Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019 sur les salaires effectifs et le temps de travail" chez MPT - MARKET PAY TECH
Cet accord signé entre la direction de MPT - MARKET PAY TECH et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003169
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MARKET PAY TECH
Etablissement : 80838467100042
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
Négociation Annuelle Obligatoire 2019 sur les salaires effectifs et le temps de travail
Accord collectif d’entreprise du 26 juin 2019
Entre
La Société MARKET PAY TECH,
D’une Part,
Et
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit,
D’autre part.
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions légales a fait l’objet de trois réunions paritaires entre l’organisation syndicale représentative et les représentants de la Direction de la Société MARKET PAY TECH les 21 mars, 24 mai et 14 juin 2019.
Conformément à la règlementation la Direction a présenté, commenté et remis, lors de la réunion du 21 mars 2019, les documents détaillant le contexte économique et social aux organisations syndicales.
La seconde réunion qui s’est tenue le 24 mai 2019 a été l’occasion pour chacune des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, de présenter ses demandes tant à la Direction.
La troisième réunion avait pour objectif, la présentation des propositions de mesures sociales et salariales par la Direction. Ces propositions se sont fondées sur une réflexion autour des échanges avec les partenaires sociaux lors des précédentes réunions, tout en prenant en considération les impératifs économiques de l’Entreprise.
Malgré un contexte difficile, des mesures sociales ont été proposées afin d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie au travail des collaborateurs de MARKET PAY TECH ainsi que l’ensemble du statut social.
Suite aux réunions paritaires qui se sont tenues dans le cadre des dispositions légales sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), il a été convenu le 14 juin 2019, le présent accord collectif d’entreprise.
Cet accord collectif d’entreprise s’applique aux salariés de la Société MARKET PAY TECH qui sont employés par un contrat de travail soumis au droit français et qui exercent habituellement et très principalement leur activité professionnelle salariée sur le territoire national français.
TITRE 1 – DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
ARTICLE UN – AUGMENTATION DE LA GRILLE DE SALAIRES
La grille de salaires MARKET PAY TECH Catégorie « Non Cadres » de l’ARTICLE 1 « GRILLE DE SALAIRES » du TITRE 6 « SALAIRE, PRIMES ET AUTRES AVANTAGES FINANCIERS » de l’accord collectif d’entreprise du 27 octobre 2013 instituant une Convention collective d’entreprises pour la Société MARKET PAY TECH, qui a continué à s’appliquer suite au transfert des salariés vers la Société MARKET PAY TECH, est TECTECHest modifiée comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
GRILLE DE SALAIRES (en €uro)
au 1er juillet 2019
Catégorie « Non Cadres » des coefficients 230A à 265
Cette nouvelle grille traduit une augmentation de 1,7% des salaires à compter du 1er juillet 2019 par rapport à la grille NAO 2018. Ce pourcentage d’augmentation a pu être revu à la hausse afin d’arrondir les taux horaires hors forfait pause à trois chiffres après la virgule.
ARTICLE DEUX – CATEGORIE « CADRES » - SALAIRE MINIMA coefficient 360
A compter du 1er juillet 2019, le salaire mensuel brut minimal pour le personnel de la catégorie « Cadres » coefficient 360 tel que précisé à l’ARTICLE 2 « CATEGORIE « CADRES » - SALAIRE MINIMA coefficient 360» du procès-verbal de désaccord de NAO 2018 du 31 octobre 2018 de la Société MARKET PAY TECH, est porté à 2 200,00 euros brut.
ARTICLE TROIS – PRIME SEMESTRIELLE DE PERFORMANCE
La Prime semestrielle dite « de Performance » instituée par l’ARTICLE 2 « PRIME SEMESTRIELLE DE PERFORMANCE » de l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 2011 (NAO 2011) et modifiée par l’accord collectif d’entreprises du 26 juin 2013 (NAO 2013) est reconduite pour une année à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020.
L’enveloppe instituée par le même article et modifiée par l’ARTICLE 3 « PRIME SEMESTRIELLE DE PERFORMANCE » du procès-verbal de désaccord de NAO 2018 du 31 octobre 2018 est augmentée pour être portée à 6%.
ARTICLE QUATRE – REMISE SUR ACHATS
4.1. Achats en magasin
La rémunération ne se limitant pas au seul salaire, la Direction souhaite maintenir l’avantage accordé à l’ensemble de ses collaborateurs en leur faisant bénéficier d’une remise sur les achats payés avec la Carte Pass, ou la carte C-ZAM, dans un hypermarché Carrefour intégré ou un supermarché Carrefour Market intégré.
Conscients de l’attachement des salariés à ce dispositif, la Direction a décidé de maintenir le dispositif en vigueur acté lors de la NAO 2013, soit le taux de remise de 10% à compter du 1er juillet 2019.
Les parties signataires au présent accord conviennent que le taux de remise sur achat soit porté à 15% durant le mois de décembre de l’année 2019, pour les achats effectués avec la carte PASS.
Par ailleurs, il est offert la possibilité pour le collaborateur d’effectuer deux fois par an un paiement en 3 fois et en 10 fois sans frais. Le taux de remise sur achat sera également appliqué sur ces paiements en 3 fois et 10 fois sans frais, dans la limite du plafond d’achat annuel.
