Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez SCDA (DECATHLON)
Cet accord signé entre la direction de SCDA et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A19000215
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCDA
Etablissement : 80848145100025 DECATHLON
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
PROCES-VERBAL D’ACCORD
NEGOCATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2019
ENTRE :
La Société SCDA, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ZI de Baléone 20167 AFA, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 808 481 451, représentée par son Directeur,
D’une part,
ET :
Le STC, Syndicat des Travailleurs Corses, représenté par, Déléguée Syndicale.
D’autre part,
PREAMBULE :
Il a été convenu le présent accord d’entreprise afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L.2242-1 du Code du travail.
La négociation annuelle obligatoire a fait l’objet de deux réunions entre la délégation de l’organisation syndicale représentative et les représentants de la Direction les 19 février et 19 mars 2019.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SCDA.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Article 2-1 : Prime mensuelle
La prime mensuelle sur le chiffre d’affaires est étendue aux salariés sous contrat à durée déterminée de remplacement et indéterminée bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois.
Article 2-2 : Prime de permanence
Il est conclu que les primes relatives aux permanences effectuées par le personnel employé de l’entreprise pourront être rémunérées par le biais d’une prime intégrée à la rémunération et définie dans une fiche de poste faisant l’objet d’une étude au cas par cas.
Article 2-3 : Augmentation des salaires en fonction de l’ancienneté
Les salariés justifiant d’au moins une année d’ancienneté bénéficieront d’une augmentation de salaire définie en fonction de leur ancienneté :
D’une à trois années d’ancienneté : 0.75 %
De trois à cinq ans d’ancienneté : 1.5 %
De cinq à sept ans d’ancienneté : 2.5 %
A partir de sept ans d’ancienneté : 4 %.
Article 2-4 : Attribution de la prime exceptionnelle « pouvoir d’achat »
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, il a été décidé de verser aux salariés une prime exceptionnelle d’un montant de 300 € net dont les modalités d’attribution ont fait l’objet d’un accord d’entreprise.
Article 2-5 : Salaire minimum pour le personnel cadre
Il est conclu que le salaire minimum pour le personnel cadre en forfait jours sera d’un montant forfaitaire minimum de 2200 euros bruts par mois.
Le personnel déjà en poste et n’atteignant pas le salaire minimum fixé par le présent article fera l’objet d’un alignement de salaire.
Article 2-6 : Planification des réunions collectives
Lors des planifications des réunions collectives, le personnel pourra être planifié pour la durée réelle de la réunion et non pour une plage horaire minimum de trois heures, telle que prévue par un précédent accord.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités obligatoires.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.
L’accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également adressé un exemplaire au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Fait à Sarrola-Carcopino, le 15 avril 2019
Pour SCDA, Pour le STC,
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