Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC et les représentants des salariés le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, les calendriers des négociations, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, divers points, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05118004008
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC
Etablissement : 80859863500023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociations Annuelles Obligatoires

ANNEE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CTPC, représenté par son Directeur, Monsieur xxxxxx

D’une part,

ET :

Le collège Ouvriers, représenté par son délégué du personnel, Monsieur xxxxxx

Le collège Employés et Maîtrises, représenté par sa déléguée du personnel, Madame xxxxxx

D’autre part,

ARTICLE 1 : Valeur du point

Augmentation de 1,24 % de la valeur du point au 1er janvier 2018 qui sera portée à 8,782 € soit une base (coefficient 200) à 1 756,40 €.

ARTICLE 2 : Prime de non accident :

La prime de non accident s’élève à 45 € mensuel. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste inchangé.

ARTICLE 3 : Prime d’astreinte :

La valeur de la prime d’astreinte s’élève à 10 € par jour. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste inchangé.

ARTICLE 4 : Chèque restaurant pour le personnel ayant droit :

La valeur faciale du chèque restaurant s’élève à 10 € à compter des éléments de paie de février 2018. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste inchangé. La prise en charge de l’employeur s’élève à 50 % de la valeur faciale.

ARTICLE 5 : Mutuelle :

La participation de l’entreprise s’élève à 55,00€ par mois.

Cotisations Mensuelles TTC Part société Part salarié
Isolé 64,72 € 55,00 € 9,72 €
Famille 144,86 € 55,00 € 89,86 €

ARTICLE 6 : Prime qualité :

La prime de qualité s’élève à 75 € mensuel. L’ensemble des modalités et conditions d’attribution reste inchangé.

ARTICLE 7 : Fête des pères / Fête des mères

A l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères 2018, un chèque cadeau d’une valeur de 150 € sera distribué aux salariés en Juin 2018.

ARTICLE 8 : Subvention amicale Mouvéo

L’enveloppe globale versée par la CTPC pour l’amicale Mouvéo en 2018 est de 14 500 euros.

Ce montant intègre le fonctionnement courant de l’association (organisation de sorties, repas…) pour une enveloppe de 6 000 euros versée en 2 fois soit 3 000 euros courant du 1er semestre 2018 et 3 000 euros courant du 2ème semestre 2018.

Ce montant intègre également l’enveloppe destinée à mettre en place les chèques vacances avant le 30 juin de l’année. Cette somme affectée aux chèques vacances sera versée en 1 fois avant le 31 mai 2018 et est plafonnée à 8 500 euros pour l’année 2018. La répartition des chèques vacances est soumise au barème ci-dessous.

Barème de répartition des chèques vacances

Six mois d’ancienneté en CDI sur l’année civile sont nécessaires pour pouvoir bénéficier des chèques vacances.

Soit une présente dans l’entreprise du 1er Janvier au 30 juin obligatoire.

En cas de démission avant la commande les chèques vacances sont attribués au prorata du temps de présence.

Il a été défini 3 catégories de salariés dans l’entreprise.

  • N°1 - ouvriers, employés, conducteurs et maîtrises

  • N°2 - haute maîtrise

  • N°3 - cadre

Le barème d’attribution des chèques vacances est calculé sous forme de parts :

  • N°1 - 1 part (100%)

  • N°2 - 0,95 part (95%)

  • N°3 - 0,90 part (90%)

ARTICLE 9 : Egalité professionnelle dans l’entreprise

Les parties réaffirment avec force que la CTPC assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés et 2 sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise : temps complet ou temps partiel.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

ARTICLE 10 : Insertion des travailleurs handicapés

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la CTPC mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle, renouvelée par tacite reconduction.

ARTICLE 12 : Dépôt

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage conformément à l’article 3 § II de la loi du 13 juin 1998.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait à Epernay, le 23 janvier 2018 en 10 exemplaires

Le délégué du personnel collège Ouvriers

La déléguée du personnel collège Employés et Maîtrises

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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