4.2 Remise sur achats additionnelle
Conscient que l’avantage constitué par la remise sur les achats effectués dans les magasins Carrefour par les collaborateurs est un dispositif auquel les salariés sont attachés, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer cet avantage, en permettant aux salariés de bénéficier d’une remise sur achat additionnelle sur certains produits achetés au sein des magasins Carrefour.
Les parties conviennent que le taux de cette remise sur achat sera porté à 15% pour l’ensemble des produits de la Marque De Distributeur (MDD) du rayon « Produits de Grande Consommation » (PGC), pour les achats effectués avec la carte PASS.
Le présent accord offre de plus aux collaborateurs, une remise sur achat qui sera portée à 15%, au titre de la NAO 2019, sur l’achat d’un smartphone ou d’une tablette non hybride, acheté au sein d’un Hypermarché Carrefour.
La remise additionnelle sur l’achat d’un objet numérique n’est donc pas applicable à un achat effectué sur Rue du Commerce.
La présente mesure tient à s’appliquer dans la limite d’un seul achat à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020.
4.3. Avantages salariés
4.3.1. Billetterie
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats billetterie proposés par Carrefour Billetterie et payés avec une Carte de paiement Pass / C-ZAM.
4.3.2. Voyages
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats voyages proposés par la Société Carrefour Voyage et payés avec une Carte de paiement Pass / C-ZAM.
4.3.3. Fuel domestique
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats de fuel domestique proposés par la Société Carfuel et payés avec une Carte de paiement Pass / C-ZAM.
4.3.4. Assurances
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH sous réserve d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné et d’être détenteur de la Carte Pass et du Compte Epargne Pass, pourra bénéficier d’une remise de 22 % sur les tarifs des assurances délivrées par Carrefour Banque sur tout nouveau contrat souscrit ou renouvelé à compter de la date d’application de la présente disposition.
Ce dispositif s’ajoute à la prise en charge par les Assurances Carrefour (Carma) d’une mensualité sur 12 mois.
Ces mesures ne s’appliquent que si le paiement s’effectue par prélèvement mensuel.
Les collaborateurs, titulaires d’un contrat d’assurance Habitation et/ou Auto, bénéficieront du Tarif Affaires Nouvelles lors du renouvellement de leur contrat.
Ce tarif sera appliqué par la Cellule Clients Privilèges sous réserve de la présence (hors période de préavis) dans les effectifs du collaborateur à la date d’application du tarif et à la condition que ce « Tarif Affaire Nouvelle » vienne améliorer le tarif dont bénéficie le collaborateur.
Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de souscrire les contrats d’assurance auprès de la Cellule Clients Privilèges afin de pouvoir bénéficier de la remise sur achats.
4.3.5. Carrefour Drive
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats réalisés auprès de Carrefour Drive et payés avec une Carte de paiement Pass / C-ZAM.
4.3.6 Rue du Commerce
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH, sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats réalisés auprès de Rue du Commerce et payés avec une Carte de paiement Pass / C-ZAM.
4.3.7. Carrefour livré chez vous
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH, sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats réalisés sur le site « Carrefour livré chez vous » et payés avec une Carte de paiement Pass / C-ZAM.
4.3.8. Carte Pass et collaborateurs retraités
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass est étendue aux collaborateurs retraités de la Société MARKET PAY TECH.
Par collaborateurs retraités, il est entendu les collaborateurs ayant fait une demande de départ en retraite auprès de la Société MARKET PAY TECH ou ayant été mis à la retraite par la Société MARKET PAY TECH au sens de l’ARTICLE 3 du TITRE 12 de l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2011 instituant une Convention collective d’entreprises.
4.3.9. Compte C-ZAM
La Direction entend faire bénéficier au collaborateur de la gratuité d’un coffret C-ZAM.
De fait, à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, les collaborateurs en Contrat à Durée Indéterminée au sein de la Société MARKET PAY TECH bénéficieront du remboursement d’un coffret C-ZAM.
Ce remboursement ne saurait être effectif que si le collaborateur ayant fait l’acquisition de ce coffret, l’a également activé.
Il est précisé que seul les frais liés à l’achat du coffret pourront être remboursés aux collaborateurs, les frais de gestion du compte restant donc à leur charge.
Les modalités de remboursement du compte C-ZAM seront communiquées à l’ensemble des collaborateurs par l’Entreprise ultérieurement.
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, les collaborateurs qui ne seraient pas éligibles à l’octroi d’une carte PASS et qui en justifierait par l’établissement d’une demande auprès de la Cellule Client Privilège qui aurait été refusée, se verront prendre en charge les frais de gestion du compte C-ZAM. Les modalités de prise en charge de ces frais seront communiquées aux collaborateurs concernés une fois les démarches effectuées.
4.4. Plafond d’achats
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le plafond global des achats éligibles à la remise sur les « Achats magasins » et sur les « Avantages salariés », de 12 000,00 euros par année civile indiqué au paragraphe 1.3 « Plafond d’achats » de l’ARTICLE 1 « DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT » de l’accord collectif d’entreprises du 30 juin 2011 (NAO 2011) est maintenu par année civile et par bénéficiaire.
