Accord d'entreprise "AVENANT N°2 ACCORD TRAVAIL A DISTANCE" chez CYCLIFE HOLDING
Cet accord signé entre la direction de CYCLIFE HOLDING et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222038752
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLIFE SAS
Etablissement : 80853785600037
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD TRAVAIL A DISTANCE (2021-09-27)
Avenant N°1 Accord Travail à distance (2022-09-22)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
AVENANT N°2
ACCORD TRAVAIL A DISTANCE
ENTRE :
CYCLIFE, SAS enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 808 537 856, dont le siège social est situé Tour PB6 - 20 Place de la Défense – PARIS LA DEFENSE - 92 800 PUTEAUX et représenté par Mme XXX agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée,
D’une part,
ET
Madame XXX, élue titulaire du CSE de Cyclife SAS
D’autre part,
Préambule
Pour rappel, les parties ont signé en date du 27 septembre 2021 un accord sur la mise en place du travail à distance au sein de Cyclife SAS. Cet accord a été signé pour une période d’un an.
En date du 27 septembre 2022, un avenant a été signé entre les parties pour prolonger l’accord jusqu’au 31 décembre 2022 en convenant d’échanger ensemble d’ici la fin de l’année sur les modalités à proposer à l’issue du 31 décembre 2022.
Lors de la séance du CSE du 13 décembre 2022 les parties ont pu dresser un premier bilan de la pratique du télétravail au sein de Cyclife SAS, bilan établi sur la base des entretiens réalisés entre les salariés et leur manager.
Les parties ont convenu de maintenir le dispositif du télétravail au sein de Cyclife SAS en soulignant l’importance de la responsabilisation des acteurs pour établir un rapport de confiance entre le manager et le salarié, condition « sine qua none » de son fonctionnement.
Le télétravail, qu’il soit régulier ou occasionnel, est d’une part une demande croissante de salariés souhaitant pouvoir bénéficier de nouveaux modes de travail, et d’autre part une volonté de la
Direction d’accompagner cette demande.
Ainsi, l’article 4.1 est modifié comme suit :
Le présent accord est prolongé pour une durée indéterminée
Sont ajoutés à l’article 4 – Dispositions finales
4.2 RÉVISION DE L’ACCORD
L’accord prolongé par le présent avenant pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
4.3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Fait à La Défense, le 14 décembre 2022
En deux exemplaires originaux
Pour la Direction
XXX
Et XXX, élue du CSE
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