Accord d'entreprise "Accord relatif aux dons de jours" chez EVOTEC (FRANCE) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVOTEC (FRANCE) SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T03119004219
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : EVOTEC (FRANCE) SAS
Etablissement : 80863444800027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
Accord relatif aux dons de jours au sein de la société Evotec (France)
ENTRE
La Direction Générale de la société Evotec (France) SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la Société »,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités
SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
Titre I. Les congés pour accompagner un proche 2
Article 1.1 Congé de solidarité familiale 2
Article 1.2 Congé d’un proche aidant 2
Article 1.3 Congé de présence parentale (absence pour enfant gravement malade) 2
Article 2.1 Don de jours au profit d’un salarié en charge d’accompagner un proche 2
Article 2.2 Don de jours au profit d’un salarié parent d’enfant gravement malade ou handicapé 2
Article 2.3 Don de jours au profit d’un salarié gravement malade 2
Titre III - Conditions et procédure communes aux dons de jours 2
3.1.3 Les jours de repos cessibles 2
Article 3.2 Procédure des dons de jours 2
Article 3.2.1 Demande du salarié bénéficiaire 2
Article 3.2.2 Le recueil des dons de jours de repos 2
Article 3.3 Utilisation des jours de repos 2
Article 3.4 – Modalités de suivi de l’accord 2
Titre IV. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités 2
Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 2
Article 4.2 Révision et dénonciation 2
Préambule
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Evotec (France).
Le présent accord a vocation à couvrir la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
L’entreprise souhaite, par cet accord entre la Direction et les organisations syndicales, contribuer à un progrès social en appelant à la solidarité au sein de l’entreprise pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle. Les congés cités dans le titre I n’étant pas rémunérés, ce système de dons permettrait alors au salarié de maintenir sa rémunération lorsqu’il doit s’absenter pour faire face à une situation particulièrement difficile.
Il s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’accord du 31 mars 2016 relatives aux dons de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou handicapé.
Titre I. Les congés pour accompagner un proche
Ce titre définit ci-dessous les trois congés prévus par le code du travail dont l’objet est d’accompagner un proche.
Article 1.1 Congé de solidarité familiale
Conformément à l’article L 3142-6 et suivants du code du travail : « Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
Sa durée maximale est de 6 mois renouvelable une fois, ce congé est indemnisé sous conditions par la CPAM, mais est non rémunéré.
Article 1.2 Congé d’un proche aidant
Conformément aux articles L3142-25-1 et L 3142-16 du code du travail « Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Ce congé de proche aidant est d’une durée de 6 mois, renouvelable une fois.
Durant ce congé d’un proche aidant, le contrat de travail est suspendu.
Article 1.3 Congé de présence parentale (absence pour enfant gravement malade)
Conformément à l’article L 1225-62 et du code du travail et dans le prolongement de l’accord du 31 mars 2016 : le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue de ce congé, le salarié sera affecté à son poste initial.
Titre II. Les dons de jours
Article 2.1 Don de jours au profit d’un salarié en charge d’accompagner un proche
Il existe deux possibilités :
Un salarié peut également s’il le souhaite, renoncer anonymement à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié dans les cas prévus par l’article 1.1 du présent accord dans le cadre du congé pour solidarité familiale.
Conformément à l’Article L 3142-25-1 : « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. ». Ces dons de jours s’appliquent donc au congé d’un proche aidant prévu à l’article 1.2 du présent accord.
Article 2.2 Don de jours au profit d’un salarié parent d’enfant gravement malade ou handicapé
Conformément à l’article L 1225-65-1, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ces dons de jours s’appliquent donc au congé pour présence parentale prévu à l’article 1.3 du présent accord.
Article 2.3 Don de jours au profit d’un salarié en situation exceptionnelle
Un salarié peut également s’il le souhaite, renoncer anonymement à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié atteint d’une maladie d’une particulière gravité ou ayant été victime d’un accident grave rendant, dans ces deux cas, indispensables un accompagnement médical soutenu et des soins contraignants et ayant généré un arrêt de travail supérieur ou égal à 6 mois.
Dans cette hypothèse le don de jour est limité à 6 mois, renouvelable une fois, pour la même durée.