Il est précisé que la remise sur l’assurance n’est pas décomptée du plafond d’achat précédemment cité.
4.5. Remise sur achat via la carte C-ZAM
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, il est convenu par la Direction que les collaborateurs de la Société MARKET PAY TECH, pourront bénéficier des différentes remises sur achats précédemment présentées pour les achats payés avec la carte C-ZAM.
La remise sur achat liée aux paiements faits avec la carte C-ZAM se fera par reversement de cette remise sur le compte fidélité.
Il est entendu que la remise sur achat octroyée aux collaborateurs pour les achats payés avec la carte C-ZAM ne peut se cumuler avec celle appliquée aux achats effectués avec une carte Pass.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020, les collaborateurs de la Société MARKET PAY TECH auront le choix de bénéficier de la remise sur achat soit au titre des paiements avec la carte C-ZAM, soit au titre de la carte PASS.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés qui ne sont pas éligibles à l’octroi de la Carte Pass, pourront bénéficier des remises sur achat présentées précédemment en effectuant leurs paiements avec la carte C-ZAM, qui leur est donc offerte par l’Entreprise en vertu des dispositions de l’article 4.3.9. précédent.
Les collaborateurs qui ne sont pas éligibles à l’octroi d’une carte Pass se verront reverser cette remise sur achat uniquement via le compte C-ZAM dont ils bénéficieront gratuitement en application des dispositions de l’article 4.3.9. exposé ci avant.
4.6. Non substitution à un élément de salaire
Les parties signataires reconnaissent que la remise sur achats et le bénéfice de la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass Universelle MasterCard ou MasterCard Gold ou du compte C-ZAM ne viennent, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des modalités de cette remise sur achats ou de gratuité de cotisation carte Pass.
ARTICLE CINQ – MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties conviennent à titre exceptionnel, que le Compte Epargne Temps pourra être monétisé à la demande du salarié sans avoir à justifier d’un des motifs de déblocage prévus à l’ARTICLE 6 « UTILISATION DU CET » du titre 9 « COMPTE EPARGNE TEMPS ».
Il est précisé que cette possibilité est limitée à 10 jours par collaborateur et dans la limite des droits acquis.
Le collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure devra en faire la demande auprès du service Paie à l’aide du formulaire qui sera disponible sur Connect.
A titre exceptionnel, dans le cadre de la NAO 2019, les parties conviennent que cette possibilité sera ouverte aux collaborateurs de la Société MARKET PAY TECH tout au long de l’année.
Le paiement des jours ainsi débloqués sera effectif sur la paie du mois suivant la demande.
Il est par ailleurs précisé que, conformément à la législation, cette possibilité de débloquer les droits acquis ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
ARTICLE SIX – CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
6.1. Principe Général
L’accord collectif d’entreprise du 10 juin 2015 (NAO 2015) avait institué, aux termes l’ARTICLE 6 « CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL », de la mise en place du Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants et pour le recours aux services d’aide à la personne à domicile.
Ce dispositif, ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs et de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, la Direction a décidé de le reconduire pour une année à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020.
Par ailleurs, la valeur du Chèque Emploi Service Universel instituée par du procès-verbal de désaccord de NAO 2018 du 31 octobre 2018 est portée à 500€ pour la période couverte par le présent accord (soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) par collaborateur bénéficiaire.
Les modalités de définition des collaborateurs pouvant bénéficier de la mise en place de ce dispositif restent inchangées. A savoir, les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant six mois consécutifs d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment de la mise en place du dispositif (à savoir le 1er décembre 2019).
Il est rappelé que le Chèque Emploi Service Universel préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage,…). L’employeur participe au financement de ce titre de paiement à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
La présente mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 juin 2020, son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.
Par ailleurs, il est convenu qu’une communication spécifique sera effectuée sur le sujet, la commande des Chèques Emploi Service Universels s’effectuera en une seule fois et les collaborateurs seront interrogés en amont sur leur souhait de bénéficier du Chèque Emploi Service Universel.
Le Chèque Emploi Service Universel ne fera l’objet d’aucun remboursement.
6.2. Disposition applicable aux collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
La Direction convient, qu’à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant est portée à 600€ par an.
Le montant de ce Chèque Emploi Service Universel ne vient pas en sus de celui énoncé dans le précédent article, mais correspond à la même mesure majorée de 100€ pour les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.
Cette mesure est appliquée par la Direction dans un souci et une volonté de pouvoir mieux accompagner les collaborateurs de l’Entreprise reconnus en situation de handicap, dans le cadre de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les modalités de définition des collaborateurs pouvant bénéficier de la mise en place de ce dispositif restent inchangées. A savoir, les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant six mois consécutifs d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment de la mise en place du dispositif (à savoir le 1er décembre 2019)
Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées.
6.3. Disposition applicable aux collaborateurs définit comme parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement
Les parties conviennent par le présent accord, qu’à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, les collaborateurs définit comme étant parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant sera majoré de 250€.
Les parties précisent que les critères de parent isolé, d’avoir à charge un enfant handicapé ou encore d’avoir une personne à charge fiscalement ne sont pas cumulatifs.
