Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA POLYVALENCE DES OPERATEURS DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE" chez TECUMSEH CESSIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECUMSEH CESSIEU et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03819003543
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : TECUMSEH CESSIEU
Etablissement : 80842026900017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-12-18)
Accord relatif à la prolongation du délai de survie de l'article L2261-14 du code du travail (2018-12-18)
UN ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR AUX FRAIS DE TRANSPORT (2020-10-05)
UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION HORAIRES DES PERSONNELS DE FABRICATION (2020-12-10)
UN ACCORD RELATIF A LA RESTAURATION D'ENTREPRISE (2020-12-10)
UN ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE (2020-12-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLYVALENCE DES OPERATEURS DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE
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Accord d'Entreprise TECUMSEH CESSIEU SAS du 26 juillet 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société TECUMSEH CESSIEU SAS
42 rue de la Gare 38110 CESSIEU
représentée par M., en sa qualité de Directeur
D’une Part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Tecumseh Cessieu SAS, représentées par :
Pour le syndicat CFDT M. Délégué Syndical
Pour le syndicat CGT M. Délégué Syndical
D’autre Part
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PREAMBULE
En date du 1er mai 2015, la Société TECUMSEH EUROPE a fait l’objet d’une opération de scission ayant abouti à la création de sept sociétés distinctes, dont la Société TECUMSEH CESSIEU SAS.
L’opération juridique intervenue a eu pour conséquence de remettre automatiquement en cause l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société TECUMSEH EUROPE, au terme d’un délai de préavis de trois mois expirant le 31 Juillet 2015.
Conformément à l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble desdits accords d’entreprise devaient continuer de produire leurs effets pendant un délai de survie d’un an courant à compter du 1er août 2015, soit jusqu’au 31 Juillet 2016.
Toutefois, compte tenu de l’importance des thèmes devant être discutés avec les partenaires sociaux quant à une éventuelle harmonisation des accords, et du nombre de réunions potentielles dédiées à cette négociation d’harmonisation, les parties ont convenu de prolonger le délai de survie desdits accords d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020, à défaut de la conclusion avant cette date d’accords de substitution sur les thèmes visés.
A compter de septembre 2017, les parties ont engagé une négociation sur les modalités de transposition au sein de TECUMSEH CESSIEU de la classification des emplois relevant de la Convention Collective de la Métallurgie. Il est apparu, au travers des discussions, que la reconnaissance de la polyvalence des personnels de production et logistique constituait un élément important de la politique sociale de TECUMSEH CESSIEU.
A compter du mois de mars 2019, les parties ont engagé une négociation sur le thème de la polyvalence qui a abouti à la conclusion du présent accord. Cet accord, en sa qualité d’accord de substitution, annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet et notamment l’accord d'entreprise relatif aux classifications et à la polyvalence des Ouvriers de fabrication de Niveau I et Niveau II-1 du 14 décembre 1989.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la reconnaissance de la polyvalence au sein de TECUMSEH CESSIEU.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels de production et logistique de TECUMSEH CESSIEU jusqu’au coefficient 225 inclus.
ARTICLE 3 : PRINCIPES ET DEFINITION DE LA POLYVALENCE
Il est rappelé que la direction a l’obligation de maintenir et développer les compétences de ses collaborateurs et de permettre leur adaptation au poste de travail.
Les salariés ont l’obligation de suivre les actions de formation décidées par la direction et de s’y investir, pour répondre aussi à l’exécution loyale du contrat de travail. A défaut, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires.
La polyvalence trouve son origine dans un besoin de flexibilité accrue des ateliers de production et du service logistique.
Elle constitue une réponse adaptée aux enjeux de TECUMSEH CESSIEU notamment en termes de développement des compétences du site, de changement de rythme de travail et de remplacement de salariés absents.
Elle constitue enfin un levier d’amélioration des conditions de travail des salariés par la formation et l’affectation à différents postes permettant notamment la réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS).
Elle s’entend comme la capacité du salarié à tenir au minimum 3 postes d’un coefficient égal au sien, confirmée pour chaque poste par une habilitation a minima de niveau 2 ou L selon l’instruction relative à la formation et l’habilitation des opérateurs en vigueur au sein de la société.
A cette fin, l’ensemble des postes d’opérateurs de production et logistique ont fait l’objet d’une cotation, communiquée et débattue avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation du présent accord.
ARTICLE 4 : RECONNAISSANCE FINANCIERE DE LA POLYVALENCE
Le principe retenu par les parties est que seule la polyvalence effective est rémunérée.
