Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez EVOTEC (FRANCE) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVOTEC (FRANCE) SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T03119002346
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : EVOTEC (FRANCE) SAS
Etablissement : 80863444800027 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
ENTRE
La Direction Générale de la société Evotec (France) SAS, représentée XXX, agissant en qualité de Président, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la Société »,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,
SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Sommaire
Article 2. 28ème jour de congés payés 4
Article 4. Durée de l’accord, dépôt et publicité 5
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail pour l’année 2018.
Ces négociations ont eu lieu le mardi 8 janvier 2019 et ont abouti au présent accord.
En complément et en application des articles L.2242-5 à L.2242-7 du code du travail, les parties souhaitent rappeler l’historique des négociations portant sur les thèmes du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée.
S’agissant de la négociation portant sur le bloc n° 1 au titre de l’année 2018, la Direction et les partenaires sociaux ont rappelé que des accords d’entreprise signés le 18 février 2016 couvrent le sujet du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. En effet, un accord sur la Réserve Spéciale de Participation et un accord sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise ont été négociés en 2016 pour une durée indéterminée. Ces accords sont actuellement en vigueur pour l’année 2018.
Par ailleurs, concernant le temps de travail, un accord de substitution a été signé par la Direction et les partenaires sociaux le 31 mars 2016. Cet accord définit notamment les règles relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail ainsi que les modalités définissant le temps partiel au sein de l’entreprise.
Au regard de ces différents accords, les parties conviennent de ne pas rouvrir les négociations sur ces items propres au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. Le présent accord est également l’occasion de rappeler que la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert des négociations au mois de décembre 2018 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et que les discussions sont encore en cours en vue de parvenir à la signature d’un accord d’entreprise dans la continuité de l’accord triennal signé le 19 juillet 2016.
La Direction et les partenaires sociaux ont échangé sur les données relatives aux effectifs et aux rémunérations effectives dans l’entreprise.
Au titre de cette négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, les parties ont convenu des dispositions définies ci-après pour l’année 2019.
Article 1. Augmentations
La société Evotec (France) met en place une politique sociale et salariale en collaboration avec le Groupe Evotec en tenant compte également du contexte et des spécificités de la société Evotec (France).
Pour l’année 2019, la Direction entend privilégier les augmentations individuelles plutôt que le principe d’une augmentation collective.
La Direction prévoit trois enveloppes distinctes dans le cadre de sa politique globale salariale :
Une enveloppe globale allouée pour les augmentations individuelles de 2.4% de la masse salariale brute au titre de l’année 2018.
Cette enveloppe globale intègre les évolutions liées à la reconnaissance de la performance individuelle ainsi que les augmentations liées à l’ancienneté selon les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 31 mars 2016.
Une enveloppe globale allouée pour les promotions dont le montant est de 0.5% de la masse salariale brute au titre de l’année 2018 pour les évolutions professionnelles relatifs aux changements de postes et promotions.
Ces deux enveloppes seront allouées dans le cadre de la campagne annuelle EVOconnect intégrant la gestion de la performance. Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2019 aux salariés présents à la signature du présent accord.
Une troisième enveloppe globale de 0.5% de la masse salariale brute au titre de l’année 2018. Cette enveloppe est allouée aux automatismes conventionnels ainsi qu’aux ajustements de salaires dans les cas où cela est nécessaire.
Cette phase d’augmentations dédiée aux ajustements interviendra en milieu d’année 2019 en sachant que cette mesure concernerait tous les salariés entrant dans le champ d’application des conditions énoncées ci-dessus.
Article 2. 28ème jour de congés payés
En application de l’accord d’entreprise du 31 mars 2016, le nombre de jours de congés payés au sein de l’entreprise a été fixé à 28 jours pour une période transitoire du 1er juin 2015 au 31 mai 2019. A l’issue de cette période, le nombre de jours de congés payés acquis sur chaque période devait être de 27 jours.
A la demande des organisations syndicales, la Direction a décidé de prolonger d’une année le nombre de jours de congés actuellement fixés à 28 jours. En conséquence, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le nombre de jours d’acquisition par mois reste inchangé permettant à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 de 28 jours de congés à prendre.
Il a également été convenu que cette disposition fera l’objet d’une nouvelle discussion avec les partenaires sociaux l’année prochaine. En fonction de la situation économique et financière de l’entreprise, il sera discuté de l’éventualité de pérenniser cette mesure.
Article 3. Prime animalier et indemnité de frais de trajets et déplacements liée aux interventions sur site
La prime animalier attribuée aux salariés du service Animal Welfare est revalorisée pour un montant mensuel forfaitaire brut de 52 euros par mois. Celle-ci est attribuée à l’ensemble du personnel, statut Employé, Technicien & Technicien Supérieur travaillant au sein du service Animal Welfare.
De plus, tout salarié de l’entreprise amené à se déplacer pour des interventions sur site en dehors des heures d’ouverture du site, se verra attribuer une indemnité de trajet et déplacement forfaitaire de 61 euros bruts par déplacement. Cette indemnité a pour objet de couvrir le temps du trajet entre le lieu de domicile et le lieu professionnel, ainsi que les frais afférents à l’utilisation du véhicule. Cette indemnité forfaitaire annule et remplace les notes de frais concernant le remboursement des indemnités kilométriques.
Elle remplace également l’indemnité forfaitaire de déplacement qui était attribuée au personnel du service Animal Welfare lors des déplacements le week-end et calculée seulement sur la base d’une heure de travail valorisée au taux horaire du salarié.
La Direction souhaite par la mise en place de ce dispositif instituer un régime unique, équitable et favorable pour tous.
Ces règles seront applicables dans l’entreprise à partir du 1er avril 2019. Ces dispositions ont vocation à être pérennisées.
Il est rappelé que l’accord du 31 mars 2016 s’applique en sus de ces dispositions pour la partie relative au paiement des heures dérogatoires, selon les conditions définies par ledit accord.
Article 4. Durée de l’accord, dépôt et publicité
Le présent accord est un accord à durée déterminée applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.
Fait à Toulouse, le 28.01.2019
Pour la Direction
La Direction Générale de la société Evotec (France), représentée par XXX, agissant en qualité de Président, dûment mandaté et habilité
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,
SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,
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