Les critères de parent isolé, tout comme celui de l’enfant handicapé à charge ou de la personne à charge fiscalement sont retenus au regard de la déclaration de revenus faite annuellement à l’administration fiscale par le collaborateur de la Société Carrefour Banque.
Il précisé ici est que le critère de personne à charge fiscalement s’entend comme étant une personne vivant sous le toit du collaborateur et titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » conformément aux disposition de l’article 196 A bis du code générale des impôts.
De fait, cette définition ne prend pas en compte les enfants qui sont à la charge du foyer fiscale dans lequel le parent n’est pas isolé.
La déclaration de revenus faite annuellement à l’administration fiscale sera demandée en justificatif au collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure.
Cette mesure est convenue par les parties signataires afin de permettre de faciliter l’accès à des services pouvant aider le collaborateur rencontrant des difficultés dans l’organisation de sa vie personnelle car il est seul avec un enfant à charge ou à la charge d’un enfant handicapé ou d’une personne invalide. Cette mesure doit favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour les collaborateurs concernés.
Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées.
TITRE 2 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE SEPT – PRET PERSONNEL
7.1. Prêt personnel
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent (et hors préavis) dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourra bénéficier d’un Prêt personnel au taux d’appel client disponible en agence Carrefour Banque et correspondant à son projet (toute tranche et toute durée, avec un prêt minimum fixé à 3 000 € hors assurances).
Les modalités de frais de dossier sur le Prêt personnel, hors promotion, sont offertes au salarié bénéficiaire qui aura demandé à bénéficier de ce prêt.
L’ouverture simultanée (dans le même mois) d’un produit d’épargne à taux préférentiel salariés et d’un prêt personnel au taux préférentiel salarié (taux d’appel) sera autorisée pour les projets, hors trésorerie, sur présentation d’un justificatif de projet pour le prêt personnel.
Par ailleurs, les collaborateurs en CDI, ayant 6 mois consécutif d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourront bénéficier d’un point de remise supplémentaire sur le taux d’appel clients pour tout prêt contracté entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020.
Il est précisé que ce taux remisé ne pourra être inférieur à 0,8%.
7.2. Rachat de crédit à la consommation
A compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH en CDI et sous réserve d’avoir un an consécutif d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs (et hors préavis) au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourra bénéficier d’un taux préférentiel pour le rachat de crédit consommation. Ce taux est de 5% sous réserve d’acceptation du dossier, selon les conditions d’octroi en vigueur à la date d’opération.
ARTICLE HUIT – EPARGNE SUR LIVRET
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société MARKET PAY TECH en CDI pourra bénéficier d’une rémunération supplémentaire de 0,20% de son épargne sur livret par rapport au taux public.
ARTICLE NEUF – TICKETS RESTAURANT
A compter du 1er juillet 2019, l’ensemble des collaborateurs de MARKET PAY TECH sous réserve de l’application des conditions prévues par les autres dispositions afférentes au sujet par l’accord collectif d’entreprises du 10 mai 2011 (accord de substitution), bénéficie d’un ticket restaurant d’une valeur faciale de 9 euros par jours travaillés.
ARTICLE DIX – ASSURANCE SCOLAIRE
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, le personnel de la Société Carrefour MARKET PAY TECH sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera de la gratuité de l’assurance scolaire pour chacun de ses enfants à charge (au sens fiscal).
Le montant de la cotisation sera reversé sur le compte épargne du collaborateur (sous condition que le N° de client soit remis au service Paie).
ARTICLE ONZE – FONDS DE SOLIDARITE
Le paragraphe 6.1 « Montant du Fonds de solidarité Carrefour » de l’ARTICLE 6 « FONDS DE SOLIDARITE » de l’accord collectif d’entreprises du 30 juin 2011 (NAO 2011) est reconduit comme suit :
« Un montant de 20 000,00 euros est affecté au Fonds de solidarité Carrefour Banque pour la période 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 ».
Il est précisé que ce budget est attribué pour les entités Carrefour Banque, CARMA et MARKET PAY TECH.
ARTICLE DOUZE – GARANTIE D’EMPLOI POUR MALADIE OU ACCIDENT
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, les modifications portées à l’article 2 « Garantie d’emploi pour maladie ou accident » du TITRE 5 « MALADIE, ACCIDENT et MATERNITE» de l’accord collectif d’entreprises du 30 juin 2011 (NAO 2011) par l’accord collectif d’entreprises du 26 juin 2013 (NAO 2013) sont maintenues.
ARTICLE TREIZE – REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT
Les dispositions de l’ARTICLE ONZE - REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT de l’accord collectif d’entreprises du 26 juin 2013 (NAO 2013) sont reconduites pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Ainsi, le temps de déplacement des salariés pour se rendre aux réunions ou aux sessions de formation obligatoires ou organisées à l’initiative de la Direction, sera indemnisé selon le régime forfaitaire suivant sous réserve qu’ils appartiennent à la catégorie « Non Cadres ».
Si la distance aller et retour entre le lieu habituel de travail du salarié concerné et le lieu de la réunion est (sous réserve que cette distance soit supérieure au trajet habituel domicile/travail du salarié concerné) :
Supérieure à 20 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres : rémunération forfaitaire de 1 heure (couvrant l’aller et retour).