Le système retenu consiste à rémunérer chaque mois les salariés polyvalents, disposant d’une habilitation valide pour chaque poste considéré, à la hauteur du nombre de jours de présence effective dans l’entreprise1, au cours desquels ils ont pu mettre à disposition de leur hiérarchie leurs compétences, que celle-ci ait fait le choix de les mobiliser ou non.
Chaque journée de travail d’un salarié polyvalent occasionnera le paiement d’une prime de polyvalence2 variant selon le nombre de postes relevant d'un coefficient équivalent au sien sur lequel il est habilité :
3 postes | 4 postes | 5 postes | 6 postes et plus |
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1.50€ bruts | 1.75€ bruts | 2.25€ bruts | 2.75€ bruts |
La présence du salarié sera suivie par le pointage réalisé par le manager dans l'outil de gestion des temps.
Cette valorisation, dite « prime de polyvalence », sera versée en même temps que les éléments de rémunération variable du mois.
Le salarié dont la polyvalence est caractérisée (compétence de niveau 2 ou L habilitée ; tenue effective des postes ; reconnaissance financière), ne pourra pas refuser de couvrir les postes pour lesquels sa polyvalence est reconnue dès lors qu’ils relèvent de son emploi.
N'ouvrent pas droit à la prime de polyvalence les situations suivantes :
- La formation suivie par un salarié sur un autre poste que celui occupé habituellement, pendant la période de formation.
- La polyvalence d’un salarié exercée sur des postes de qualification inférieure
ARTICLE 5 : CLAUSE DE SORTIE DU DISPOSITIF DE POLYVALENCE
5.1 Refus de tenue de poste
Le refus par un salarié de tenir un poste pour lequel il a été habilité et qui génère l’attribution d’une partie de sa prime de polyvalence, impactera le montant de celle-ci dans les conditions suivantes :
Montant de la prime si refus de tenir : | Habilitation pour : | |||
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3 postes | 4 postes | 5 postes | 6 postes et plus | |
1 poste | 0 € | 1,50 € | 1,75 € | 2,25 € |
2 postes | 0 € | 0€ | 1,50 € | 1,75 € |
3 postes | / | 0 € | 0€ | 1,50 € |
4 postes | / | / | 0 € | 0€ |
5 postes | / | / | / | 0 € |
Perte de l’habilitation
Les habilitations au poste de travail ayant une durée de validité limitée dans le temps, une revue des habilitations sera effectuée chaque trimestre par les responsables hiérarchiques (Responsable d’unité élémentaire de production (RUEP) et Responsable d’unité de production (RUP) et communiquée au service RH pour mise à jour des droits éventuels à prime, à compter du mois suivant.
Le responsable hiérarchique direct est responsable du suivi de la polyvalence. Il avise expressément le salarié en cas de non-maintien de l’habilitation.
5.3 Changement technologique, technique
Dans le cas où l’un des postes viendrait à disparaître, il sera proposé au salarié de pouvoir maintenir ses compétences et sa qualification en acquérant une nouvelle compétence sur un poste supplémentaire.
5 .4 Restrictions médicales, voire inaptitude, définitives ou à durée déterminée
Ces situations, si elles ne permettent plus au salarié d’occuper le poste pour lequel il est habilité, impacteront l’octroi de la prime de polyvalence.
5 .5 Passage au coefficient supérieur
En cas de passage au coefficient supérieur, la polyvalence s'appréciera en fonction du nombre de postes correspondant au nouveau coefficient sur lesquels le salarié sera habilité.
ARTICLE 6 : SORT DES PRIMES DE POLYVALENCE ISSUES DE L’APPLICATION DE L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 1989
En application de l’accord d'entreprise relatif aux classifications et à la polyvalence des Ouvriers de fabrication de Niveau I et Niveau II-1 du 14 décembre 1989, les salariés réputés polyvalents et relevant des coefficients 145 à 170 se voyaient attribuer jusqu'à la conclusion du présent accord une prime mensuelle au prorata du taux d’emploi, soit 45.10€ pour un temps complet. Bien que l’accord d’entreprise prévoyait l’attribution de cette prime dans le cadre d’une polyvalence effective, des salariés qui n’étaient plus polyvalents en ont conservé le bénéfice à tort.
