Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2019 ET PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez AE2 DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AE2 DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-03-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001452
Date de signature : 2019-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : AE2 DEVELOPPEMENT
Etablissement : 80999513700027 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-23
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
PROCES VERBAL D'ACCORD
ENTRE
La Société **********************, ********. dont le siège social est situé **************************************
Représentée par *********************, agissant en qualité de Président,
ET
L'organisation syndicale ci-dessous désignée :
***********************, Déléguée Syndicale C.F.D.T
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PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de la Société ************************.
Dans ce cadre, la Direction et l'organisation syndicale représentative se sont rencontrées les 5, 21 février 2019 et le 13 mars 2019.
L'ensemble des thèmes légaux obligatoires de la négociation annuelle ont été abordés étant précisé que certains de ces thèmes feront l'objet de négociations spécifiques en vue d'aboutir à un accord séparé.
Ainsi, après discussions et échanges sur les revendications de l'organisation syndicale et les propositions faites par la Direction, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs de la Société ******************* - Magasin ***************************************************.
AU TITRE DES ACCORDS ANTERIEURS.
ARTICLE 2 – MAINTIEN DES AVANTAGES PREVUS LORS DE LA NAO 2016 ET 2017
Les parties signataires ont décidé de maintenir les avantages prévus dans les accords NAO des années 2016 et 2017. Il est rappelé que la NAO 2018 s'est soldée par un procès verbal de désaccord.
Aussi, les collaborateurs du magasin continuent à bénéficier en 2019, dans les conditions prévues dans l’accord NAO de 2016 et de 2017, des avantages suivants :
Remise de 5% sur les achats du personnel effectués en magasin ;
Gratification de l’employeur en cas de remise de médaille du travail ;
Frais d’entretien pour les Hôte(sses) de caisse et d'accueil et les Employés commerciaux.
Majoration de l’heure de nuit de 5 % pour les heures effectuées entre 5h00 et 6h00 du matin.
Les collaborateurs du magasin continuent également à bénéficier en 2019, dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l'employeur en 2018, des jours de congés d'ancienneté supplémentaires (1 jour après 25 ans d'ancienneté et 1 jour après 30 ans d'ancienneté).
AU TITRE DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE TRAVAIL.
ARTICLE 3 – ABSENCES AUTORISEES POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
La Convention Collective prévoit dans son article 7-6.9.1 une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés (ou d'une durée équivalente fractionnée), quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
Sont considérés comme ayant été hospitalisés, les enfants pour lesquels une prise en charge Sécurité Sociale a été délivrée au titre de l'hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.
La Convention Collective prévoit également dans son article 7-6.9.2 une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés (ou d'une durée équivalente fractionnée) quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour soigner un enfant, âgé de moins de 18 ans, malade ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation.
La Direction, entend accompagner ses Collaborateurs(trices) dans leur équilibre Vie professionnelle/Vie privée au-delà de l'accord de la Convention Collective et décide d'améliorer le dispositif conventionnel :
Enfant âgé de moins de 12 ans
Il sera accordé, en amélioration du dispositif conventionnel, une autorisation d'absence payée de 3 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le Salarié - quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans, malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le Médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.
En conséquence, l'article 7-6.9.2 de la Convention Collective, s'agissant des enfants âgés de moins de 12 ans, constatera, le cas échéant, l'existence par année civile de 3 jours ouvrés payés qui s'imputeront sur le nombre de 5 jours maximum ouvrés autorisés en absence non rémunérée pour maladie d'enfant, et uniquement pour les enfants âgés de moins de 12 ans dans les conditions ci-dessus.
ARTICLE 4 – AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE – SALARIES AGES DE PLUS DE 55 ANS
La Direction constate que nombreux Collaborateurs(trices) bénéficient d'une ancienneté importante et donc par conséquent ont un âge largement supérieur à la moyenne de l'Entreprise.
La Direction se félicite de la fidélisation de ses Collaborateurs(trices) à l'Entreprise qui permet une meilleure transmission de l'expérience, de l'expertise et des valeurs.
Afin d'améliorer la qualité de vie des Collaborateurs(trices) dont l'âge est supérieur à 55 ans, la Direction propose, sur option des Collaborateurs(trices) concernés d'aménager les horaires et la durée journalière de travail.
En conséquence,
Premièrement, tout Collaborateur(trice), dont l'horaire de prise de travail débute à 5h00 du matin, pourra, à condition qu'il ou elle ait 55 ans révolus, solliciter la Direction, en respectant un préavis de un mois, à l'effet de débuter à 6h00.
Secondement, tout Collaborateur(trice), dont le volume horaire journalier serait de 10h sur une ou plusieurs journées, pourra, à condition qu'il ou elle ait 55 ans révolus, solliciter la Direction, en respectant un préavis de un mois, à l'effet de limiter le volume horaire journalier à 8h maximum.
AU TITRE DE A REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DES AVANTAGES PREVUS LORS DE LA NAO 2016 ET 2017
Les collaborateurs du magasin continuent à bénéficier en 2019, des conditions prévues dans les accords NAO de 2016 et de 2017.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an en application des dispositions légales. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature, sauf dispositions particulières précisées dans ce présent accord".
Article 6.2 - Révision
Conformément à l'article L2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par l'organisation syndicale représentative de l'accord y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales".
Article 6.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues aux articles D2231-4 du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d'elle".
******************, le 23 mars 2019.
Pour la Société – La Direction : Pour l'organisation syndicale :
*********************, *********************
Président Déléguée Syndicale C.F.D.T
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