Supérieure à 50 kilomètres et inférieure ou égale à 150 kilomètres : rémunération forfaitaire de 2 heures (couvrant l’aller et retour).
Supérieure à 150 kilomètres et inférieure ou égale à 250 kilomètres : rémunération forfaitaire de 3 heures (couvrant l’aller et retour).
Supérieure à 250 kilomètres et inférieure ou égale à 350 kilomètres : rémunération forfaitaire de 4 heures (couvrant l’aller et retour).
Supérieure à 350 kilomètres et inférieure ou égale à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 5 heures (couvrant l’aller et retour).
Supérieure à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 7 heures (couvrant l’aller et retour).
Pour tout déplacement en avion, le forfait est limité à 6 heures, comprenant l’aller et le retour.
La rémunération forfaitaire dont il est fait état ci-dessus se définit comme suit :
« Taux horaire forfait pause inclus auquel se rajoute, le cas échéant, la fraction d’indemnité compensatrice correspondant au nombre d’heures défini ci-dessus »
Cette indemnisation s’entend par déplacement aller-retour effectif et ne donne lieu, en conséquence, qu’à un seul versement en cas de réunions multiples avec séjour sur place.
Ce forfait ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif.
ARTICLE QUATORZE – DELAI DE CARENCE
L’ARTICLE 3 « COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT » du TITRE 5 «MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITE» de l’accord collectif d’entreprises du 10 mai 2011 (accord de substitution) en son alinéa « Délai de carence », premier paragraphe, est reconduit comme suit pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :
« Le complément de salaire trouve à s’appliquer après un délai de carence de 8 jours pour les arrêts de travail survenant au cours de la première année d’ancienneté au sein de la Société. Ce délai est ramené à 3 jours pour les arrêts de travail survenant après une année d’ancienneté au sein de la Société. Après un an d’ancienneté, les deux premiers de ces 3 jours de carence dans le cadre d’un arrêt maladie justifié sera pris en charge par l’entreprise pour tout salarié n’ayant pas eu d’arrêt maladie sur une période de 12 mois précédent cet arrêt. »
Les autres dispositions de l’article 3 demeurent inchangées.
ARTICLE QUINZE – AUTORISATIONS D’ABSENCE PARENTALE
15.1. Futurs parents
La Direction reconduit, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, les 2 jours d’autorisation d’absence pour :
Se rendre aux visites prénatales pour le conjoint futur parent salarié de l’entreprise
Effectuer les démarches administratives dans le cadre d’un processus d’adoption
Conscient qu’aujourd’hui les collaboratrices de l’Entreprise peuvent avoir recourt à la procréation médicalement assistée comme mode de conception et que ce dispositif nécessite également des démarches spécifiques, la Direction, par la présente décision, entent étendre l’autorisation d’absence précédemment mentionnée aux collaboratrices qui justifient s’être engagées dans un tel processus.
15.2. Enfant malade
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, plusieurs jours d’absence parentale pour enfant malade ou hospitalisé prévus à l’ARTICLE 6 « ABSENCE PARENTALE POUR ENFANT MALADE OU HOSPITALISE » du TITRE « REPOS ET ABSENCE » de l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2011 instituant une Convention collective d’entreprises pour la Société MARKET PAY TECH pourront être pris consécutivement en cas d’hospitalisation de l’enfant.
Par le présent accord, les parties conviennent que dans le cas d’une hospitalisation de l’enfant, lorsque le retour au domicile de celui-ci nécessite une présence parentale, des journées enfant malade pourront être pris consécutivement à l’hospitalisation.
Enfin par le présent accord les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, les collaborateurs qui sont parents d’un enfant reconnu handicapé pourront bénéficier de deux jours d’absence supplémentaires pour cause d’enfant malade.
Il est également convenu que les collaborateurs parents d’un enfant chez lequel un handicap sera survenu, pourront bénéficier d’une autorisation d’absence d’une journée afin de constituer le dossier et d’établir les démarches administratives nécessaires.
15.3. Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
La Direction entend maintenir le dispositif institué par l’article 14.3 « Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade » de l’accord collectif du 25 mai 2016 (NAO 2016).
Les modalités définissants la possibilité pour un collaborateur de faire don de jours de repos à un autre collaborateur de l’entreprise, parent d’un enfant gravement malade restent inchangées et sont mentionnées ci-après.
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020.
15.3.1. Principe et bénéficiaire
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un collaborateur peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans :
Reconnu handicapé, invalide ou atteint d’une affection grave et de longue durée par la Sécurité Sociale.
Ou
Victime d’un accident particulièrement grave rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la situation de l’enfant, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, est attestée par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant concerné.
Le présent dispositif est également ouvert au bénéfice du collaborateur qui verrait son enfant subir une hospitalisation supérieure à 30 jours.
Le collaborateur bénéficiaire de ces jours cédés verra sa rémunération maintenue durant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du bénéficiaire.
