Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin Année 2019" chez FONDATION POUR LA CULTURE ET LES CIVILISATIONS DU VIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION POUR LA CULTURE ET LES CIVILISATIONS DU VIN et les représentants des salariés le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003363
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION POUR LA CULTURE ET LES CIVILISATIONS DES VINS
Etablissement : 80985790700038 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE LA FONDATION POUR LA CULTURE ET LES CIVILISATIONS DU VIN
ANNEE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation pour la culture et les civilisations du vin,
Dont le siège social est situé 1 Esplanade de Pontac, 33300 Bordeaux,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative, soit :
le syndicat CFDT S3C Nord-Aquitaine (Confédération française démocratique du travail),
D’AUTRE PART
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 20 et 29 mai, 11 et 25 juin et 3 juillet 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMB
Ce PV d’accord est consacré aux dispositions prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 et conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire au cours du premier trimestre de l’année 2020.
L’organisation syndicale avait souhaité conclure un accord pour une durée de 2 ans. Compte tenu des incertitudes et de la jeunesse de la Fondation, la Direction a préféré privilégier un accord sur une année en intégrant des clauses de revoyure permettant de faire le point sur l’efficacité des dispositions mises en œuvre.
PARTIE I
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Les parties ont convenu d’appliquer une augmentation générale des salaires pour les salariés appartenant à l’exploitation de la Cité du Vin (Accueil et Vente (Boutique) / Médiation) justifiant d’au moins 5 mois d’ancienneté à la date du 12 juillet 2019.
En juillet 2019 la grille de salaire applicable est la suivante :
Intitulé de poste | Ancienneté* | Salaire de base brut (ETP) |
---|---|---|
Hôte d'accueil - vendeur Boutique | < 5 mois | 1 574,00 € |
Hôte d'accueil - vendeur Boutique | > 5 mois | 1 637,26 € |
Référent billetterie / Boutique | > 5 mois | 1 799,78 € |
Médiateur oenoculturel | < 5 mois | 1 640,00 € |
Médiateur oenoculturel | > 5 mois | 1 780,12 € |
Référent Médiation / Belvédère | > 5 mois | 1 942,94 € |
*A la date du 12 juillet 2019
Par ailleurs, les salariés concernés par cette augmentation générale ayant deux (2) ans d’ancienneté en juillet 2019 et n’ayant pas bénéficié lors des NAO 2018 d’un passage à l’échelon supérieur passeront automatiquement à l’échelon supérieur selon la Convention Collective applicable au sein de la Fondation.
Passage au coefficient 181 pour les salariés actuellement au coefficient 175 ayant 2 ans d’ancienneté à la date du 12 juillet 2019.
Passage à 215 pour les salariés actuellement au coef 200 ayant 2 ans d’ancienneté à la date du 12 juillet 2019.
Il est à noter que cette mesure n’aura pas d’impact salarial supplémentaire dans la mesure où, après augmentation générale, les salaires pratiqués sont supérieurs ou égaux au minimum conventionnel.
L’augmentation de salaire sera effective à compter du 1er juillet 2019.
En outre, il n’a pas été négocié d’augmentation générale pour les autres salariés ne faisant pas partie des salariés concernés par le dispositif ci-dessus.
Pour finir, la Direction mène une réflexion organisationnelle au sein de l’équipe de la Médiation et les parties se sont engagés à communiquer au plus tard à fin octobre 2019 aux équipes les changements envisagés. Une clarification des niveaux de postes et une re définition d’une grille de salaire de la Médiation seront proposées.
La Direction envisage une mise en œuvre en janvier 2020.
2.2 GRILLE DE SALAIRE
En 2019, les parties ont convenu la mise en place et la diffusion d’une grille de salaire auprès de l’ensemble des salariés de la Fondation.
2.3 JOURS DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
Les parties ont convenu de maintenir le dispositif mis en place lors des NAO 2018, à savoir le maintien de la rémunération brute, hors accident de travail et maladie professionnelle, à 100% jusqu’au deux premiers jours de carence consécutifs liés à un arrêt maladie.
Cette disposition sera applicable une fois par an lors du premier arrêt maladie pour tous les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de la Fondation.
Les parties rappellent que les règles conventionnelles et légales sont appliquées pour les autres périodes d’arrêt maladie.
Cette disposition est mise en place pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A l’issue de cette période, les parties ont prévu de se réunir pour faire un point sur l’efficacité de ce dispositif.
ARTICLE 3 : RESTAURATION
Les parties ont convenu de maintenir le dispositif mis en place lors des NAO 2018 avec la prestation de tickets restaurants pour l’ensemble des salariés (CDI, CDD et Stagiaires) pour une nouvelle année jusqu’au 30 juin 2020. Ce nouvel avantage et son application seront revus lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2020.
Les parties se sont entendues lors des NAO 2019 sur un ticket restaurant d’une valeur faciale de 6 euros avec 50% de cette valeur prise en charge par l’employeur ; le reste à la charge du salarié.
Les parties privilégient les tickets restaurants papier nominatifs.