6.1 Salariés sujets à des restrictions médicales d’origine professionnelle suite à AT/MP
Les salariés bénéficiaires de l’ancienne prime de polyvalence et dont les restrictions médicales, d’origine professionnelle suite à AT/MP, énoncées par le médecin du travail, ne permettent pas d’exercer la polyvalence, conservent le bénéfice de leur prime de polyvalence (valeur applicable à la date de signature du présent accord, 45.10€ au prorata du taux d’emploi).
Ces salariés, dont la liste figure en annexe du présent accord, constituent un groupe fermé et aucun autre salarié ne pourra se voir appliquer ces dispositions à l’avenir.
Dans l’hypothèse où les salariés retrouveraient la possibilité d’exercer une polyvalence, les montants visés à l’article 4 du présent accord ne s’appliqueront que dès lors qu’ils dépasseront la valeur de l’ancienne prime conservée (soit au-delà de 45.10€ au prorata du temps d’emploi, pour un mois de travail).
En tout état de cause, il n’y aura jamais, quelle que soit la situation, de cumul de l’ancienne prime de polyvalence et des nouveaux montants visés à l’article 4.
Au regard des éléments énoncés ci-dessus, la prime définie par l’accord du 14 décembre 1989 sera désormais appelée « prime accord 14 décembre 1989 ».
6.2 Autres situations
Les salariés âgés de moins de 55 ans à date de conclusion du présent accord, qui n’exercent pas de polyvalence et qui bénéficiaient de l’ancienne prime de polyvalence se verront proposer d’acquérir une compétence sur d’autres postes pour bénéficier du nouveau dispositif.
En cas de refus du salarié d’acquérir une compétence sur d’autres postes, ou d’absence de poste correspondant à son aptitude physique ou à ses capacités professionnelles, celui-ci perdra le bénéfice de l’ancienne prime de polyvalence. Cette suppression sera progressive à hauteur d’un quart du montant de la prime par trimestre, jusqu’à extinction au terme des 12 mois suivant signature du présent accord.
Les salariés âgés de 55 ans et plus à date de conclusion du présent accord, qui n’exercent pas de polyvalence et qui bénéficiaient de l’ancienne prime de polyvalence, conservent par exception le bénéfice de leur ancienne prime de polyvalence jusqu’au 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, le montant de leur prime de polyvalence maintenue sera limité à la valeur attribuée à l’article 4 du présent accord pour 3 postes (soit 1.50€ par jour pour un temps complet à la date de conclusion de l’accord).
Ces salariés, dont la liste figure en annexe du présent accord, constituent un groupe fermé et aucun autre salarié ne pourra se voir appliquer ces dispositions à l’avenir.
Dans l’hypothèse où les salariés retrouveraient la possibilité d’exercer une polyvalence, les montants visés à l’article 4 du présent accord ne s’appliqueront que dès lors qu’ils dépasseront la valeur de l’ancienne prime conservée.
En tout état de cause, il n’y aura jamais, quelle que soit la situation, de cumul de l’ancienne prime de polyvalence et des nouveaux montants visés à l’article 4.
ARTICLE 7 : DUREE/ REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er septembre 2019.
Dans l’hypothèse où les habilitations ne seraient pas finalisées au sein du secteur logistique à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Direction s’engage à verser les primes de polyvalence dès la détermination des habilitations effectuée, et ce de manière rétroactive à effet du 1er septembre 2019.
Il pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.
ARTICLE 8 : DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique, à la DIRECCTE de l’Isère dont relève le siège social de l’entreprise et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à CESSIEU, le 26 juillet 2019
En 5 exemplaires originaux
Directeur TECUMSEH CESSIEU SAS |
Délégué Syndical CGT |
ANNEXES
ANNEXE 1 :
Liste des postes par secteur et coefficient associé à la date de conclusion de l’accord, communiquée à titre indicatif.
Annexe 1.1 : UP GROUPES
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Annexe 1.2 UP Compresseurs
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Annexe 1.3 UP Usinage
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Annexe 1.4 US Logistique Flux
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ANNEXE 2 – GROUPE FERME DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 1989 (cf article 6.1 du présent accord)
LOUVIER Annie
ROBERT Gérald
LAJILI Abderrazak
ANNEXE 3 – GROUPE FERME DES SALARIES AGES DE 55 ANS ET PLUS A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD CONSERVANT LE BENEFICE D’UNE PRIME DE POLYVALENCE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L’ARTICLE 6.2 DU PRESENT ACCORD
GERMAIN-BONNE Claudie
ZAUZIG Edith
PLATEL Aline
RUBIRA Christian
RAOUX Louis
MONTAGNON Laurent
BOURDELAIX Pascal
BONNET-CASSON Marlyne
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