15.3.2. Organisation du dispositif
La Société MARKET PAY TECH soucieuse de garantir à chacun de ses collaborateurs un temps de repos nécessaire pour préserver leur santé, les jours qui pourront faire l’objet d’un don sont :
les jours acquis au titre des RTT
les jours qui ont été placés sur le Compte Epargne Temps
les jours conventionnels acquis au titre de l’ancienneté
les jours de congés payés (hors 5ème semaine)
Le don est limité à 5 jours par année civile et par collaborateur donateur. Les jours faisant l’objet du don sont ceux qui sont acquis et utilisables par le collaborateur au moment de la demande. Les autres jours de repos acquis par les collaborateurs ne pourront faire l’objet d’un don.
Un collaborateur ne pourra être bénéficiaire de plus de 30 jours par an dans le cadre de ce dispositif. Les jours qui ont fait l’objet d’un don sont forcément utilisés en totalité par le bénéficiaire dans les 10 jours qui suivent la donation, ils ne peuvent par conséquent être reporté sur la période suivante, ni faire l’objet d’un paiement. Ces jours ne peuvent être récupérés par le donateur.
Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis des jours au titre de RTT, des congés payés, de son ancienneté ou bénéficiant de jours sur son Compte Epargne Temps, disponibles au moment de la demande pourra en faire don dans les conditions précédemment énoncées.
Le don de jours de repos s’effectuant sans contrepartie, il n’impacte en rien sur la durée annuelle du travail. Les jours travaillés au titre des jours cédés bénéficieront donc du même statut que les autres jours travaillés sur l’année et ne pourront ouvrir droit au paiement d’une majoration pour heures supplémentaires pour les Non-Cadres.
Pour la population Cadre, les jours travaillés au titre des jours cédés ne seront pas décomptés du forfait jour, n’ouvrant donc pas le droit à un paiement majoré pour dépassement du nombre de jours travaillés au forfait.
Les collaborateurs souhaitant faire un don devront en effectuer la demande via le formulaire mis en ligne sur Connect, en précisant le nombre de jours et leur nature ainsi que le bénéficiaire. Cette demande devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines, après information du manager, qui validera et informera le bénéficiaire, ou refusera la demande dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception.
Ce dispositif vient en sus de l’autorisation d’absence parentale pour hospitalisation prévue à l’ARTICLE 6 « ABSENCE PARENTALE POUR ENFANT MALADE OU HOSPITALISE » du TITRE 4 « REPOS ET ABSENCE » de l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2011 instituant une Convention collective d’entreprises pour la Société MARKET PAY TECH.
Les demandes de dons telles que prévues par le présent accord collectif seront étudiées au cas par cas. La Direction se donne donc le droit de refuser sans avoir à motiver sa décision dans les cas où elle jugerait que la gravité de la situation ne serait pas justifiée.
15.3.3. Elargissement des bénéficiaires du don de jours de repos pour être présent auprès du conjoint ou dans le cadre de l’accompagnement d’un ascendant en fin de vie
Consciente que des évènements affectant la santé d’un membre de la famille peuvent impacter la vie personnelle des salariés, et ceux pas uniquement lorsque les enfants sont concernés, la Direction souhaite élargir la possibilité aux collaborateurs de la Société MARKET PAY TECH, de bénéficier de don de jours de repos :
pour être présent auprès de leur conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
Pour être présent dans le cadre de l’accompagnement de son ascendant direct en fin de vie.
Les modalités de mise en place de ce dispositif restent inchangées.
15.3.4. Possibilité de bénéficier du don de jours de repos afin de s’engager dans une mission d’aide humanitaire
La Société MARKET PAY TECH étant engagée dans une démarche visant à mettre en œuvre de multiples actions pour développer sa responsabilité sociétale d’Entreprise, la Direction et les partenaires sociaux, entendent par cet accord étendre la possibilité de bénéficier de don de jour de repos aux collaborateurs qui souhaiteraient s’engager dans une mission d’aide humanitaire.
Il est consenti par les parties au présent accord que l’aide humanitaire est définie comme étant l’apport d’un soutien auprès d’une population touchée par un évènement revêtant un caractère exceptionnel (ex : catastrophe naturelle, guerre civile, etc…).
Par ailleurs la participation à une mission d’aide humanitaire sous-entend nécessairement un engagement auprès d’un organisme ou une association humanitaire qui aurait fait un appel à volontariat afin d’apporter un soutien à une population touchée par un évènement à caractère exceptionnel.
De fait, il pourra être demandé au collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif de don de jours de repos, afin de participer à une mission d’aide humanitaire, tout document justifiant du réel engagement à une telle mission auprès d’un organisme ou d’une association humanitaire.
Dans le cadre de ce dispositif revêtant un caractère particulier, le nombre de jours d’absence du collaborateur qui aura effectué une demande en ce sens devra être validé par son supérieur hiérarchique ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.
La durée de l’absence ne pourra excéder un mois calendaire.
Les modalités d’organisation du dispositif de don de jours de repos telles que présentées à l’article 15.3.2 ci avant restent inchangées.
ARTICLE SEIZE – ABSENCE POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE
Par le présent accord, et conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent apporter une modification à L’ARTICLE 8 « ABSENCE AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE » de l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2011 instituant une Convention collective d’entreprises pour la Société MARKET PAY TECH.
La modification tant à porter sur le nombre de jours de congés ouvrés exceptionnels auxquels le collaborateur a le droit dans le cadre du décès des beaux parents.
