19
Entre les soussignés,
La Société Transports Chabas Fraicheur, 42 Route d’Avignon 84300 Cavaillon, représentée par M.,
D’une part ;
Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les parties conviennent de réviser temporairement les conditions dans lesquelles sont planifiés les congés payés.
Article 1. Planification des congés par l’employeur
Dans les limites fixées aux articles 2,3 et 4 du présent accord, l'employeur est autorisé, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Article 2. Durée de la période de congés
La période de congés imposée ou modifiée en application de l’article 1 est limitée à six jours ouvrables de congés continus ou non.
Article 3. Délai de prévenance
Les décisions ou modifications affectant la planification des congés auxquelles procède l’employeur doivent respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs ouvrables.
Article 4. Durée d’application
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 Juin 2020.
Article 5. Condition de dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 6. Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 7. Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8. Suivi – Rendez-vous - Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan d’application sera présenté au cours des négociations annuelles obligatoires de 2020.
Dans ce cadre, les parties apprécieront l’opportunité d’une éventuelle révision des dispositions du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires définiront une interprétation commune des clauses litigieuses. Cette interprétation sera annexée au présent accord.
Article 9. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Cavaillon, le 15/04/20
Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR, Pour la CFDT,
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