Accord d'entreprise "Avenant n°6 de révision du 16 juillet 2019 à l'accord du 27 octobre 2016 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez AVIATUBE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AVIATUBE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T04419004888
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AVIATUBE
Etablissement : 80848673200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-16
ENTRE
La Direction de la Société
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales soussignées
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les parties se sont accordées pour assouplir les modalités d’épargne et de déblocage du compte épargne temps.
1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de révision contenues dans cet avenant s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail dans l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 27 Octobre 2016 :
Les salariés en équipe, y compris les ATAM de production et maintenance en équipe.
2. DUREE
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
3. MODALITES D’APPLICATION
Chapitre 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés en équipe
Article 1 - Sur la nécessité de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Afin de répondre aux enjeux économiques : augmentation du carnet de commandes et retards de production à absorber, il est nécessaire d’optimiser la production en adaptant l’organisation du temps de travail (notamment en limitant les effets « goulots » des prises de RTT par quadrimestre).
Pour cela, il est indispensable d’établir un planning annuel en identifiant les jours non travaillés JNT des salariés en équipes et les règles dérogatoires de ces JNT.
En conséquence, l’organisation du travail doit être adaptée.
Ainsi, les parties signataires ont décidé d’aménager le temps de travail sur l’année civile.
Les salariés concernés par cette nouvelle organisation du travail sont les suivants :
ouvriers de production en équipe
ATAM production et maintenance en équipe
Article 2 - Objet du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Ce nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail permet de l’ajuster aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.
Les avantages d’un tel dispositif sont multiples :
Organiser la production
Amplifier l’ouverture de l’atelier
Diminution de la pénibilité pour les personnels concernés
Rythme de travail plus régulier
Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Equité entre les salariés
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur l’année
Section 1 - Durée du travail
Le présent accord fixe la durée du travail à 1 607 heures par an ou à 35 h hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Section 2 - Temps de travail effectif
Définition
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence, ou encore du temps rémunéré. L’article Art. L.3121-1 du Code du travail défini le temps de travail effectif à travers trois critères :
le salarié est à la disposition de l’employeur ;
il se conforme à ses directives ;
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La pause légale (au moins 20 minutes après 6 heures de travail effectif) ou les pauses conventionnelles (pause repas, pause-café, etc.) sont exclues du temps de travail effectif, dans la mesure où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif.
Cependant, les parties ont convenu d'intégrer les temps de pause, d'habillage et déshabillage dans le temps de travail effectif.
Ainsi la durée du travail telle que définie dans le présent accord, comprend les temps de pause et d'habillage / Déshabillage.
Temps de pause quotidien
La durée du temps de pause quotidien, à compter du 2 janvier 2017 sera de 25 minutes pour les personnels visés ci-dessous, dès lors que la durée quotidienne du travail est supérieure à 6 heures :
ouvriers de production en équipe
Ce temps de pause est assimilé à du temps de de travail effectif. A ce titre, il est rémunéré.
Modalités d’organisation du dispositif d’aménagement du temps de travail
La limite supérieure de la durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures par semaine, hors exceptions liées à une activité accrue ou nécessité de service ;
La limite inférieure de la durée hebdomadaire du travail est fixée à 32 heures par semaine ;
Les périodes de forte activité ne peuvent être déterminées selon un calendrier prévisionnel. Elles sont fonctions des commandes et de la charge de production associée.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 46 heures dans la limite de 12 semaines consécutives.
Un calendrier indicatif est établi pour l’année N+1. Il est annexé au présent accord.
Il pourra cependant faire l'objet de modifications en fonction de la charge de travail et des nécessités de service, notamment en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Ce calendrier indicatif n’a aucune valeur contractuelle.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 8 jours calendaires en cas de modification
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux, conventionnels, et autres en vigueur au sein de la société, de 35 heures en moyenne pour une période complète soit sur l‘année. Elle est également de 1 607 heures par an.
Programmation du dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés en équipe
La programmation du dispositif d’aménagement du temps de travail s’articulera, à compter du 2 janvier 2017, autour d’un cycle annuel, comprenant :
des semaines dites « basses » de 32 heures
des semaines dites « hautes » de 40 heures
Les parties signataires du présent accord conviennent que les semaines dites « basses » doivent permettre aux salariés de bénéficier, dans la mesure du possible et sauf exception, de Jours Non Travaillés (JNT) afin de favoriser l‘équilibre entre vie privée et vie professionnelle et de diminuer la pénibilité.
La Direction pourra, dans la limite de 16 jours maximum par an, faire travailler les salariés sur les jours initialement non travaillés. Ces jours pourront s’imposer à l’atelier en général ou à des ilots complets.
Dans le cas d’une sollicitation individuelle par la Direction, le salarié devra être volontaire.
Un planning indicatif pour l'année N+1 est annexé au présent accord.
Le rythme des cycles alternant des périodes basses (32 heures) et des périodes hautes (40 heures) induit des semaines de travail de 4 jours et d’autres de 5 jours.
Les heures compensant les semaines hautes seront libérées sous la forme de journées non travaillées (JNT) et ce pour l’ensemble des populations concernées par ce dispositif.
D'une année sur l'autre, le calendrier permettra l'alternance des équipes 1 et 2.
Modalités d’information
Les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord seront informés individuellement, par courrier, de sa mise en place.