Par le présent accord, les parties conviennent affirmer que dans le cadre du décès des beaux parents le collaborateur aura droit, sur présentation d’un justificatif, à 3 jours de congés ouvrés sans conditions d’ancienneté.
ARTICLE DIX-SEPT – CRECHE D’ENTREPRISE
Les dispositions de l’ARTICLE 15 « CRECHE D’ENTREPRISE » de l’accord collectif d’entreprise du 19 juin 2018 (NAO 2018) sont reconduites pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Ainsi la Direction met de nouveau à la disposition de ses collaborateurs 13 berceaux auprès d’une crèche d’entreprise.
Il est rappelé que les places disponibles sont attribuées par la crèche en fonction de critères définis par elle. Par ailleurs, les 13 berceaux ne sont pas exclusivement au bénéfice des collaborateurs de Carrefour Banque mais sont répartis sur les 3 entités suivantes : Carrefour Banque et MARKET PAY et MARKET PAY TECH.
Les collaborateurs bénéficiant au jour de la signature du présent accord d’une place en gardent le bénéfice.
ARTICLE DIX-HUIT – REGULARISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent qu’à la date de signature du présent accord, la modification apportée par du procès-verbal de désaccord de NAO 2018 du 31 octobre 2018, au paragraphe 2 « Paiement en cours de période annuelle de décompte du temps de travail de l’ARTICLE 16 « MODALITES DE TRAITEMENT DES HEURES EXCEDENTAIRES, DEFICITAIRES EN FIN DE PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL OU EN CAS DE DEPART OU D’ARRIVEE DANS L’ENTREPRISE OU DE SUSPENSION DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE » du TITRE 7 « AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2011 instituant une Convention collective d’entreprises pour la Société MARKET PAY TECH est reconduite comme suit:
« Le salarié, dont le compteur de modulation serait déficitaire d’au moins 21 heures à l’arrêté de paie du mois de novembre, aura la possibilité de demander à ce que ce déficit soit décompté de sa paie du mois de décembre ».
L’alinéa 2 devient donc l’alinéa 3 du paragraphe 2 « Paiement en cours de période annuelle de décompte du temps de travail » de l’ARTICLE 16 « MODALITES DE TRAITEMENT DES HEURES EXCEDENTAIRES, DEFICITAIRES EN FIN DE PERIODE ANNUELLE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL OU EN CAS DE DEPART OU D’ARRIVEE DANS L’ENTREPRISE OU DE SUSPENSION DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE » et reste inchangé.
ARTICLE DIX-NEUF – ACCOMPAGEMENT DES COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP
19.1. Absence rémunérée
A compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, chaque collaborateur titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficiera de deux journées d’absence rémunérées supplémentaires par an.
Les collaborateurs ne bénéficiant pas de cette reconnaissance et qui souhaiteraient constituer un dossier, pourront se voir octroyer une journée après un entretien avec le Relais Ressources Humaines qui validera la démarche et donnera son accord au bénéfice de cette journée.
Il est entendu que le Relais Ressources Humaines valide le sérieux de la démarche et non le dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.
Cette journée sera à codifier dans l’outil de gestion des temps de travail (« Pléiades » au jour de la signature du présent accord) en « jour conventionnel payé ».
19.2 Temps de travail
Un regard particulier sera apporté par chaque manager ayant dans son équipe un collaborateur titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, en collaboration avec le Relais Ressources Humaines, sur le temps de travail du salarié concerné afin que ce dernier achève, autant que faire se peut, la période de référence avec un compteur de modulation proche de zéro.
ARTICLE VINGT VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE
Afin de valoriser la transmission des savoirs et l’investissement du collaborateur qui accepte de contribuer à la formation d’un jeune en contrat d’alternance, la Direction souhaite mettre en place une prime octroyée à tout tuteur d’un alternant (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) pour un contrat conclu entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.
Son montant est de 200€ pour un contrat d’une année et 300€ pour un contrat de 2 ans.
100€ seront versés à la fin de la période d’essai, puis 100€ à la fin de chaque année scolaire. La réalisation de chacune des étapes conditionnera chaque versement.
Un regard particulier sera apporté au collaborateur ayant la qualité de tuteur.
Au-delà des dispositions légales en la matière, pour être tuteur, le collaborateur devra nécessairement avoir suivi la formation afférente.
Par ailleurs, le tuteur n’est pas nécessairement le manager du service mais bien le collaborateur qui, dans les faits, contribue à la formation de l’alternant (dans la mesure où celui-ci répond aux critères légaux).
En cas de changement de tuteur, la prime sera octroyée au collaborateur occupant cette mission au moment de son versement.
ARTICLE VINGT ET UN – VALORISATION DE LA FIDELITE
Depuis plusieurs années, l’Entreprise a mis en place une cérémonie dite « Des médailles du travail », afin de récompenser par la remise d’une médaille les collaborateurs ayant une ancienneté particulièrement importante lors d’une cérémonie.
Les parties conviennent par cet accord qu’il est important de valoriser les salariés ayant effectués une longue carrière dans l’Entreprise, ce pourquoi la cérémonie de remise des médailles du travail est importante.