Les parties rappellent que les jours de congés, les jours maladies, ou tout autre absence n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à un ticket restaurant.
Cette disposition est mise en place pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A l’issue de cette période, les parties ont prévu de se réunir pour faire un point sur l’efficacité de ce dispositif.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Aménagement du temps de travail :
a/ le télétravail
Les parties ont convenu de maintenir la possibilité pour les cadres au forfait jour de faire du télétravail exceptionnellement et se sont entendus sur ce qui suit :
Télétravail pour les cadres au forfait jour (ayant le matériel adéquat)
10 journées maximum de télétravail par an
Cela s’appréciera par journée entière ou demi-journée
Indiquer les journées de télétravail sur HOROQUARTZ
Justification de journées en télétravail :
- Indisponibilité des locaux
- en cas de déplacement qui intervient en milieu de journée
- grèves de transport et difficulté pour se rendre à son travail
- autres cas particuliers laissés à l’appréciation du Responsable.
Cette disposition est mise en place pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A l’issue de cette période, les parties ont prévu de se réunir pour faire un point sur l’efficacité de ce dispositif.
b/ les horaires variables
Les parties ont étudié la possibilité de la mise en place d’horaires variables pour la population soumis à la durée conventionnelle hebdomadaire (36h30), et ont convenu de négocier un accord d’entreprise.
En attendant la mise en place d’un accord, les parties maintiennent pour ces salariés une flexibilité du temps de travail négociée lors des NAO 2018 Article 5 – paragraphe 5.2.
Les parties s’efforceront d’arriver à un accord pour une mise en place au 1er janvier 2020 sur la base, notamment, de :
Plages d’arrivées et départ plus larges
Respect de la continuité de service et de présence aux réunions
Compteur débit / crédit plafonné avec possibilité de récupération en heures ou en jour.
4.2. Autres dispositions – congés exceptionnels :
a/ Jour de congé exceptionnel « déménagement »
Les parties ont convenu de faire bénéficier aux salariés justifiant 8 mois d’ancienneté d’un jour de congé exceptionnel dans le cadre d’un déménagement.
Cette journée exceptionnelle sera autorisée sur présentation d’un justificatif de changement de domicile.
Cette journée est octroyée annuellement et ne saurait être cumulable d’une année sur l’autre.
Les parties rappellent que pour tous congés exceptionnels (congés pour évènements familiaux), les demandes doivent se faire via l’outil de gestion des temps Horoquartz et un justificatif remis au service RH.
Cette disposition est mise en place pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A l’issue de cette période, les parties ont prévu de se réunir pour faire un point sur l’efficacité de ce dispositif.
b/ Jour de congé « enfant malade »
Les parties ont convenu d’accroître le nombre de jours de congé enfant malade octroyé par la Convention Collective en vigueur au sein de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin.
Les parties ont négocié trois (3) jours par an avec la possibilité d’utiliser 2 jours sur les 3 consécutivement.
Aussi, les parties ont convenu que les salariés avec un enfant âgé de moins d'un an bénéficie de deux (2) jours de congés non rémunérés supplémentaires.
Les parties rappellent que la demande de congés enfant malade est autorisée sur présentation d'un certificat médical pour enfant malade de moins de 12 ans, quel que soit le nombre d'enfants.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables.
Comme pour les congés exceptionnels, les demandes doivent se faire via l’outil de gestion des temps Horoquartz et un justificatif remis au service RH.
Cette disposition est mise en place pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A l’issue de cette période, les parties ont prévu de se réunir pour faire un point sur l’efficacité de ce dispositif.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE SOCIALE ENTREPRISE : « Forfait mobilité durable »
Les parties ont discuté de l’application du dispositif « Forfait mobilité durable » - nouvelle disposition actuellement en discussion qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2020.
Une fois les textes officiels publiés, les parties se sont entendues pour en re discuter.
ARTICLE 6 : AVENANT ACCORD INTERESSEMENT
Les parties se sont entendues pour apporter des modifications à l’accord d’intéressement signé en date du 28 juin 2018.
Les modifications apportées à l’article 3 sont les suivantes :
Pour 2019 et 2020, l’objectif du nombre de visiteurs à atteindre est à minima 410 000 (Visiteurs du Parcours Permanent / Visiteurs de l’exposition temporaire / Visites Ateliers / Visites Abonnés).
Le montant de la prime associée pour 2019 est de 500€ brut et pour l’année 2020 elle sera portée à 600€ brut.
Cet accord d’intéressement serait toujours soumis au nombre de visiteurs conjugué à un critère qualitatif de satisfaction des visiteurs.
La négociation a abouti à un avenant à l’accord d’intéressement signé avec les membres titulaires du Comité Social et Economique le 28 juin 2019.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6 et L.2242-8 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 et sont donc conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, cette clause s’opposera à toute tacite reconduction.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise (ou "de l'établissement" ou "du groupe").
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage, par voie électronique et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 23 juillet 2019.
Pour la Fondation pour la culture et les civilisations du vin
Pour l’organisation syndicale CFDT S3C Nord-Aquitaine.
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