Les salariés qui seront embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord seront informés au moyen de la remise en mains propres du présent accord.
Délais de prévenance en cas de modification
Dans la mesure du possible, la société s’engage à respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires en cas de modification du calendrier indicatif annuel.
Ce calendrier pourra être modifié dans les conditions suivantes :
en cas d’augmentation de la charge de production et ce afin de maintenir la satisfaction client en respectant les délais de fabrication et de livraison des produits ;
en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
en cas d’empêchement non prévisible d’un ou plusieurs salariés ;
Dépassement de la durée quotidienne
Les parties conviennent qu’en cas d’activité accrue, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, ou en cas d’absence de salariés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.
Dépassement de la durée hebdomadaire
Les parties conviennent qu’en cas d’activité accrue, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, ou en cas d’absence de salariés, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 46 heures sur une durée maximum de 12 semaines, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail.
A titre exceptionnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 48 heures.
Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article E.I du présent accord, soit au-delà de 1 607 heures. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence.
Période de référence
La période de référence des heures supplémentaires est identique à la période de référence du cycle, soit en l’espèce, l’année civile.
Décompte des heures supplémentaires (à l’issue de la période de référence) 1607 heures ou au-delà de 35 h moyenne
Le mois suivant la fin de la période de référence, soit en janvier de l’année n+1, la direction examinera les compteurs individuels des salariés et fera le décompte du temps de travail effectif.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà des limites suivantes :
1607 heures par an
35 heures en moyenne sur l’année
seront considérées comme des heures supplémentaires.
Lorsqu’un salarié volontaire travaille un jour initialement programmé en jour non travaillé (JNT) selon son calendrier indicatif, 3 possibilités s’offriront à lui :
Les heures réalisées seront rémunérées dans le mois conformément au calendrier de paie au salarié volontaire étant venu travailler un jour qui était à l’origine programmé en JNT.
Les heures réalisées pourront être repositionnées la semaine suivante sur un autre jour en accord avec sa hiérarchie.
Les heures réalisées alimenteront le CET selon les règles définies d’alimentation du CET.
Les heures supplémentaires réalisées restantes (au-delà des heures travaillées en lieu et place des JNT) seront-elles payées le mois suivant la fin de la période de référence.
Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, ce temps d'absence est déduit du temps de travail effectif. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de "modulation" applicable dans l'entreprise.
Information des salariés
Les salariés seront informés individuellement et par écrit au cours du mois suivant la fin de la période de référence, soit en janvier de l’année n+1, du décompte de leur temps de travail sur l’année.
Majoration des heures supplémentaires
En cas de dépassement des limites suivantes :
1607 heures par an
35 heures en moyenne sur l’année
les heures effectuées au-delà de l’une ou l’autre de ces limites seront majorées de 25% ou récupérées en temps à la même hauteur au choix du salarié.
Le cas échéant, ces heures supplémentaires seront rémunérées en même temps que le salaire du mois de janvier de l’année n+1.
Contingent annuel
Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent d'heures supplémentaires applicable en cas de dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année est de 300 heures.
Contreparties obligatoires en repos
En plus de la majoration prévue en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 %.
Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base du salaire brut contractuel, correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Les autres éléments de la rémunération ne font pas l'objet d'un lissage.
Modalités du report d’heures en cas d’horaires individualisés
En vertu de l'article 8 de la loi n°2016-1088 il est possible de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et de pratiquer des horaires individualisés pour répondre aux demandes de certains salariés.
En particulier, les salariés handicapés peuvent bénéficier, à leur demande, d'aménagements d'horaires individualisés.
Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisé choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes éventuellement prévues. Il reste cependant soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre.
Le report sur la semaine suivante ne peut pas dépasser 3 heures, et le cumul des reports ne peut pas dépasser 10 heures.
Les heures reportées ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, dès lors qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Modalités de récupération des heures perdues
Certains événements tels que :
les accidents, intempéries ou cas de force majeure,
les inventaires,
la prise d'un pont (c'est-à-dire le chômage d'un ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels).
peuvent empêcher le salarié de travailler.
Dans ce cas, les heures perdues peuvent donner lieu à récupération.
La récupération des heures perdues est mise en place par l'employeur, après information de l'inspecteur du travail.
Seules peuvent être récupérées les heures de travail collectivement perdues et les heures perdues en-deçà de 35 heures par semaine.
Les salariés ne peuvent pas refuser la récupération des heures de travail perdues prévues par l'employeur.
Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l'événement justifiant la récupération.
Les heures de récupération ne peuvent pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Il n'est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l'année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. La majoration de la rémunération ne s'applique pas.
Conditions de prise en compte des absences au cours de la période de référence
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse et haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
=> Les points « t) recours au chômage partiel » et « u) détermination des heures perdues en cas d’aménagement spécifique du travail » sont inchangés.
4. DATE D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est applicable à compter du 01er janvier 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra cependant être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS
La Direction et les Organisations Syndicales signataires ont prévu de se réunir en décembre 2019 et septembre 2020 afin de faire un état de l’utilisation du CET et d’établir le calendrier N+1.
ARTICLE 6. FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire Atlantique et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Carquefou, le 16 juillet 2019,
XX – CFDT XX – DIRECTION
XX– CFE-CGC XX – FO
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