Néanmoins, afin de récompenser davantage les collaborateurs qui bénéficient d’une médaille du travail, les parties entendent mettre en place une prime qui sera reversée aux salariés qui seront médaillés lors de l’année d’application de l’accord.
Cette prime sera reversée uniquement aux collaborateurs qui célèbreront leurs 25, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté dans l’Entreprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et qui seront par conséquent invités à la cérémonie des médailles du travail.
Il est précisé que la non-participation à la cérémonie n’entraine pas le défaut de versement de la prime.
Le montant de cette prime diffère en fonction de l’ancienneté des salariés médaillés. En tout état de fait pour l’année venir, les salariés médaillés se verront reversés une prime selon la grille suivante :
Ancienneté | Montant de la prime |
---|---|
25 ans | 100€ bruts |
30 ans | 150€ bruts |
35 ans | 200€ bruts |
40 ans | 250€ bruts |
Le versement de la prime ne bénéficiant qu’aux salariés médaillés durant l’année d’application du présent accord, il est précisé que le versement de cette prime ne peut être rétroactif.
La prime de médailles du travail sera versée, aux collaborateurs médaillés, sur le bulletin de paie du mois suivant la cérémonie de remise des médailles du travail.
ARTICLE VINGT-DEUX – VALORISATION DE LA FORMATION
22.1 Prime de diplôme
La Direction, en corrélation avec sa politique d’Entreprise de développement de carrière et de formation de ses collaborateurs, souhaitant valoriser et encourager les collaborateurs qui tout en continuant à assurer leur fonction s’engagent dans une formation certifiant ou diplômante à décider par le présent accord de mettre en place une prime de diplôme.
Cette prime sera versée à tout collaborateur qui justifiera de l’obtention d’un diplôme, en rapport avec son activité professionnel et/ou avec l’activité de l’Entreprise, durant l’exécution de son contrat de travail.
La prime est forfaitaire et son montant varie en fonction de la nature du diplôme obtenu.
Le collaborateur qui justifie de l’obtention d’un certificat complet du C.N.A.M. se verra attribué une prime forfaitaire de 200€ bruts.
Lorsque le collaborateur a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, il se verra octroyer le bénéfice d’une prime d’un montant de 420€ bruts.
Cette prime sera versée à tout le collaborateur obtenant un des diplômes ci avant mentionnés entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020.
Il est ici précisé que la présente prime ne tient à s’appliquer que dès lors qu’elle continue d’être plus favorable aux dispositions de la convention collective de branche applicable dans la Société Carrefour Banque.
22.2 Congé de révision pour les alternants
La Société MARKET PAY TECH étant engagée depuis plusieurs années dans un politique de valorisation et développement de l’alternance, la Direction souhaite à cet effet pouvoir faciliter le passage des examens de l’ensemble des collaborateurs qui sont investi dans ces dispositifs, afin de les accompagner dans la réussite de leurs objectifs professionnels.
De fait, par le présent accord, les parties entendent étendre, à l’ensemble des collaborateurs en contrat d’alternance, les dispositions de l’article L.6222-35 du code du travail, selon lesquelles les apprentis ont droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables en vue de la préparation aux épreuves.
Par conséquent, il est ici convenu qu’entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, les collaborateurs en alternance, qu’ils soient liés par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, pourront bénéficier de 5 jours conventionnels pour réviser leurs examens.
Conformément à l’article susmentionné, ce congé conventionnel devra se situer dans une période d’un mois précédant les épreuves. Ledit congé sera donc octroyé sur présentation d’un justificatif de passage des épreuves, mentionnant la date des dites épreuves.
Ce congé n’a bien évidemment aucune incidence sur les autres congés prévus par les dispositions légales et conventionnels en vigueur ainsi que sur la durée de la formation.
ARTICLE VINGT-TROIS – INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO
Dans la continuité des engagements de MARKET PAY TECH envers un développement responsable et afin d’encourager les collaborateurs dans cette démarche et ainsi valoriser ceux qui favorisent un mode de transport écologique pour se rendre sur leur lieu de travail, les parties conviennent par le présent accord la mise en place d’une indemnité kilométrique pour les collaborateurs qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo.
Le montant de l’indemnité est fixé forfaitairement à 0,25€ par kilomètre parcouru.
Cette indemnité est multipliée par la distance la plus courte pouvant être parcourue entre le domicile du collaborateur et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours durant lesquels le collaborateur s’est rendu à son travail en vélo.
Le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a effectué le trajet en vélo font l’objet d’un système déclaratif, par le biais d’un formulaire qui devra être remis au manager pour transfert au service paie
La Direction pourra contrôler les déclarations et interrompre le versement en cas de déclaration frauduleuse.
Le montant est plafonné à 200€ par an et par collaborateur et conformément aux dispositions légales en vigueur est exonéré de cotisations sociales.
Ladite indemnité ne sera reversé que pour un maximum d’un trajet par jour de travail.
ARTICLE VINGT-QUATRE - DISPOSITIONS FINALES
24.1. Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
24.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
24.3. Date d’entrée en application
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2019 sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
24.4. Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
24.5. Dénonciation
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
24.6. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
24.7. Dépôt et publicité
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
- Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
- En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
- Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
A Evry Courcouronnes, le 26 juin 2019.
Pour la Société Market Pay Tech,
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit,
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