Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005446
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE
Etablissement : 80859863500023 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires

ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CTPC, représentée par son directeur, Monsieur XXXXXXXXXXXX

D’une part,

ET :

Le collège Ouvriers, représenté par son titulaire M. XXXXXXXXXXXXXX

Egalement Délégué Syndical SNTU-CFDT au sein de la CTPC

D’autre part,

ARTICLE 1 : Valeur du point :

Au 1er janvier 2023 la valeur du point sera portée à 9, 5701 € soit une base (coeff. 200) à 1 914,02 €.

ARTICLE 2 : Prime de non accident :

La prime de non-accident reste à 45 € mensuelle. Le nouveau protocole d’accord signé en date du 21 avril 2020 reste applicable.

ARTICLE 3 : Prime Qualité :

La valeur de la prime qualité reste à 75 € mensuelle. Le nouveau protocole d’accord signé en date du 21 avril 2020 reste applicable.

ARTICLE 4 : Chèque restaurant pour le personnel ayant droit :

La valeur faciale du chèque restaurant sera portée à 12 €. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste inchangé. La prise en charge de l’employeur s’élève à 50 % de la valeur faciale.

ARTICLE 5 : Mutuelle :

La participation de l’entreprise reste à 60,00€.

Cotisations Mensuelles TTC Part société Part salarié
Isolé 79,19 € 60,00 € 19,19 €
Famille 177,26 € 60,00 € 117,26 €

ARTICLE 6 : Fête des pères / Fête des mères distribué par l’amicale Mouvéo

A l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères 2023, un chèque cadeau d’une valeur de

150 € sera distribué aux salariés en juin 2023 par l’amicale Mouvéo.

ARTICLE 7 : Subvention amicale Mouvéo

L’enveloppe globale versée par CTPC pour l’amicale Mouvéo est fixée à 16 600 euros. Ce montant est fixe jusqu’en décembre 2023.

Ce montant intègre l’enveloppe destinée aux chèques vacances (250 euros par bénéficiaire) distribués avant le 30 juin de l’année. Cette somme affectée aux chèques vacances sera versée en 1 fois avant le 31 mai 2023. La répartition des chèques vacances est soumise au barème ci-dessous.

Ce montant intègre également, pour le solde, le fonctionnement courant de l’association (organisation de sorties, repas…) versé en 2 fois, courant du 1er semestre 2023 et courant du 2ème semestre 2023. Le montant sera calculé chaque année en fonction du montant des chèques vacances distribués.

Barème de répartition des chèques vacances

Six mois d’ancienneté en CDI sur l’année civile sont nécessaires pour pouvoir bénéficier des chèques vacances.

Soit une présence dans l’entreprise du 1er Janvier au 30 juin obligatoire.

En cas de démission avant la commande les chèques vacances sont attribués au prorata du temps de présence.

Il a été défini 3 catégories de salariés dans l’entreprise.

  • N°1 - ouvriers, employés, conducteurs et maîtrises

  • N°2 - haute maîtrise

  • N°3 - cadre

Le barème d’attribution des chèques vacances est calculé sous forme de parts :

  • N°1 - 1 part (100%)

  • N°2 - 0,95 part (95%)

  • N°3 - 0,90 part (90%)

ARTICLE 8 : Egalité professionnelle dans l’entreprise

Les parties réaffirment avec force que CTPC assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés et 2 sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise : temps complet ou temps partiel.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

ARTICLE 9 : Insertion des travailleurs handicapés

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la CTPC mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.

ARTICLE 10 : Expression des droits des salariés

Chaque salarié de l’entreprise bénéficie du droit d’expression quel que soit la nature de son contrat de travail, sa fonction ou sa position hiérarchique.

S’agissant d’une expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité et placé sous la responsabilité d’un cadre (n+1). En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès du responsable concerné (n+2) afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.

En application des dispositions des articles L2281-1 et L2281-2 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, dans le but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service.

Le domaine de l’expression comprend :

♣ les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect

♣ l’organisation du travail

♣ les actions d’amélioration des conditions de travail

Ce droit ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise.

Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Pour le bon déroulement des réunions, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.

Une réunion annuelle se déroulant sur le temps de travail sera prévue à l’exercice de ce droit d’expression. La date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au minimum un mois avant aux salariés afin les salariés puissent indiquer les points qu’ils souhaitent voir mis à l’ordre du jour.

ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion

Droit à la déconnexion

Cet article vise à encadrer l’utilisation des outils de communication.

Il s’agit pour le salarié :

  • De ne pas être obligé de répondre aux courriels hors du temps de travail

  • D’avoir le droit d’alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents

  • D’utiliser les NTIC (Nouvelles Technologie d'Information et de Communication) à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée

Il s’agit pour l’encadrement :

  • De s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail

  • De maitriser des flux d’informations : création de bibliothèques de mails types, d’éviter de multiplier les destinataires en copie

  • De veiller aux bonnes pratiques de la messagerie et des outils à distance

ARTICLE 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée maximum d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle, renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 13 : Dépôt

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage conformément à l’article 3 § II de la loi du 13 juin 1998.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait à Epernay, le 22 février 2023 en 5 exemplaires

Le titulaire CSE collège Ouvriers

Le délégué syndical SNTU-CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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