Accord d'entreprise "Un accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE - CTPC et le syndicat CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05123005473
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE CHAMPAGNE
Etablissement : 80859863500023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018 (2018-01-23) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-04-21) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-04-21) NAO 2019 (2019-03-13) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-10-08) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-05-04) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-05-04) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-11) Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-10) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-03-10) Un accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2022-10-19) Un avenant à l'accord portant sur le versement de la prime de partage de la valeur en date du 01/03/2023 (2023-09-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

RECTIFIÉ

Entre

La société :

Raison sociale : Compagnie des transports du Pays de Champagne

Siret : 808 598 635 00023 -APE 4931Z

Siège social : 14 Rue des Forges BP 50145

Code postal : 51205 Epernay CEDEX

Représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur de filiale

Ci-après dénommée « CTPC »

D’une part, et

Le délégué syndical SNTU-CFDT : Monsieur XXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommé « le délégué syndical »

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace le précédent signé en date du 22 février 2022

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Il a été convenu de verser la prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2023, ce, selon les modalités suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2023.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail. Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 500 euros.

Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.

En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :

  • à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,

  • ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 50 euros.

Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.

ARTICLE 4 : MODULATION DE LA PRIME

Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon les critères suivants :

1/ Durée du travail prévue au contrat de travail

Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de 500 euros, sous réserve de l’application des autres critères de modulation.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de 250 euros.

2/ Durée de présence effective pendant les 12 mois glissant précédant le versement

En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 28/03/2022 au 28/03/2023, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer.

Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :

  • Absence pour congé maternité

  • Absence pour congé paternité

  • Absence pour congé parental d’éducation

  • Absence pour enfant malade et présence parentale

  • Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.

En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime de partage de la valeur dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 5 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 mars 2023, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage) ainsi que des contributions CSG/CRDS, et de l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée, s’agissant d’une mesure exceptionnelle et conjoncturelle en faveur du pouvoir d’achat.

L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entrée en vigueur le 22 février 2023. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord, (soit au plus tard le 31 décembre 2023).

Article 6-2 – Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 6-3 – Règlement des différents

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.4 – Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

  • dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

  • dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Fait à Epernay, le 01 mars 2023

Pour l’entreprise CTPC Le Délégué Syndical SNTU-CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur de filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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