Titre III - Conditions et procédure communes aux dons de jours
Article 3.1 Conditions
3.1.1 Le bénéficiaire
Tout salarié de l’entreprise, quelle que soit son ancienneté, en contrat à durée déterminée ou indéterminée peut bénéficier d’un don de jours sous réserve de remplir les conditions suivantes :
Répondre à la définition de l’un des 3 congés listés dans le titre I ou être atteint d’une maladie d’une particulière gravité ou être victime d’un accident grave rendant, dans ces deux cas, indispensables un accompagnement médical soutenu et des soins contraignants et ayant généré un arrêt de travail supérieur ou égal à 6 mois ;
Avoir préalablement épuisé ou positionné l’ensemble de ses droits à congés : congés payés, RTT, congés pour enfants malades ou handicapés
Justifier d’un certificat médical établi par le médecin traitant qui atteste de la gravité de la maladie, du handicap, de l’accident rendant indispensable une présence ou un accompagnement médical soutenu et des soins contraignants. Ce certificat médical indiquera, dans la mesure du possible, la durée prévisible des soins.
3.1.2 Le donateur
Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit son ancienneté, peut effectuer un don de jours de repos.
Conformément à la loi, ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l’égard du salarié bénéficiaire.
3.1.3 Les jours de repos cessibles
Le salarié pourra effectuer un don parmi les jours de repos limitativement énumérés ci-dessous :
1 jour de congé payé ou 1 RTT sachant que l’appel peut être renouvelé une fois sans pouvoir excéder un don de 2 jours pendant la période de référence
Le don de jours est effectué par jour entier.
Article 3.2 Procédure des dons de jours
Article 3.2.1 Demande du salarié bénéficiaire
Après un échange avec le service RH, le salarié bénéficiaire établit une demande d’absence en remplissant un formulaire spécifique dédié à ce don de jours, en précisant les dates de début et de fin de celle-ci et la dépose auprès du service RH/Paye, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrés.
La Direction des Ressources Humaines vérifie au préalable que le salarié remplit les conditions prévues ci-dessus et il en informe la hiérarchie concernée.
Article 3.2.2 Le recueil des dons de jours de repos
Le recueil des dons de jours de repos peut s’effectuer de deux manières : en préservant l’anonymat du salarié bénéficiaire ou en précisant son identité. Seul le salarié bénéficiaire peut opter pour une procédure anonyme ou nominative.
L’appel aux dons se fera au sein de toute l’entreprise.
La Direction des Ressources Humaines se charge d’informer le personnel de l’entreprise, de l’ouverture et de la durée de la période de recueil des dons, conformément à la procédure retenue par le salarié bénéficiaire. La Direction des Ressources Humaines clôture les dons lorsque le seuil est atteint.
Article 3.3 Utilisation des jours de repos
Une fois les dons de jours de repos transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les utiliser à sa convenance par journée entière, en une fois ou de façon fractionnée, mais en accord avec la hiérarchie afin de tenir compte des contraintes d’organisation du service et du Département.
La durée maximale de l’absence qui peut être ainsi autorisée est de 6 mois éventuellement renouvelable une fois pour une période identique.
En cas d’absence pour maladie ou accident du salarié, ces jours de repos seront à positionner dans les 6 mois qui suivent la fin de l’arrêt maladie.
Durant les absences compensées par des dons, le salarié bénéficie :
Du maintien de sa rémunération
De l’assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l’ancienneté et des congés payés
Lorsqu’un couple travaille au sein de l’entreprise (Mariage, PACS, concubinage, vie commune), une alternance entre les parents peut être organisée dans le cadre des congés du Titre I.
Le principe de fonctionnement de dons de jour est le suivant : 1 jour donné par le donateur correspond à un 1 jour reçu par le bénéficiaire.
Article 3.4 – Modalités de suivi de l’accord
Nombre de demandes formulées par typologie de congé
Nombre de salariés ayant accédé aux différents congés listés ci-dessus.
Nombre de dons de jours et de bénéficiaires en veillant à ce que ces données soient anonymes
Cet accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble des collaborateurs lors de la signature du texte, puis un rappel sera effectué chaque année à 3 reprises.
Titre IV. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités
Article 4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour couvrir la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021, sans aucune formalité particulière. Il fera l’objet d’un dépôt qui interviendra à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant la date de sa signature.
Article 4.2 Révision et dénonciation
Les parties s’engagent à se revoir au terme d’une année afin de procéder à un bilan de l’application de cet accord et à en adapter les modalités le cas échéant.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article
L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4.3 Formalités
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à Toulouse, en 5 exemplaires, le 24 juillet 2019
La Direction Générale de la société Evotec (France), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités
SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités
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